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1856

CVIII.

1856, 3 e 24 marzo e 4 aprile.

BERNA

Cambio di Note fra il Governo Sardo ed il Governo Federale Svizzero per l'adesione del Cantone di Neuchâtel alla Convenzione, conchiusa il 28 aprile 1843, fra la Sardegna e parecchi Cantoni Svizzeri, per l'estradizione reciproca dei malfattori, ed alla Dichiarazione cambiata nel mese di luglio 1855 in ordine all' interpretazione a darsi agli articoli 5 e 6 della Convenzione precitata.

NOTA SVIZZERA.

Berne, le 3 mars 1856.

Il résulte d'une lettre du Gouvernement de Neuchâtel adressée sous la date du 29 février dernier au Conseil Fédéral, que par décret du Grand Conseil de te Canton du 18 janvier 1856 l'Etat de Neuchâtel a déclaré donner son adhésion à la Convention conclue le 28 avril 1843 entre plusieurs Cantons Suisses et le Royaume de Sardaigne touchant l'extradition réciproque des malfaiteurs.

Le Conseil Fédéral a l'honneur d'en informer M.r le Ministre résidant de Sardaigne en attirant son attention sur l'article 11 de la Convention précitée, et il saisit cette occasion de renouveler etc.

Au nom du Conseil Fédéral
Le Président de la Confédération
STAEMPFLI

Le Chancelier de la Confédération
SCHIESS.

NOTA SARDA.

Berne, le 24 mars 1856.

Le soussigné etc. s'est fait un devoir de porter à la connaissance du Gouvernement de S. M. la Note que le Conseil Fédéral lui a adréssée le 3 de ce mois, pour lui annoncer que le grand Conseil du Canton de Neuchâtel a déclaré donner son adhésion à la Convention conclue le 28 avril 1843 entre plusieurs Cantons Suisses et le Royaume de Sardaigne touchant l'extradition réciproque des malfaiteurs.

Le Gouvernement du Roi ayant accueilli avec empressement cette détermination, a autorisé le soussigné etc. à déclarer en son nom, qu'il accepte cette adhésion et qu'il a disposé pour que les stipulations de cet accord soient exécutées dans les Etats de S. M. à l'égard de l'Etat de Neuchâtel.

Le soussigné prie en conséquence S. E. M.r Staempfli, Président de la Confédération Suisse, de vouloir bien en informer le Gouvernement de Neuchâtel, en lui proposant de donner également son adhésion à la Déclaration échangée au mois de février 1855 entre la Légation du Roi et le Conseil Fédéral, au sujet de l'interprétation à donner aux articles 5 et 6 de la Convention précitée.

Le soussigné saisit etc.

JOCTEAU.

1856

1856

NOTA SVIZZERA.

Berne, le 4 avril 1856.

Le Conseil Fédéral s'est empressé de communiquer au Gouvernement du Canton de Neuchâtel le contenu de la Note de M.r le chev. Jocteau, Ministre résidant de S. M. Sarde auprès de la Confédération Suisse, du 24 mars dernier, portant que le Gouvernement Royal de Sardaigne a accepté l'adhésion donnée par l'Etat de Neuchâtel à la Convention conclue le 28 avril 1843 entre plusieurs Cantons Suisses et le Royaume de Sardaigne, touchant l'extradition réciproque des malfaiteurs, en lui proposant d'adhérer aussi à la Déclaration échangée au mois de juillet 1855 entre le Conseil Fédéral et la Légation du Roi au sujet de l'interprétation à donner aux articles 5 et 6 de la Convention précitée.

Sous la date du 2 avril courant le Gouvernement de Neuchâtel en adhérant à la Convention de 1843 a en même temps implicitement accepté les interprétations subséquentes qui ont été données d'un commun accord par les Parties contractantes, et il n'hésite donc pas à déclarer donner son adhésion formelle à l'interprétation susmentionnée des articles 5 et 6 de la Convention, telle que cette interprétation résulte de la Déclaration échangée le 16 juillet 1855.

En portant cette déclaration explicite à la connaissance de M. le Ministre résidant de Sardaigne, conformément à la demande du Gouvernement de Neuchâtel, le Conseil Fédéral a l'honneur de etc.

Au nom du Conseil Fédéral
Le Président de la Confédération

STAEMPFLI.

Le Substitut du Chancelier de la Confédération
I KERN-GERMAN.

CIX.

1856, 13 aprile.

TORINO

Convenzione Consolare fra la Sardegna ed i Paesi Bassi.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas voulant resserrer les lieus d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et celui de Sardaigne, et assurer aux relations de commerce si heureusement établies entre les deux Nations le développement le plus ample possible, a, pour atteindre ce but et pour satisfaire à un désir exprimé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, consenti à admettre des Consuls Sardes dans les principaux ports des Colonies Néerlandaises, sous la réserve toutefois de faire de cette concession l'objet d'une Convention spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les droits, devoirs et immunités de ces Consuls dans les dites Colonies.

A cet effet Sa Majesté le Roi de Sardaigne a nommé le Chevalier Louis Cibrario, Chevalier Grand-Croix décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre du Mérite civil de Savoie, Chevalier Grand Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique et de l'Ordre de la Conception du Portugal, Grand-Officier de la Légion d'Honneur de France etc. etc. etc., Sénateur du Royaume, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères et Notaire de la Couronne;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Chevalier Jean Thierry Fischer, son Consul Général dans le Royaume de Sardaigne et Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins

1856

1856 pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. Des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Sardes seront admis dans tous les ports des possessions d'outre mer ou Colonies des Pays-Bas qui sont ouverts aux navires de toute nation.

II. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Sardes sont considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux dans les ports de la circonscription de leur arrondissement consulaire. Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente Convention établit en leur faveur.

III. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exequatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le Gouverneur de la Colonie, lesdits Fonctionnaires Consulaires de tout grade auront droit à la protection. du Gouvernement et à l'assistance des Autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement en accordant l'exequatur se réserve la faculté de le retirer ou de le faire retirer par le Gouverneur de la Colonie en indiquant les motifs de cette mesure.

IV. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur Gouvernement avec l'inscription: « Consulat ou Vice-Consulat de Sardaigne. » Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

V. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune Autorité ni aucun Magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

VI. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents

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