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possession de la succession. On peut consulter à ce sujet l'opinion de Colebrooke, dans une note sur Strange (t. 2 p. 344).

Nous ne croyons pas devoir donner des détails sur les Suttees; nous laissons à ceux qui écrivent l'histoire des mœurs des Indiens, le soin d'en faire la description et d'en rechercher l'origine (voyez Hamilton, India's Gazette, vo Bengale; Univers, Inde, p. 252).

Cet usage existait encore il y a quelques années dans nos Établissements: on en trouve la preuve dans un arrêté du 22 janvier 1830, qui accorde une pension de 200 francs à une brahmine, qui, cédant à de pressantes sollicitations, ne s'est pas brûlée sur le corps de son mari.

La coutume, qui condamne les femmes à un veuvage perpétuel, a été, de la part des Indiens euxmêmes, l'objet de vives critiques. En ce moment, une pétition est présentée par les Indiens, au Conseil supérieur de Calcutta, pour demander l'abolition de cet usage. Il est douteux que l'intervention du pouvoir législatif puisse être de quelque efficacité dans cette circonstance: il faut attendre de la propagation des idées chrétiennes, qui tendent à envahir la législation indoue, la réformation d'une pareille coutume. Nous ne pensons pas que les tribunaux européens refuseraient au mariage contracté par une veuve, tous les effets d'un premier mariage : les seconds mariages se pratiquent dans les classes inférieures.

En cas de mort de l'un des époux avant la consommation du mariage, il est d'usage de renvoyer les présents, faits à l'occasion du mariage, aux parents de l'époux survivant. La veuve peut se remarier d'après le texte suivant de Manou, mais seulement avec le frère de son mari décédé :

69. Toutefois, lorsque le mari d'une jeune fille vient à mourir après les fiançailles, que le propre

frère du mari la prenne pour femme suivant la règle

suivante.

« 70. Après avoir épousé, suivant le rite, cette jeune fille, qui doit être vêtue d'une robe blanche, et pure dans ses mœurs, que toujours il s'approche d'elle dans une saison favorable, jusqu'à ce qu'elle ait conçu. »

Il ne serait pas nécessaire que la veuve obtînt du Gouvernement, l'autorisation de contracter mariage avec son beau-frère; c'est une exception à l'article 162 du Code. Les droits de la veuve, lorsque le mariage n'a pas été consommé, sont-ils anssi étendus que ceux de la veuve dont le mari est mort après la consommation du mariage? Il paraît que la veuve n'a droit qu'à des aliments et qu'elle n'hérite pas de son mari: c'est ce qu'ont décidé quelques Pundits, et la Cour suprême de Madras en 1824. Cette opinion nous paraît contestable, et nous suivrions de préférence la doctrine de M. Ellis, qui n'établit aucune distinction quant aux droits entre les veuves dont le mariage n'a pas été consommé et les autres veuves. Il déclare qu'il n'est pas à sa connaissance que cette distinction ait jamais été faite par les prêtres indous. L'opinion d'un jurisconsulte aussi éminent est d'un grand poids dans cette question. Si les tribunaux éprouvaient quelques doutes, ils pourraient consulter le comité de jurisprudence indoue sur l'usage suivi dans le pays.

Le Code Napoléon est appliqué aux habitants européens ou descendants des Européens. Il a été modifié, en ce qui concerne le mariage, par les deux arrêtés des 1er juillet 1833 et 25 mars 1845, qu'il est utile de reproduire :

Arrêté du 1er juillet 1833.

« Art. 1er. Il est dérogé, à l'égard des étrangers. établis et domiciliés dans les possessions anglaises ou

autres, avoisinant les possessions françaises, dans l'Inde, à l'obligation imposée, pour contracter mariage, de justifier de six mois de résidence continue dans un Établissement français, et de publications préalables à l'étranger.

« Il suffira de produire à l'officier de l'état-civil, un acte de notoriété dans la forme prescrite par l'article 71 du Code civil contenant la déclaration faite par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, et de toutes classes, des prénoms, noms, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus, le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent de rapporter les actes justificatifs de tous ces faits.

« L'acte de notoriété contiendra, de plus, la déclaration positive des témoins, qu'il n'est point à leur connaissance que le futur époux soit engagé par mariage avec une autre personne.

«Art. 2. Les publications voulues par l'article 63 du Code civil seront faites pour les deux parties et en même temps, devant la porte du bureau de l'officier de l'état-civil du lieu où l'une des parties a son. domicile dans les Établissements français de l'Inde.

« Art. 3. Il pourra être accordé à l'étranger, pour contracter mariage avec un Français, autant que la loi de son pays ne s'y opposerait point en établissant une incapacité, des dispenses d'âge pour lever la prohibition contenue en l'article 144 du Code civil, dans les termes de l'article 147 du même Code.

« Art. 4. En justifiant, de la part du Français marié à l'étranger, par acte de notoriété, en la forme cidessus, qu'il n'aurait pas conservé d'habitation en France ou dans les possessions françaises de l'Inde, il sera passé outre par l'officier de l'état-civil, nonobstant le défaut des publications prescrites par l'article 170 du Code civil, à la transcription sur le

registre public de l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger dans les termes de l'article 171 du Code civil, si d'ailleurs le mariage a été fait et célébré selon la loi locale et que l'acte qui le constate soit dûment légalisé.

>>

Arrêté du 25 mars 1845.

« Art. 1er. Les personnes qui résident dans l'un des Établissements français de l'Inde, dont la famille est domiciliée en France, ou dans les pays situés à l'ouest du cap de Bonne-Espérance, et qui se trouvent dans les cas prévus par les articles 151, 152 et 153 du Code civil, sont dispensées des obligations imposées par lesdits articles.

« Art. 2. L'acte de notoriété à produire dans le cas prévu par l'article 153 du Code civil, pourra être suppléé par la déclaration sous serment des contractants, que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus.

« Cette déclaration devra être certifiée aussi sous serment par les quatre témoins de l'acte du mariage, lesquels affirmeront que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu de décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. Il sera fait mention par l'officier de l'état-civil, dans l'acte de mariage, desdites déclarations.

« Art. 3. Les publications de mariage seront faites et affichées devant la porte du bureau de l'état-civil, en se conformant aux dispositions des articles 166, 167 et 168 du Code civil, selon que les parties contractantes se trouveront dans les cas prévus par lesdits articles.

« Art. 4. Dans le cas où le dernier domicile de l'une des parties contractantes aurait été en France, ou dans des pays situés à l'ouest du cap de Bonne-Espérance, les publications de mariage, voulues par l'article 167

du Code civil, se feront au chef-lieu de l'Établissement français dans l'Inde, dans le ressort duquel les parties contractantes auront leur résidence actuelle, et seront notifiées au ministère public.

<< Mais, dans ce même cas, lesdites publications ne pourront avoir lieu que sur un acte de notoriété dressé devant notaire, contenant la déclaration de sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, constatant l'indentité du futur époux, sa profession, son domicile, et, en outre, l'affirmation positive desdits témoins, qu'il n'est pas à leur connaissance qu'il soit engagé dans les liens du mariage.

Si d'ailleurs, l'une des parties contractantes ne justifiait pas de son acte de naissance, les dispositions de l'article 71 du Code civil seraient exécutées dans tout leur contenu.

<«< Art. 5. Il ne pourra y avoir lieu de la part, soit des époux, soit des père et mère, ou ascendants, à l'action en nullité, contre un mariage contracté dans les Établissements français de l'Inde, lorsqu'à l'époque de ce mariage, les parties contractantes ou l'une d'elles se seront trouvées dans les cas d'exception prévus par les articles 1er et 4 ci-dessus, et qu'elles. auront d'ailleurs satisfait aux autres formalités et conditions prescrites par les lois et le présent arrêté.

« Art. 6. Les peines portées par les articles 157 et 192 du Code civil cesseront d'être applicables aux officiers de l'état-civil, lorsque les parties contractantes, ou l'une d'elles, se trouveront dans les cas d'exception prévus par les articles 1er et 4 ci-dessus.

Art. 7. Seront exécutées, relativement aux mariages entre Européens ou descendants d'Européens, toutes dispositions du Code civil autres que celles cidessus modifiées.

<«< Art. 8. Sont abrogés l'arrêté du 7 janvier 1833 et tous actes législatifs contraires au présent arrêté, qui

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