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que ce fait soit notifié dans la Gazette Officielle de New South 1853 Wales.

Le soussigné a l'honneur de prier en même temps S. E. M. le Comte de Clarendon de vouloir bien l'informer, lorsque les instructions analogues seront expédiées au Gouverneur de New South Wales, afin que le Gouvernement sarde puisse de son côté publier la loi pour l'information des Nationaux.

Le soussigné saisit avec empressement cette occasion......

NOTA INGLESE.

V. E. D'AZEGLIO.

(Traduzione dall'Inglese)

Foreign-Office, 17 novembre 1853.

Le Comte Clarendon présente ses complimens au Marquis d'Azeglio, et se référant à sa note du 19 octobre, a l'honneur de l'informer qu'il a reçu une lettre du département des Colonies portant que des instructions seront données dès le 19 du courant au Gouvernement de la Nouvelle Galles méridionale relativement au désir du Gouvernement Sarde, que l'acte de la législature locale sur les déserteurs soit appliqué aux sujets sardes.

Le Comte Clarendon prie M. le Marquis d'Azeglio d'agréer les assurances de sa haute considération.

1854

LXXXVII.

1854, 22 marzo.

TORINO.

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione fra la Sardegna e la Repubblica Domenicana (*).

S. M. le Roi de Sardaigne et le Président de la République Dominicaine, désirant établir et régler sur des bases plus solides les rapports politiques et commerciaux entre les deux Etats, ont résolu de conclure un traité d'amitié, de navigation et de commerce, destiné en même temps à consacrer la reconnaissance formelle, de la part de la Sardaigne, de l'indépendance de la République Dominicaine.

A cet effet ont nommé pour leur Plénipotentiaires, savoir;

S. M. le Roi de Sardaigne le Chevalier Joseph Dabormida, Gran Cordon de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré de plusieurs Ordres étrangers, Major Général d'artillerie, Sénanateur du Royaume et son Ministre Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères;

Le Président de la République Dominicaine le sieur Joseph Fontana.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

(*) Il testo originale ê in lingua spagnuola e francese.

I. Paix et amitié.

Il y aura paix et amitié perpetuelle entre la Sardaigne d'une part et la République Dominicaine de l'autre, ainsi qu'entre les citoyens et sujets de l'un et de l'autre Etat, sans exception de personnes ni de lieux.

II.

Liberté de commerce. Traitement national.

Les Sardes dans la République Dominicaine et les Dominicains en Sardaigne pourront réciproquement et en toute liberté entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager, séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations tant de l'intérieur que de l'étranger, en payant les droits établis par les lois en vigueur pour les nationaux.

Ils seront également libres dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur, ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et réglemens du pays.

- Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, de présenter à la douane leurs propres déclarations, ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets qu marchandises, soit dans le chargement, déchargement et expédition de leurs navires.

Ils ne seront assujettis dans aucun cas à d'autres charges, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux ou les citoyens de la Nation la plus favorisée.

III.

Protection et exemptions accordées aux citoyens respectifs. Les citoyens respectifs jouiront dans les deux États d'une constante et complète protection pour leurs personnes et pour leurs

1854.

1854 propriétés. Ils auront en conséquence un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance, et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer dans toutes les circonstances les avocats, avoués ou agens de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et privilèges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcés, requisitions ou services militaires, quels qu'ils soient, et dans tous les autres cas ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés soit mobiliaires, soit immobiliaires à d'autres charges, exactions ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les citoyens de la Nation la plus favorisée sans exception; bien entendu que celui qui réclamera l'application de le dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitemens qui lui paraîtra le plus favorable.

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Les citoyens des deux Etats contractans ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées et suffisante pour cet usage, et pour les torts, pertes, retards et dommages qui dépendent ou qui naîtront du service auquel ils seront obligés.

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Les citoyens des deux pays seront libres de posséder en toute propriété des immeubles, et d'en disposer comme il leur conviendra par vente, donation, échange, testament ou de quelque autre

manière que ce soit, ainsi que de tous les autres biens qu'ils pos- 1854 séderaient sur les territoires respectifs.

De même les citoyens de l'un des deux Etats, qui par testament ou ab intestato seraient appelés à la succession de biens situés dans l'autre, pourront sans empêchement entrer en possession des dits biens, et en disposer selon leur volonté. Les dits héritiers ou légataires ne seront assujettis à aucun droit d'aubaine ou de détraction, et ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seront supportés en cas semblable par les nationaux eux-mêmes.

VI. Commerce direct et indirect. Traitement national.

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Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Sardaigne, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports de la République Dominicaine est et sera légalement permise sur des bâtimens Dominicains, pourront également y être importés sur des bâtimens Sardes, sans être assujettis à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées sur des bâtimens Dominicains; et réciproquement toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des Etats Dominicains, soit de tout autre pays, dont l'importation dans le Royaume de Sardaigne est ou sera légalement permise sur des bâtimens Sardes, pourront également y être importés sur des bâtimens Dominicains, sans être assujettis à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées sur des bâtimens Sardes. Cette égalité de traitement réciproque sera appliquée indistinctement, soit que ces marchandises arrivent directement de l'endroit de production, soit qu'elles arrivent d'un autre endroit quelconque.

La même égalité de traitement réciproque aura lieu pour tout ce qui a trait aux exportations et transits sans distinction de provenance ou de destination, et pour tout ce qui a égard aux primes, facilités ou remboursements des droits, que la legislation des deux pays a établi ou pourrait établir par la suite.

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