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Tous les titres, terriers et documens, concernant les pays 1816 cédés, seront remis de part et d'autre, le plus tôt que faire se

pourra.

III. Pour entrer dans le sens du Protocole du 3 novembre relativement aux douanes, en conciliant néanmoins, autant qu'il est possible, ses dispositions avec les intérêts de Sa Majesté, la la ligne des douanes, dans le voisinage de Genève et du lac, passera, à partir du Rhône, par Cologny, Valeiry, Cheney, le Luiset, le Chable, le Sapey, le Vieson, Etrambières, Annemasse, Ville-la-Grand, le long du cours du Foron jusqu'à Machilly, puis Douvaine et Colongette jusqu'au lac, et le long du lac jusqu'à Meillerie, pour reprendre ensuite et continuer la frontière actuelle par le poste le plus voisin de Saint Gingolph; bien entendu que dans la ligne déterminée, il sera libre à Sa Majesté de faire les changemens et les dispositions qui lui conviendront le mieux, pour le nombre et le placement de ses bureaux. Aucun service ne pourra être fait, ni sur le lac, ni dans la zône qui sépare du territoire de Genève la ligne ci-dessus indiquée; il sera néanmoins loisible en tout tems aux autorités administratives de Sa Majesté, de prendre les mesures qu'elles jugeront convenables contre les dépôts et le stationnement des marchandises dans la dite zône afin d'empêcher toute contrebande qui pourroit en résulter. Le Gouvernement de Genève, de son côté, voulant seconder les vues de Sa Majesté à cet égard, prendra les précautions nécessaires pour que la contrebande ne puisse être favorisée par les habitans du Canton.

IV. La sortie de toutes les denrées du Duché de Savoie, destinées à la consommation de la Ville de Genève et du Canton, sera libre en tout tems, et ne pourra être assujettie à aucun droit, sauf les mesures générales d'Administration, par lesquelles Sa Majesté jugeroit à propos, en cas de disette, d'en défendre l'exportation de ses Etats de Savoie et de Piémont.

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V. Les, marchandises et denrées qui, en venant des Etats de Sa Majesté et du Port Franc de Gênes, traverseroient la route dite du Simplon dans toute son étendue, par le Valais et l'Etat de Genève, étant exemptes de droits de transit, en vertu de l'article 2 de l'acte du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, le total des droits relatifs à l'entretien de la route, soit dans le Valais soit

4816 dans le Chablais, soit dans le Canton de Genève, tant par la route de Saint Julien que par celle de Meyrin, sous quelque dénomination qu'on les désigne, sera fixé par une Convention particulière, dans une juste proportion avec les dépenses qui résultent des difficultés locales, et ne pourra être augmenté que d'accord entre les Gouvernemens respectifs. Les dits Gouvernemens s'engagent à n'accorder aucune exemption ni diminution de ces droits à d'autres Puissauces, sans les rendre immédiatement communes aux Parties contractantes.

VI. Les denrées et marchandises venant des Etats de Sa Majesté et déclarées à l'entrée du Valais devoir passer en transit, payeront néanmoins le droit, comme si elles devoient être consommées dans le pays; mais le montant de ce droit sera restitué à la sortie du Valais, pourvu que l'identité des marchandises soit constatée par la vérification des plombs ou autres marques d'usage apposées à leur entrée, et qu'il ne se soit pas écoulé plus de six semaines, sauf à obtenir, en cas d'empêchement, un plus long délai, lequel sera accordé gratuitement. Les mêmes formalités seront observées à l'entrée et à la sortie du Canton de Genève. Les plombs ou autres marques apposées dans le Valais pour constater l'identité des marchandises en transit, seront reconnus. et admis dans le Canton de Genève, et enfin, les denrées et marchandises venant du Valais par le Chablais, et destinées pour Genève, et réciproquement, jouiront sur les terres de Sa Majesté des mêmes exemptions, et seront assujetties aux mêmes formalités. Les frais des marques apposées aux marchandises, ne pourront dépasser le coût réel des plombs, ou autres matières y employées. VII. Le protocole du Congrès de Vienne du 29 mars 1815 accepté par l'acte de la Diète de la Confédération Suisse, en date du 12 août suivant, ayant stipulé comme une des conditions de la cession du territoire en faveur du Canton de Genève :

«

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Que les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire au Nord d'Ugine appartenant à Sa Majesté, feroient partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les Puissances, ainsi qu'il est expliqué à l'article premier du dit Protocole;

Le Directoire Fédéral ayant déclaré par sa Note officielle du premier novembre au Ministre de Sa Majesté :

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«Que la Confédération Suisse a accepté les actes du Congrès 1816 de Vienne du 29 mars, dans leur entier, selon leur teneur littérale, et sans aucune réserve, en sorte que la différence des mots qui peut se trouver entre l'acte susdit de la Diète et le * Protocole du Congrès ne doit nullement être envisagée comme « une restriction ou comme une déviation du sens précis de ce dernier ;

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Et la même Note officielle ayant ajouté:

- De ces explications il résulte que la Suisse ne fait, au su

jet de l'admission des provinces de Chablais, de Faucigny et du territoire au Nord d'Ugine, dans son système de neutra«lité, aucune distinction ou réserve qui tende à affoiblir ou mo<difier les dispositions énoncées dans les actes du Congrès de Vienne du 29 mars;

Le Traité de Paris du 20 novembre 1815 ayant étendu de la même manière cette neutralité de la Suisse à une autre partie du territoire de Sa Majesté, et enfin l'acte du même jour, portant reconnoissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, contenant l'article suivant:

Les Puissances reconnoissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées, par l'Acte du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, et par le Traité de ce jour, << comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenoient à celle-ci; >

*

Ces diverses déclarations et stipulations que la Suisse reconnoît et accepte, et auxquelles Sa Majesté accède de la manière la plus formelle, feront règle entre les deux Etats.

VIII.-Les communications commerciales entre les provinces de Savoie, au travers de l'Etat de Genève, seront libres en tout tems, sauf les mesures de police, auxquelles les sujets de Sa Majesté seront astreints comme les Genevois eux-mêmes.

IX. Il sera libre en tout tems aux sujets de Sa Majesté réunis au Canton de Genève, de vendre les propriétés par eux possédées dans le dit Canton, et de se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

X. Les droits acquis aux sujets de Sa Majesté, en vertu des lois en vigueur jusqu'au moment de la remise du territoire, seront respectés par la nouvelle législation; et les actes et contrats

4816 dans le Chablais, soit dans le Canton de Genève, tant par la route de Saint Julien que par celle de Meyrin, sous quelque dénomination qu'on les désigne, sera fixé par une Convention particulière, dans une juste proportion avec les dépenses qui résultent des difficultés locales, et ne pourra être augmenté que d'accord entre les Gouver› nemens respectifs. Les dits Gouvernemens s'engagent à n'accorder aucune exemption ni diminution de ces droits à d'autres Puissances, sans les rendre immédiatement communes aux Parties contractantes.

VI. Les denrées et marchandises venant des Etats de Sa Majesté et déclarées à l'entrée du Valais devoir passer en transit, payeront néanmoins le droit, comme si elles devoient être consomm'es dans le pays; mais le montant de ce droit sera restitué à la sortie du Valais, pourvu que l'identité des marchandises soit constatée par la vérification des plombs ou autres marques d'usage apposées à leur entrée, et qu'il ne se soit pas écoulé plus de six semaines, sauf à obtenir, en cas d'empêchement, un plus long délai, lequel sera accordé gratuitement. Les mêmes formalités seront observées à l'entrée et à la sortie du Canton de Genève. Les plombs ou autres marques apposées dans le Valais pour constater l'identité des marchandises en transit, seront reconnus et admis dans le Canton de Genève, et enfin, les denrées et marchandises venant du Valais par le Chablais, et destinéès pour Genève, et réciproquement, jouiront sur les terres de Sa Majesté des mêmes exemptions, et seront assujetties aux mêmes formalités. Les frais des marques apposées aux marchandises, ne pourront dépasser le coût réel des plombs, ou autres matières y employées.

VII. -Le protocole du Congrès de Vienne du 29 mars 1815 accepté par l'acte de la Diète de la Confédération Suisse, en date du 12 août suivant, ayant stipulé comme une des conditions de la cession du territoire en faveur du Canton de Genève :

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Que les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire au Nord d'Ugine appartenant à Sa Majesté, feroient partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les Puissances, ainsi qu'il est expliqué à l'article premier du dit Protocole;

Le Directoire Fédéral ayant déclaré par sa Note officielle du premier novembre au Ministre de Sa Majesté :

Que la Confédération Suisse a accepté les actes du Congrès 1816 de Vienne du 29 mars, dans leur entier, selon leur teneur littérale, et sans aucune réserve, en sorte que la différence des

« inots qui peut se trouver entre l'acte susdit de la Diète et le Protocole du Congrès ne doit nullement être envisagée comme <<< une restriction ou comme une déviation du sens précis de ce dernier ;

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Et la même Note officielle ayant ajouté:

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De ces explications il résulte que la Suisse ne fait, au sujet de l'admission des provinces de Chablais, de Faucigny et

<< du territoire au Nord d'Ugine, dans son système de neutralité, aucune distinction ou réserve qui tende à affoiblir ou modifier les dispositions énoncées dans les actes du Congrès de Vienne du 29 mars; »

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Le Traité de Paris du 20 novembre 1815 ayant étendu de la même manière cette neutralité de la Suisse à une autre partie du territoire de Sa Majesté, et enfin l'acte du même jour, portant reconnoissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, contenant l'article suivant:

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« Les Puissances reconnoissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées, par l'Acte du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, et par le Traité de ce jour, << comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenoient à celle-ci; >

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Ces diverses déclarations et stipulations que la Suisse reconnoît et accepte, et auxquelles Sa Majesté accède de la manière la plus formelle, feront règle entre les deux Etats.

VIII.-Les communications commerciales entre les provinces de Savoie, au travers de l'Etat de Genève, seront libres en tout tems, sauf les mesures de police, auxquelles les sujets de Sa Majesté seront astreints comme les Genevois eux-mêmes.

IX. Il sera libre en tout tems aux sujets de Sa Majesté réunis au Canton de Genève, de vendre les propriétés par eux possédées dans le dit Canton, et de se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

X. Les droits acquis aux sujets de Sa Majesté, en vertu des lois en vigueur jusqu'au moment de la remise du territoire, seront respectés par la nouvelle législation; et les actes et contrats

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