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XI.

1832, 22 febbraio.

TUNISI

Trattato d' amicizia e di commercio fra S. M. il Re di Sardegna e S. A. Hussein Bassà Bey di Tunisi.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

Ce Traité additionnel qui comble tous les voeux, qui doit concilier tant d'intérêts divers et prévenir toute difficulté, a été conclu entre

Un des plus illustres Princes de la nation du Messie, l'admiration de ses peuples, l'Auguste Rejeton de la plus ancienne race des Rois, le généreux et puissant Monarque Charles Albert de Savoie, Roi de Sardaigne et de bien d'autres pays d'Europe. par l'entremise du Comte Louis Filippi, son Agent et Consul Général muni des pleins pouvoirs,

Et le Prince des peuples, l'Élite des Grands, issu du sang Royal, brillant des marques les plus éclatantes et des vertus les plus sublimes, Hussein Pacha Bey de Tunis, Maître du Royaume d'Afrique.

Lesquels désirant donner la plus grande étendue aux relations d'amitié et de commerce heureusement établies entre les deux Etats par le Traité du 17 avril 1816, soit du 18 de la Lune Jumed Awoll de l'année de l'Hégire 1231, conclu et signé par Lord Exmouth, Amiral et Commandant en chef les bâtimens et vaisseaux de S. M. Britannique dans la Méditerranée, autorisé à agir comme Médiateur par Sa dite Majesté Britannique, ont jugé de pourvoir par un arrangement supplémentaire à quelques objets

1832

1852 particuliers d'intérêts réciproques que l'expérience a fait voir n'être pas suffisamment expliqués dans le dit Traité, dont les dispositions demeurent intactes et en pleine vigueur; dans cette seule et unique vue, les Hautes Parties ont convenu les articles suivans. I. 1. Le Bey de Tunis renonce entièrement et à jamais pour Lui et Ses successeurs au droit de faire ou d'autoriser la course contre les bâtimens du commerce Sarde, et par réciprocité le Roi de Sardaigne pour Lui et Ses successeurs s'obblige de ne jamais permettre que ses vaisseaux de guerre inquiètent la navigation marchande Tunisienne, de manière, que quand même une guerre viendrait à éclater entre les Hautes Parties contractantes. ce qu'à Dieu ne plaise, la navigation marchande de l'un et de l'autre pays sera exempte de toute sorte de poursujte de la part des vaisseaux de guerre ennemis, excepté le cas où quelque navire de commerce voudrait pénétrer dans un port bloqué ou porterait à son bord des soldats ou des objets de contrebande de guerre, dans ces seuls cas ils pourront être saisis: mais S. A. le Bey consent à ce que confiscation ne puisse être prononcée dans ses État que par un jugement formel, qui n'aura d'effet qu'autant qu'il aura été rendu par un Tribunal indépendant, composé du Corps Consulaire étranger résidant à Tunis, et le Bey reconnaît positivement à la Sardaigne le droit de traiter en pirate tout navire Tunisien couvert de son Pavillon qui contreviendrait à ces dispositions envers le Pavillon Sarde, sans que pour cela la bonne intelligence entre cette Puissance et la Régence de Tunis en soit troublée, et sans qu'un pareil traitement donne lieu à la moindre représaille ou réclamation d'indemnité quelconque.

II. Le Bey ayant à jamais aboli dans ses États l'esclavage. tout sujet Sarde qui par hasard se trouverait encore en état d'esclavage, sera immédiatement délivré sans aucune espèce de rançón ou indemnité; il en sera de même des sujets Sardes qui ayant été faits esclaves dans d'autres pays, se trouveraient sur le territoire de la Régence. Le Bey ne pourra non plus retenir dans son pays un sujet Sarde quelconque contre son propre gré, sauf les cas d'un délit commis et prouvé ou de dettes constatées devant le Consul. Par effet de la paix et amitié solide établie par ce Traité, le Bey consentira également à l'ex

tradition des sujets Sardes, que le Consul ou tout autre Agent 1832 en son absence réclamerait. En cas de guerre, les négocians, passagers ou autres sujets Sardes qui tomberaient au pouvoir des Tunisiens, seront traités en prisonniers de guerre d'après l'usage des nations européennes.

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III. Tout bâtiment Sarde qui viendrait à échouer sur la côte de la Régence, recevra, autant que possible, l'assistance, les secours et les vivres dont il pourra avoir besoin; le Bey s'oblige de prendre les mesures les plus promptes pour assurer le salut des personnes et le respect des effets et propriétés que le bâtiment portera; si des meurtres prouvés étaient commis, ceux qui s'en seraient rendus coupables seront poursuivis et punis comme assassins par la justice du pays; le Bey s'oblige aussi de faire payer au Consul Sarde la somme de deux mille piastres fortes d'Espagne à titre d'indemnité pour la famille de chaque individu qui aurait péri victime. Si les propriétaires ou les marchandises portées sur le bâtiment venaient à être pillées, après que le fait serait constaté, le Bey en fera rembourser la valeur aux mains du Consul Sarde, indépendamment de ce que S. A. aurait à faire payer pour les meurtres commis et constatés.

IV. Le Bey voulant se conformer aux usages européens, déclare de renoncer et il renonce à l'avenir à tout présent, donatif ou autre redevance quelconque, sous quelque dénomination que ce soit, et notamment à l'occasion de la conclusion d'un Traité, ou lors de l'installation d'un nouveau Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire; et le Roi de Sardaigne conservera les établissemens Consulaires existans, pourra en former de nouveaux sur tous les points du littoral de la Régence, y nommer des Agens, changer ceux qui s'y trouvent et choisir à cet effet telle personne de son gré sans être assujetti à la moindre restriction ou opposition de la part de l'Autorité locale, qui sera tenue à leur accorder la protection la plus efficace.

V. Pour éviter la répétition des discussions qui ont déjà eu lieu à l'égard de la pêche du corail convenue par l'article 4 du Traité susdit, le Bey confirme aux sujets Sardes le droit de cette pêche dans les eaux de la Régence, dans les termes prévus dans ce même article.

VI. - Il est convenu que la libre communication et correspon

1852 dance commerciale ouverte entre les deux nations par l'article deuxième du Traité sus-énoncé, doit être entendue de manière, que les sujets Sardes pourront trafiquer librement avec les Tunisiens, en payant les droits établis; qu'ils pourront acheter d'eux, ou leur vendre sans empêchement toutes marchandises, dont l'importation ou exportation ne serait point prohibée par une résolution souveraine antérieure de deux mois à dater de la communication aux Consuls, sans que le Gouvernement Tunisien puisse les accaparer pour son propre compte, ou en faire le monopole. Le Roi de Sardaigne ne réclame pour ses sujets aucun nouvel ou spécial avantage de commerce, mais le Bey s'engage pour à présent et pour l'avenir à les faire participer à tous les avantages, faveurs, facilités et priviléges quelconques qui sont ou seront accordés à quelque titre que ce soit à une autre nation. Ces avantages seront acquis aux Sardes par la simple réclamation du Consul.

VII. S. M. le Roi de Sardaigne voulant donner à S. A. le Bey un nouveau témoignage de son empressement à raffermir les liens de bonne correspondance qu'avec le présent Traité additionnel les Hautes Parties contractantes renouvellent entr'Elles, dans le but de ne point nuire aux négociations encore ouvertes avec la Cour de France, déclare dès-à-présent de reconnaître comme faites directement les modifications que l'Envoyé actue! de S. A. près cette Cour viendrait à obtenir à quelqu'un des articles du Traité du 8 août 1830, dont les dispositions pourraient ici être comprises; et par contre seront considérées aussi en faveur de la Sardaigne les concessions que S. A. pourrait faire soit à la France, qu'à toute autre Puissance.

VIII. Le Traité du 17 avril 1816 soit du 18 de la Lune Jumed Awol de l'année de l'Hégire 1231, signé par Lord Exmouth, et dont le présent n'est qu'une addition, conserve toute sa force et vigueur, et à toute bonne fin, et en tant que besoin en est, les Hautes Parties contractantes le confirment.

Sont également confirmées toutes les dispositions contenues dans d'autres Traités auxquels la Sardaigne a été par l'article premier du Traité du 17 avril 1816 autorisée à participer, toutes les fois cependant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par les présentes stipulations.

Si à l'avenir quelque doute venait à s'élever sur l'interprétation 1832 ou sur l'application de quelqu'un des articles des Traités susmentionnés, le présent compris, il est convenu qu'à Tunis son interprétation doit être à l'avantage des sujets Sardes, et en Sardaigne à celui des Tunisiens.

IX. Le présent Traité additionnel sera publié immédiatement après sa stipulation dans la ville de Tunis et dans les principaux Ports du littoral de la Régence, selon les formules d'usage adoptées dans le pays, et le Bey se rend garant de la stricte et prompte exécution de son contenu en toute bonne et dûe forme.

Fait au Barde de Tunis le vingt deux février mil huit cent trente. deux de l'Ère Chrétienne, ou le vingt de la Lune Ramdan, mil deux cent quarante sept de l'Hégire.

(Sceau du Bey)

Pour Sa Majesté le Roi de Sardaigne
Le Comte FILIPPI.

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