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Une transmission pourra être arrêtée, mais sans que la dépê- 1858 che puisse être retirée du bureau.

On pourra aussi demander qu'une dépêche ne soit pas remise au destinataire s'il en est encore temps. Le réclamant devra justifier de sa qualité d'expéditeur on de sa délégation par ce dernier.

L'ordre d'arrêter ou de supprimer une dépêche en cours de transmission au bureau de départ ne sera pas soumis à une taxe spéciale, mais la taxe première sera acquise aux Gouvernements intéressés.

Par contre la demande de ne point remettre une dépêche transmise devra se faire au moyen d'une nouvelle dépêche taxée et adressée par l'expéditeur au bureau destinataire.

La taxe de la dépêche primitive ne sera point restituée.

XXX. Les frais de transport des dépêches en dehors des lignes télégrapiques seront perçus au bureau de départ.

Pour le transport par lettre recommandée, la taxe sera uniformément de un fr. (1 fr.) pour toutes les destinations de l'Europe, et de deux francs cinquante centimes (fr. 2 50) pour toutes les autres parties du monde.

Ces taxes sont applicables aux dépêches qui devront être déposées poste-restante.

Quant au transport par exprès dans un rayon maximum de quinze kilomètres (15 kil.) il sera perçu uniformément pour chaque dépêche la somme de trois francs (3 fr.).

Lorsque le transport devra avoir lieu par exprès ou estafette, dans un rayon de plus de 15 kilomètres, le prix à déposer sera de quatre francs (fr. 4) par myriamètre.

Dans ce cas le bureau destinataire informera le bureau d'origine par le télégraphe, et dans le plus bref délai possible, du montant des frais déboursés.

A défaut d'estafette le bureau destinataire emploiera le moyen de transport le plus prompt dont il pourra disposer.

XXXI. Lorsqu'une dépêche sera interceptée par l'un des motifs énoncés dans l'art. 6, il ne sera restitué sur la taxe perçue que la somine payée pour la distance que la dépêche n'aurait pas parcourue. Le remboursement intégral de la taxe aura lieu si la dépêche a été perdue, ou bien s'il est constaté qu'elle a été dénaturée au point de ne pouvoir remplir son objet, ou enfin si elle est

1858 remise au destinataire plus tard qu'elle ne lui serait parvenue par la poste.

La réclamation devra être présentée dans les 6 mois qui suivent le jour de l'acceptation.

Les frais de restitution seront intégralement supportés par l'Administration sur le territoire de laquelle la négligence ou l'erreur aura été commise.

La restitution des taxes de dépêches perdues, dénaturées ou retardées pourra être refusée si le fait est imputable aux télégraphes des chemins de fer ou aux lignes étrangères aux Etats contractants. Toutefois, dans ce dernier cas, l'Administration en cause s'emploiera auprès des Administrations étrangères, pour obtenir le remboursement des taxes.

Les retards survenus dans le transport au delà des lignes télégraphiques soit par la poste, soit par exprès, soit par estafette ne donneront point lieu au remboursement de la taxe.

XXXII. Lorsqu'une dépêche ne pourra être remise au destinataire, le bureau d'origine en sera prévenu par dépêche de service ainsi que des motifs qui en ont empêché la remise. Il en informera l'expéditeur s'il est possible.

Si le destinataire est inconnu la dépêche sera annoncée au public par un avis affiché au bureau de destination. Elle sera anéantie au bout de six semaines si le destinataire ne s'est pas présenté pour la réclamer.

La réclamation tardive ne sera pas notifiée au bureau d'origine par dépêche de service.

XXXIII. Les taxes perçues en moins par erreur pour les dépêches devront être complétées par les expéditeurs.

Les taxes perçues en plus par erreur leur seront remboursées. XXXIV. Lors de la liquidation des comptes, les erreurs dans le nombre des mots ne donneront pas lieu à des répétitions de taxe contre l'Office expéditeur. Dans ce cas les Hautes Parties contractantes accepteront pour base de la taxe des dépêches le nombre de mots indiqués par le bureau d'origine.

XXXV. Dans les rapports internationaux il n'y aura de franchise de taxe que pour les dépêches relatives au service des lignes télégraphiques.

XXXVI. Les minutes des dépêches présentées, les bandes

de papier portant les signaux télégraphiques et les copies de dé- 1858 pêches seront conservées au moins pendant un année. Après ce délai on pourra les anéantir.

XXXVII. Les taxes prélevées sur chaque dépêche en raison de son parcours dans chaque État seront remboursées à chaque Administration.

Le réglement réciproque des comptes aura lieu au plus tard à l'expiration de chaque mois.

Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre

XXXVIII. Les droits perçus pour expédition de copies seront dévolus à l'Office télégraphique sur le territorie duquel cette expédition aura été faite.

Il en sera de même des taxes accessoires perçues pour le transport des dépêches au delà des bureaux télégraphiques. XXXIX. Le solde résultant de la liquidation sera payé en monnaie courante dans l'Etat au profit duquel le solde sera établi. XL. Les États qui n'ont pas pris part à la présente Convention seront admis sur leur demande à y adhérer.

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XLI. Il est convenu que dans le cas où l'expérience viendrait à signaler quelques inconvénients pratiques dans l'exécution de la présente Convention, elle pourra être modifiée d'un commun accord. A cet effet des conférences auront lieu tous les deux ans entre les délégués des. États contractants, afin qu'ils puissent se communiquer réciproquement les modifications que l'expérience aurait rendu nécessaire d'apporter à la présente Convention.

La première réunion aura lieu à Paris.

XLII. — La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt que faire se pourra, et demeurera en vigueur pendant trois ans à compter du jour de l'échange des ratifications.

Toutefois les Hautes Parties contractantes pourront d'un commun accord en prolonger les effets au delà de ce terme.

Dans ce dernier cas elle sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indétérminé et jusqu'à l' expiration d' une année à compter du jour où la dénonciation en sera faite. XLIII. A partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, celle du 29 décembre 1855 sera abrogée.

XLIV. La présente Convention sera ratifiée et les ratifica

1358 tions respectives seront échangées à Berne dans le plus bref dé

lai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne le premier septembre de l'an de gråce mil huit

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(Ratificata il 25 gennaio 1859 - Il cambio delle ratifiche ebbe luogo a Berna il 2 ed il 12 febbraio successivo)

CXXV.

1858, 2 settembre.

BERNA.

Convenzione fra l'Amministrazione dei telegrafi Sardi e l'Amministrazione dei telegrafi Svizzeri, per ridurre la tassa delle corrispondenze degli uffici limitrofi.

Entre Monsieur le Chevalier Bonelli, Inspecteur en chef des télégraphes Sardes, délégué de S. M. le Roi de Sardaigue, d'une part,

Et Monsieur le Conseiller fédéral Naeff, Chef du Département fédéral des Postes et des Travaux publics, délégué du Conseil Fédéral Suisse, d'autre part,

A été convenu ce qui suit;

A la suite des Conférences télégraphiques internationales ouvertes le 23 août 1858 à Berne, et qui ont abouti à une nouvelle Convention signée le 1er septembre 1858 par les Délégués de la Belgique, de la France, des Pays-Bas, de la Sardaigne et de la Suisse, les Délégués soussignés ont convenu de profiter de la réserve contenue au dernier alinéa de l'art. 2o de la nouvelle Convention pour faire jouir les Bureaux télégraphiques limitrophes de leurs États respectifs d'une taxe réduite;

Ils ont en conséquence et sous réserve de ratification arrêté ce qui suit:

I. - Entre deux Bureaux télégraphiques Sarde et Suisse, dont la distance en ligne directe n'excéde pas soixante kilomètres (60

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