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Convenzione fra S. M. il Re di Sardegna, e S. M. il Re dei Francesi per regolare lo stabilimento dei porti natanti e delle barche di passaggio sopra i fiumi limitrofi.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Français voulant faire cesser les inconvéniens qui résultent de l'état actuel des passages d'eau sur les fleuves et rivières servant de limite entre les deux États, et régler d'un commun accord et d'une manière uniforme l'établissement des bacs et bateaux de passage sur les mêmes fleuves et rivières, ont à cet effet nommés leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le sieur Clément Solar Comte de la Marguerite, Commandeur de l'Ordre Religieux et Militaire de Saint Maurice et Saint Lazare, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, et de l'Ordre du Christ, Son Premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, et

Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Edme du Chasteau, Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'honneur et de celui de Saint Joseph de Toscane, son chargé d'affaires à Turin.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, sont convenus des articles suivans.

I. Le droit d'établir ou d'autoriser l'établissement de bacs ou bateaux de passage sur les fleuves et rivières servant de limite entre les deux États, appartient exclusivement aux deux Gouvernemens II. Aucun bac ou bateau de passage ne sera établi que du commun consentement des deux Gouvernemens.

-

III.

L'indemnité à laquelle les possesseurs ou détenteurs 1835 des bacs ou bateaux de passage actuellement existants pourraient légalement prétendre pour la valeur des constructions, appareils et agrès, ainsi que pour cessation de jouissance, ne sera point réglée en commun par les deux Gouvernemens. Les intéressés présenteront leurs demandes ou réclamations séparément auprès de chaque Gouvernement, pour la moitié qui le concerne, sans qu'il y ait lieu à l'intervention de l'un ou de l'autre pour appuyer les réclamations de leurs sujets respectifs, chacun des deux Gouvernemens se réservant de les examiner conformément à ses lois et réglemens sur la matière.

IV. L'établissement de tout bac, bateau ou barque de passage sera dorénavant affermé aux enchères publiques alternativement par une des deux Administrations, et les produits seront annuellement partagés entr'elles par égales portions. Les sujets des deux États seront admis moyennant caution et garantie valable à concourir aux enchères.

V. Les Employés des deux Administrations pourront, conformément aux lois et réglemens de chaque État, constater les contraventions, et les porter, s'il y a lieu, au jugement des Tribunaux compétens.

VI. Il ne pourra être établi aucun pont sur les fleuves et rivières servant de limites aux deux États, que du commun consentement des deux Gouvernemens. Les particuliers qui voudront en établir devront obtenir à la fois l'autorisation des administrations respectives. Les conditions, les garanties, les tarifs seront réglés, dans ce cas, de commun accord par des Conventions spéciales négociées soit entre les deux Gouvernemens, soit entre les Autorités locales déléguées à cet effet.

VII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Turin dans l'espace de six semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les dits Plénipotentiaires ont signé la présente, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin le deux du mois d'août mil huit cent trente cinq.

Le Comte SOLAR DE LA MARGUERITE.

E. DE CHASTEAU.

1837

XVIII.

1837, 26 giugno..

TORINO

Lettera del Conte Solaro della Margherita, Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri di S. M. il Re di Sardegna, a S. E. il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay a Montevideo.

Le Roi mon Auguste Souverain informé de l'accueil bienveillant que V. E. voulut bien faire à Monsieur le Baron Picolet d'Hermillon, qu'il avait nommé son Consul Général à la résidence de Montevideo, chargea cet Agent d'en exprimer sa satisfaction à V. E. et de lui présenter en même tems une déclaration formelle de la reconnaissance, de la part de S. M., du Gouvernement de la République Orientale de l'Uruguay.

Monsieur le Baron Picolet s'étant acquitté des ordres du Roi, je viens par la présente ratifier et confirmer, au nom de S. M., cette déclaration, ainsi que l'assurance de l'assistance que les citoyens de la République Orientale de l'Uruguay trouveront constamment dans les États de Sardaigne.

Le Roi ne doutant pas que V. E. ne soit animée des mêmes sentimens, aime à croire que ses sujets, qui se rendront dans les pays soumis au Gouvernement de l'Uruguay, y seront accueillis et traités comme les sujets des autres nations amies et les plus favorisées,

Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien agréer les nouvelles assurances de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être etc.

Le Premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères

SOLAR DE LA MARGUERITE.

XIX.

1838, 28 janvier.

MONTEVIDEO

Lettera del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Orientale dell'Uruguay al Conte Solaro della Margherita, Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri di S. M. il Re di Sardegna.

El Presidente de la Republica Oriental del Uruguay ha autorizado al infrascripto Ministro de relaciones exteriores para dirigerse à S. E. el Senor Conde Solar de la Margarita, Primer Secretario de Estado de negocios extrangeros de S. M. el Rey de Cerdena, y avisarle el recivo de su apreciable nota de 26 de junio del ano p. p. en la cual se sirve manifestar que informado S. M. de la benevola acogida que tuvo en este Estado su Consul General el Baron Picolet d'Hermillon encargado de presentar una declaracion formal de reconocimiento de parte del mismo. Monarca al Gobierno de la Republica Oriental, era su objeto ratificar y confermar en su nombre a quella declaratoria, asegurando la distincion que los ciudadanos de este pays encontraran constantemente en los Estados de Cerdena, con la esperanza de que animado este Gobierno de los mismos sentimentos que el de S. M. serian sus subditos tratados ad igual de los demas de las naciones amigas.

En su consecuencia el Presidente de la Republica tiene la major satisfaccion en expresar el Senor Conde, por el organo del infrascripto, que este paso tan loable del Gabinete de Turin lo ha valorado como un testimonio inequivoco del aprecio que le merecen los intereses nacionales, y las relaciones francas.

1838

1838 y amigables que han subsistido entre ambos Estados, siendole grato aseverarle del modo mas formal, que los subditos de S. M. el Rey de Cerdena que residan en este territorio seran considerados y respectados al nivel de las naciones amigas mas favorecidas, ajustado siempre al principio de una extricta reciprocidad.

El infrascripto con este motivo tiene el honor de ofrecer sus distinguidas consideraciones al Senor Conde Solar de la Margarita.

1838

XX.

1838, 23 maggio.

TORINO.

JUAN. B. BLACCA.

Convenzione tra S. M. il Re di Sardegna e S. M. il Re dei
Francesi, per l'estrazione reciproca dei malfattori.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Français ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois, en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition, et ont muni de leurs pleins pouvoirs à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Solar de la Marguerite, Chevalier Grand Cordon de l'Ordre Religieux et Militaire

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