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arts; 10° ce qui est donné à une femme, à condition qu'elle déterminera son mari à faire telle ou telle chose, par exemple la sollicitation d'une faveur, d'une grâce; 11° les épargnes faites par la femme sur ses frais d'entretien ; 12° ce qu'elle acquiert par succession, achat, occupation, invention. Tels sont les cas spéciaux dans lesquels la loi indoue reconnaît à la femme un droit de propriété sur les biens qu'elle a acquis. Tous les auteurs ne professent pas là dessus la même doctrine; quelques-uns attribuent au mari, à l'exclusion de la femme, la propriété des choses qui lui proviennent par l'un des modes indiqués aux numéros 8, 9, 10 et 11. Tous concordent à reconnaître à la femme un droit de propriété exclusive sur les biens qui lui sont donnés au moment ou à l'occasion de son mariage. Ces distinctions disparaîtront dans la pratique : il sera, en effet, fort difficile de reconnaître si les biens trouvés dans la succession d'une femme lui sont propres, en vertu de telle cause ou en vertu de telle autre. Dans quelques circonstances rares, on produira des titres écrits constatant que les biens sont propres à la femme, c'est-à-dire, qu'ils font partie de son Stridhana; mais ces actes feront rarement mention de la cause de l'acquisition. Il ne suffit pas, en effet, de dire dans un contrat de vente, par exemple, que l'immeuble acheté entrera dans le Stridhana de la femme; il est indispensable d'indiquer l'origine des deniers formant le prix ; autrement il se rait facile de déguiser des donations et de constituer à la femme des avantages considérables au détriment des fils d'un autre lit, et même de ses propres fils. Dans notre droit, le mari qui a aliéné un immeuble durant la communauté, doit, en faisant le remploi, indiquer dans l'acte et la provenance du prix, et son intention expresse de faire remploi. Les officiers publics, tabellions et notaires, devraient donc avoir grand soin, lorsqu'une femme achète un immeuble,

de faire porter dans l'acte l'origine de la somme formant le prix, et si la femme est venderesse, la mention que l'immeuble lui est propre, et en vertu de quelle cause. Ces énonciations pourraient être contestées par les tiers; mais elles seraient toujours d'une grande utilité pour éclairer le juge et les parties elles-mêmes. Tout ce que la femme acquerra par un autre moyen que ceux indiqués, deviendra la propriété exclusive de son mari.

La femme est propriétaire pleine et entière des biens composant son Stridhana; elle peut les aliéner par vente, donation, constituer des hypothèques sur ces biens, un usufruit, des servitudes réelles, et faire, en un mot, tous les actes de disposition autorisés par la loi. La femme mariée se trouve placée sous la puissance de son mari, et, quelque soit l'étendue et la plénitude de son droit de propriété, elle ne peut disposer de ses biens qu'après avoir obtenu l'autorisation de son mari ou de justice, conformément aux articles 217 et 218 du Code Napoléon.

Le mari ne peut disposer du Stridhana de sa femme que dans les cas de famine, d'une maladie grave, d'un emprisonnement pour dettes ou pour l'accomplissement de certains devoirs religieux formellement prescrits par la loi. Ce droit est attaché à la personne du mari; lui seul peut l'exercer (1166): ainsi un créancier ne pourrait saisir les biens particuliers de la femme pour une dette contractée par le mari dans l'un des cas précités. Il serait peut-être bon de faire une distinction qu'indique la nature des choses: si le mari aliène les biens de sa femme pour subvenir aux besoins de la famille, il agit, pour ainsi dire, tant en son nom qu'en celui de la femme, tenue des mêmes obligations que son mari de fournir des aliments aux enfants; l'aliénation sera valable. Si, au lieu de suivre cette voie, le mari, trouvant à emprunter à des conditions avantageuses, hypothèque les biens,

la femme sera-t-elle recevable à demander la nullité de cette hypotheque ? ou bien encore le créancier ne pourra-t-il prendre une inscription judiciaire sur les biens particuliers de la femme? Nous pensons que l'hypothèque conventionnelle ou judiciaire serait valable; que le mari, en contractant, n'a été, en définitive, que le negotiorum gestor de sa femme, qui était tenue de fournir des aliments aux enfants. Mais, en dehors de ce cas spécial, ou si la femme a profité de la dette, nous pensons que le créancier n'a pas le droit de saisir les biens de la femme pour se faire payer. Le droit de disposer des biens particuliers de la femme est personnel au mari. L'aliénation que le mari consentirait, dans d'autres cas, des biens de sa femme, serait résoluble du chef de celle-ci : il en serait de même pour les servitudes, hypothèques et autres droits réels. Celui qui contracte avec un homme marié, devra s'enquérir d'abord de la consistance des biens particuliers de la femme, et, dans tous les cas, il agira prudemment en la faisant intervenir à l'acte; il évitera ainsi toutes les contestations qui seraient soulevées du chef de la femme.

Les bijoux à l'usage des femmes nous paraissent faire partie de leur Stridhana; le fait seul, qu'ils sont affectés à leur usage exclusif, nous semble établir une présomption de propriété en leur faveur. Les créanciers personnels du mari ne pourraient les saisir, à moins qu'ils ne justifiassent que le mari a détourné une partie de son actif pour donner des bijoux à sa femme, et cela postérieurement à l'acte authentique d'obligation. Ils seraient admis à faire preuve que le débiteur a agi en fraude de leurs droits. Les créanciers s'éviteraient bien des embarras, s'ils prenaient la précaution d'exiger que la femme s'obligeât avec son mari.

La femme a-t-elle pour son Stridhana une hypothèque légale sur les immeubles de son mari? La

question ne peut se présenter, qu'autant que le mari, dans les cas exceptionnels que nous avons indiqués, aurait disposé des biens particuliers de sa femme, ou qu'autant que celle-ci se serait obligée principaliter, ou en qualité de caution, pour une dette personnelle au mari. Il nous semble que, dans l'un et l'autre de ces cas, la femme doit avoir une hypothèque légale pour le recouvrement de son Stridhana; les mêmes raisons, qui ont fait accorder une hypothèque légale à la femme dans notre droit, militent en faveur de la femme indoue. Ses biens particuliers ont été employés à subvenir aux besoins du mariage, ou à venir en aide au mari: il paraît juste qu'elle puisse exercer une action en répétition des sommes qu'elle a payées, contre les biens actuels de son mari, ou ceux qu'il acquerra par la suite. Nous pensons même qu'à défaut d'acte écrit constatant le quantum du Stridhana, et l'emploi qui en a été fait, la femme pourrait prouver par la commune renommée contre son mari, ou les héritiers de celui-ci, la consistance de ses biens propres. Cette preuve ne serait pas admise contre les créanciers du mari, qui ne sont pas en faute, et qui doivent savoir, d'une manière non équivoque, l'existence de la créance pour laquelle la femme veut exercer une hypothèque à leur préjudice. Les femmes indoues, qui s'obligent pour leur mari, et qui sont contraintes au payement, devraient exiger une quittance authentique, mentionnant la cause de la dette acquittée; et lorsque le mari emploie le Stridhana, soit pour sortir de prison, soit pour subvenir aux besoins pressants de la famille, les femmes feraient bien d'intervenir aux actes d'obligation ou d'aliénation pour y faire constater l'emploi de leurs biens particuliers: elles auraient ainsi un titre certain à opposer aux créanciers du mari.

Nous émettons cette doctrine avec réserve : nous indiquons cette question non pour la résoudre, mais

pour la soumettre aux méditations des magistrats et des jurisconsultes laborieux et éclairés. Nous approuverions toute doctrine, qui aurait pour résultat de placer les femmes indoues dans une situation plus indépendante, et de les soustraire à la tutelle, toujours intéressée des parents de leur mari. Le Mitachsara décide toutefois que le mari n'est pas tenu de restituer les biens de sa femme lorsqu'il en a disposé légalement (251). La question subsiste dans toute son étendue pour le cas d'obligation contractée par la femme pour son mari.

par

Le mari peut-il employer les revenus des biens ticuliers de sa femme pour l'entretien du ménage? On peut assimiler les biens particuliers des femmes indoues aux biens paraphernaux des femmes mariées sous le régime dotal : le mari aurait alors la disposition du tiers des revenus (art. 1575). Si le mari a joui du Stridhana, sans opposition de la femme, il n'est tenu qu'à la représentation des fruits existants (art. 1578 et ss.).

§ 8. DU VEUVAGE..

Le veuvage impose à la femme de nouveaux devoirs : elle doit vivre retirée, dans la maison de son mari, se dépouiller de ses ornements et de tout appa reil mondain. Il lui est interdit de se remarier; les classes élevées observent rigoureusement ce précepte. Elle doit vivre dans la continence la plus absolue, à peine de perdre les honneurs et les droits civils que la loi lui confère. La femme qui mène une conduite déréglée n'hérite pas de son mari si elle a recueilli les biens, elle est tenue de les restituer à l'ordre subséquent des héritiers de son mari. Il paraît que l'incontinence est une cause d'exclusion de la succession, mais non de résolution de la qualité d'héritier à l'égard des tiers, lorsque la veuve a pris

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