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sur leur application.... La Const. F. a laissé aux cantons et non à la Confédération l'initiative de régler par la voie de la législation, et sans réserve aucune, tout ce qui concerne les lois sur la presse; la Confédération agirait donc contre le principe de la Const. F., si, par une mesure préventive, elle voulait imposer aux cantons un modèle obligatoire de loi sur la presse.

F. F. 1860. II. 511.

A la date des 12/17 Juillet 1860, l'A. F. statua : « Il n'y a pas lieu d'établir d'autres règles à suivre pour la sanction des lois cantonales sur la presse. »

R. O VI. 510.

191. Dans sa pétition, le Comité de l'Helvétia se plaignait en outre de ce que, dans plusieurs cantons, les journaux sont encore soumis à l'impôt gênant du timbre, et que l'on exige des cautions pour leur publication.

Le C. F. fit observer à cet égard Quant au timbre sur les journaux, les dispositions qui s'y rapportent ne se trouvent pas dans les lois sur la presse, mais dans les lois financières des cantons, et dès-lors nous n'avions aucune raison de nous prononcer à l'égard du timbre sur les journaux. Au surplus, les autorités fédérales n'ont jamais, à notre connaissance, été nanties d'un recours sur cet objet, et, lors des débats de 1854, ce timbre n'a été attaqué ni par les Commissions des Conseils législatifs, ni par qui que ce soit... Nous doutons aussi qu'il soit dans les intentions de l'A. F. d'interdire aux cantons, par égard pour la liberté de la presse, la perception d'un droit de timbre sur les journaux.

Quant aux cautions, elles constituent à la vérité une espèce de mesure préventive, cependant elles ont été déclarées expressément admissibles dans les rapports des Commissions des Conseils législatifs, pour autant qu'elles ne dépassent pas des limites raisonnables. Le motif indiqué à l'appui de cette opinion est que si, contrairement aux principes du droit commun, on admet en faveur de la presse qu'un seul des auteurs d'un délit commis par cette voie en supporte la responsabilité, on a aussi le droit de prendre des mesures pour que cette responsabilité ne soit pas complétement illusoire...

F. F. 1860. II. 515.

192. Eugène Jaccard à Lausanne, rédacteur et éditeur du « Progrès, journal de la révolution universelle, démocratique et sociale », recourait auprès de l'A. F. contre les art. 29 et 33 de la loi vaudoise sur la presse, qui permettent d'exiger à l'avance de l'éditeur d'une feuille périodique une caution de fr. 3,000, et, dans le cas où il ne la fournit

pas, de le punir d'une amende. Il prétendait que ces dispositions étaient contraires aux art. 7 de la Constitution du canton de Vaud et 45 de la Const. F. Les deux Conseils passèrent à l'ordre du jour à la date des 13 Juill./4 Déc. 1860 sur cette réclamation, et les 11/17 Déc. de la même année, sur un nouveau recours émanant du même pétitionnaire, et analogue au précédent. Les motifs invoqués par la Commission du Conseil des Etats à l'appui de cette décision, sont d'accord en général avec ce qui a été dit No 191.

F. F. 1860. III. 127 et suiv. 1861. I. 19 et suiv.

193. Les imprimeurs Traversa et Degiorgi à Lugano se plaignaient de ce que le Conseil d'Etat du Tessin ne voulait pas reconnaître comme éditeur responsable du journal « la Riforma » le nommé B. C. de Ponte Tresa qu'ils lui avaient présenté en cette qualité. La loi tessinoise sur la presse prescrit, il est vrai, disaient-ils, que l'éditeur responsable doit ètre agréé par le Gouvernement, et qu'il faut qu'il soit citoyen actif du canton, dans le sens de l'art. 16 de la Constitution; mais le C. F. a, en Nov. 1854, déclaré que ces dispositions étaient incompatibles avec la Const. F. En tout cas, la condition exigée par le Gouvernement, que l'éditeur possède une fortune correspondante à la responsabilité qui pourrait lui incomber n'est point prescrite par l'art. 14 de la loi tessinoise sur la presse, et elle est contraire à l'art. 11 de la Constitution du canton. La loi peut réprimer les abus de la presse, mais non l'enchaîner par des mesures préventives. Ce qu'on exige ici n'est pas autre chose qu'un cautionnement, déguisé sous un autre nom, or un cautionnement constituant une entrave pour la presse est contraire aussi bien à la Constitution cantonale qu'à la Const. F.

Le recours fut écarté. Motifs :

1. Le C. F. a, le 17 Nov. 1854, accordé sa sanction à la loi tessinoise sur la presse du 13 Juin 1834 à l'exception toutefois de l'art. 3, SS 1 et 3, de l'art. 14 § 2 et des art. 23 et 31 [v. No 186.]

2. En conséquence, la disposition attaquée de l'article 14, ainsi conçue :

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L'impression de tout journal ou autre écrit périodique est interdite sous peine d'une amende de fr. 10 a 50, aussi longtemps qu'un éditeur qui se déclare responsable de toutes les conséquences de la publication n'a pas été désigné au gouvernement et agréé par lui.

cette disposition est encore en vigueur, et peut par conséquent être ap pliquée par le Conseil d'Etat.

3. Cette disposition et sa ratification par le C. F. ne peuvent sans doute pas être interprétées dans ce sens que le Gouvernement est au torisé à refuser arbitrairement de reconnaître un éditeur, uniquement dans le but d'empêcher la publication de journaux qu'il voit de mauvais œil, mais dans ce sens qu'il doit exister, pour l'application de cette mesure, des motifs suffisants qui excluent la tendance de restreindre la liberté de la presse et reposent uniquement sur l'intention d'empêcher que la loi soit éludée au moyen d'une responsabilité purement fictive et inefficace.

4. La présomption d'une tendance hostile à la liberté de la presse se trouve exclue en partie par la pratique suivie jusqu'ici par le Gouvernement et d'après laquelle les éditeurs de journaux ont toujours été immédiatement agréés sans aucune difficulté, et en partie par la déclaration du Gouvernement qu'il s'en remettait, dans chaque cas donné, à la décision suprême des Autorités fédérales. En outre, dans l'espèce, la position du nommé B. C., présenté comme éditeur (et qui, d'après un rapport officiel, ne possède aucune fortune et n'est pas reconnu citoyen actif,) est telle qu'il ne présente évidemment pas une responsabilité réelle, et qui ne soit pas seulement fictive.

5. Dès lors le refus de reconnaître l'éditeur est suffisamment motivé, et on ne peut pas reprocher au Gouvernement d'avoir abusé de la latitude qui lui est laissée par la loi.

6. Enfin l'amende de fr. 10, prononcée contre les imprimeurs se justifie par le fait que le journal a été publié avant qu'il eût été satisfait à l'art. 44 de la loi sur la presse.

F. F. 1858 I. 253.

XVI. Droit d'association et de pétition.

Const. F. Art. 46 et 47.

194. Un arrèété du Gouvernement de Berne, en date du 16 Juin 1852, était ainsi conçu :

« Le Conseil Exécutif du canton de Berne,

Considérant qu'il résulte d'une enquête faite à Thoune au sujet d'imputations injurieuses dirigées contre le gouvernement par plusieurs membres de la Société suisse dite Société du Grulli:

1. que cette Société a en dépôt, une foule de brochures et de livres communs mistes et socialistes qui, d'après les correspondances découvertes, sont destinés à répandus parmi le peuple, et que la Société parait avoir pour but la propagation de ces écrits;

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2 que d'après les rapports du Comité central, enregistrés dans les protocoles de la Société, celle-ci se livre depuis longtemps à des actes d'hostilité ouverte contre l'ordre de choses actuel et contre ses soutiens, ainsi qu'à des menées secrètes contre les institutions existantes;

3. qu'à en juger par ses correspondances, la Société a entretenu des relations avec des sociétés étrangères du même genre et qui ont les mêmes tendances;

4. qu'un livre de copie de lettres de la Société, dont l'existence est constatée, a été enlevé et soustrait aux recherches de la police;

« Considérant que par cette dernière circonstance la Société s'est dépouillée de son caractère d'association publique, et qu'il résulte de tous les actes de l'enquête que la Société suisse du Grulli, au lieu de s'en tenir à son but avoué qui est de fournir à ses membres l'occasion de s'instruire et de travailler en commun à des œuvres d'utilité publique, propage parmi le peuple des doctrines subversives et s'est livrée, en dehors de son but sus-indiqué, à des menées politiques;

«En application du 2 78 de la Constitution, et sur la proposition de la Direction de Justice et Police;

Arrête :

Art. 1. L'association connue sous le nom de Société suisse du Grutli, est supprimée dans toute l'étendue du canton de Berne et y demeure interdite pour l'avenir.

Art. 2. Toute réunion ou délibération ultérieure de la Société suisse du Grutli sera réputée perturbation de l'ordre public, et il sera procédé à teneur du Code pénal contre ceux qui y auront pris part;

Art. 3. Les individus étrangers au canton, qui n'y sont pas formellement établis et qui ont fait partie de la Société suisse du Grutli ou qui se rendraient à l'avenir coupables de contravention au présent décret, seront en outre expulsés du canton par mesure de police.

Art. 4. Toutes les autorités de police du canton, en particulier la Direction de Justice et Police et la Police centrale ainsi que les préfectures, sont chargées de l'exécution immédiate et du strict maintien du présent arrèté. »

Plusieurs sections de la Société du Grutli, celles de Genève, de Winterthour, de Fleurier, de Vevey. de Morat et de Schaffhouse, et plus tard encore le Comité central de la société et la section de Morges, recoururent contre cet arrêté. Leurs réclamations ayant été transmises au Gouvernement de Berne pour qu'il fit rapport, il contesta d'abord, par les motifs suivants, que les Autorités fédérales fussent compétentes pour entrer en matière sur cet objet: La position juridique des cantons visà-vis des associations est déterminée d'une manière claire et non-équivoque par les art. 3 et 46 de la Const. F. Leur souveraineté n'est restreinte que par la garantie du droit d'association, dans les limites de l'art. 46. En conséquence l'Autorité fédérale a incontestablement qualité pour veiller à ce que ce droit soit respecté dans son principe, mais ses attributions ne vont pas au delà. Tout le reste est laissé aux cantons. C'est à eux qu'appartient notamment et exclusivement toute la législation

sur les associations, ainsi que la police de ces dernières. On ne peut pas prétendre que l'arrêté, objet du recours, constitue une violation du principe du droit d'association, au contraire, en déclarant comme il le fait, une société déchue, pour des causes déterminées, du bienfait de ce principe, il reconnait ce dernier et lui accorde en quelque sorte une nouvelle sanction..... Autant nous sommes d'accord que toute mesure qui violerait en principe le droit d'association, rentre dans la compétence des Autorités fédérales, autant nous devons maintenir de la manière la plus catégorique que, s'agissant non d'une mesure semblable mais bien plutôt d'un acte spécial de la police sur les associations, l'examen de cette mesure appartient uniquement au canton intéressé. S'il rentrait dans les attributions du C. F. de soumettre à un examen et de juger les motifs de l'arrêté du 16 Juin, et en conséquence de pouvoir aussi annuler cet arrêté parce que ces motifs lui paraîtraient mal fondés ou insuffisants, le Gouvernement du canton de Berne ne serait plus l'autorité supérieure de police de ce canton, mais ce serait le C. F. ou peut-être même l'A. F. qui serait l'instance suprême de police, et on ne voit pas quelles mesures judiciaires, administratives ou de police, se rapportant à un droit constitutionnel quelconque, ne pourraient pas être traduites de la même manière devant cette instance. Ainsi p. ex. l'art. 72 de la Constitution bernoise porte la liberté personnelle est garantie. Il serait donc, d'après l'opinion qui vient d'être indiquée, permis à chaque vagabond saisi pour cause de mendicité, ou à chaque criminel mis en état d'arrestation par la police, de se plaindre à l'Autorité fédérale du traitement qu'il aurait reçu, comme d'une violation du principe de la liberté personnelle, et cette Autorité aurait le pouvoir de faire mettre en liberté, dans le premier cas, le vagabond, dans l'autre, le criminel, si elle trouvait que l'on a trop étendu ou mal appliqué, ici, la notion du crime, là, celle du vagabondage. Un système semblable, dont la conséquence scrait de mettre pour ainsi dire les cantons sous tutelle, serait d'autant plus déplacé et monstrueux que la Confédération ne supporte rien de la responsabilité attachée à l'exercice du pouvoir de police des cantons, et que, si le droit de pétition est garanti, la souveraineté des cantons l'est également. -A teneur de l'art. 44, la Confédération garantit en outre à tous les Suisses de l'une des confessions chrétiennes le droit de libre établissement, sous la réserve que le citoyen établi peut être renvoyé par mesure de police, s'il est privé de ses droits civiques et a été légalement flétri, ou s'il a été souvent puni pour contravention aux lois ou ordonnances de police. Si, en pareil cas, le C. F. était nanti d'une

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