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ports Mecklembourgeois, et réciproquement les navires Mecklem- 1853 bourgeois, chargés ou sur lest, entrant dans les ports de Sa Majesté le Roi de Sardaigne seront traités, à leur arrivée, pendant leur séjour et à leur départ, sur le même pied que les navires nationaux en ce qui concerne le payement des droits de tonnage, de port, de fanal, de bouée ou de balise et de pilotage, et généralement pour tous les droits de navigation quelconques, qui affectent le navire, que ces droits soient perçus par l'Etat, par les Communes ou par d'autres corporations particulières.

II.

Seront considérés comme navires Sardes et Mecklembourgois ceux qui navigueront avec des lettres de mer de leur Gouvernement, et qui seront possédés conformément aux lois et réglemens en vigueur dans leur pays respectifs.

III. Les navires Sardes dans les ports Mecklembourgeois, et les navires Mecklembourgeois dans les ports du Royaume de Sardaigne, jouiront de tous les avantages et facilités qui y seront accordés aux navires nationaux, tant à l'égard de leur placement, que pour leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades et fleuves des Etats respectifs.

IV. En cas de relâche forcée d'un navire Sarde dans un port des Etats Mecklembourgeois, ou d'un navire Mecklembourgeois dans un port des Etats Sardes, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des Etats respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance, pourvu que la nécessité de la relâche soit dûment constatée.

Le même traitement de faveur sera réciproquement accordé aux navires échoués, en cas de bris ou naufrage. Il est d'ailleurs entendu que les Consuls ou Agens consulaires respectifs seront admis à surveiller les opérations relatives à la réparation, au ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navires entrés en relâche, échoués ou naufragés à la côte.

V. Les bâtiments Sardes ou Mecklembourgeois, en relâche forcée, ne jouiront des faveurs et immunités mentionnés dans l'article précédent, qu'autant qu'ils ne se livreront dans le lieu de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou en déchargeant des marchandises. Toutefois les déchargements et les rechargements qui seraient nécessaires pour la réparation du na

1853 vire en relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce. Ces bâtiments seront, en outre, tenus de ne pas prolonger leur séjour dans le port ou lieu de relâche, au delà du temps que les causes de la relâche auront exigé.

VI. Les bâtiments Sardes qui arriveront dans les ports Mecklembourgeois et les bâtiments Mecklembourgeois qui arriveront dans les ports de Sa Majesté Sarde sont autorisés à ne charger ou décharger qu'en partie, si le capitaine du navire ou le propriétaire le désire; et ils pourront se rendre ensuite dans les autres ports du même Etat pour compléter leur chargement ou déchargement sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits, que ceux que les bâtiments nationaux payeraient dans le même cas.

VII. Toute espèce de marchandise ou objet de commerce provenant des Etats Sardes ou de tout autre pays, qui pourront légalement être introduits dans les ports des Etats Mecklembourgeois par des bâtiments nationaux, pourront également y être importés par des navires Sardes sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus par l'Etat, par des Communes ou par d'autres corporations particulières, que ceux que ces mêmes marchandises ou objets de commerce payeraient s'ils étaient importés sur des bâtiments Mecklembourgeois.

Et réciproquement, toute espèce de marchandise ou objet de commerce provenant des Etats Mecklembourgeois ou de tout autre pays, qui pourront légalement être introduits dans les ports Sardes par des bâtiments nationaux, pourront également y être importés par des navires Mecklembourgeois, sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus par l'Etat, par des Communes ou par d'autres corporations particulières, que ceux que ces mêmes marchandises ou objets de commerce payeraient s'ils étaient importés sur des bâtiments Sardes. La même assimilation du traitement national sera réciproquement accordée pour tout ce qui regarde les exportations et le transit.

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VIII. Il est expressément entendu que les articles précédens ne seront point applicables à la navigation et au commerce de côte ou au cabotage que chacune des Hautes Parties contractantes se réserve exclusivement.

IX. Les Consuls, les Vice-Consuls et les Agens commerciaux 1853 auront le droit, comme tels, de servir de juges et d'arbitres dans les différends qui pourraient s'élever entre les capitaines, et les équipages des bâtiments de la nation dont ils soignent les intérêts, dans le cas où leur intervention sera réclamée par les capitaines, qui pourront, à leur volonté, y avoir recours, ou requérir, s'ils le préfèrent, celle des autorités locales.

Il est néanmoins bien entendu que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne saurait pourtant priver les parties contendantes du droit de recourir, à leur retour, aux autorités judiciaires de

leur pays.

Les Consuls, les Vice-Consuls ou les Agens commerciaux sont autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs des navires de guerre et des navires marchands de leur pays.

Ils s'adresseront, à cet effet, aux tribunaux, juges et officiers compétents, et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant, au moyen des registres des navires ou des rôles d'equipage ou par d'autres documents officiels, que les individus réclamés ont fait partie des dits équipages. Sur la réclamation fondée sur de pareilles preuves, l'extradition des déserteurs ne sera pas refusée.

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Les déserteurs seront, après leur arrestation, mis à la disposition des Consuls, des Vice-Consuls ou des Agens commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés au navire auquel ils appartenaient ou à d'autres navires de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans leur pays dans l'e-, space de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Toutefois s'il se trouvait que le déserteur eût commis quelqu'autre crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal, nanti de l'affaire, ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

X. Il ne pourra être imposé par une des Hautes Parties contractantes à la navigation et au commerce de l'autre aucun droit nouveau ou plus élevé, ni aucune entrave ou restriction quelconque, qui ne s'appliquerait pas également et dans la même me

1853 sure à la navigation et au commerce nationaux, ainsi qu'au commerce et à la navigation de toute autre nation.

Toutes les faveurs qui sont ou pourront être concédées par l'une des Hautes Parties contractantes à la navigation et au commerce d'une nation étrangère deviendront de droit, et ipso facto, communes à la navigation et au commerce de l'autre Haute Partie contractante gratuitement, si la faveur est gratuite, ou moyennant compensation équivalente, si elle est conditionnelle.

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XI. Le présent Traité sera en vigueur pendant huit ans à compter du jour de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des Hautes Parties contractantes aura notifié à l'autre, d'une manière officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, chacune des Hautes Parties contractantes se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des huit ans susmentionnés.

XII. Son Altesse Royale le Grand Duc de MecklembourgSchwerin consent, d'après le vœu du Gouvernement Sarde, à étendre toutes les stipulations du présent Traité à la Principauté Souveraine de Monaco placée sous le Protectorat de S. M. le Roi de Sardaigne, à la charge de réciprocité de la part de la dite Principauté.

XIII. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Paris dans l'espace de quatre mois à dater du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double à Paris, le vingthuit janvier de l'an de grâce mil huit cent cinquante trois.

S. DE VILLAMARINA.
(L. S.)

D'OERTHLING.

(L. S.)

(Ratificato il 3 marzo 1853. - Il cambio delle ratifiche ebbe luogo a Parigi il 20 aprile dello stesso anno.)

LXXXI.

ASSUNZIONE.

1853, 4 marzo.

Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio
fra la Sardegna ed il Paraguay (*).

Au nom de la Très-sainte Trinité:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et son Excellence le Président de la République du Paraguay, désirant entretenir et améliorer les relations de bonne intelligence qui existent actuellement entre les deux Etats, comme aussi développer les rapports commerciaux entre le Royaume de Sardaigne et la République du Paraguay, ont résolu à cet effet de conclure un Traité d'amitié, de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le sieur Marcel Cerruti, Chevalier de Son Ordre des Ss. Maurice et Lazare, commandeur de l'Ordre du Sauveur de Grèce, officier de l'Ordre Français de la Légion d'Honneur, et de celui de Léopold de Belgique, son Chargé d'affaires et Consul général, chargé d'une mission spéciale auprès de la République du Paraguay; et

Son Excellence le Président de la République du Paraguay, le citoyen paraguayen Francisco Solano Lopez, Brigadier général en chef de l'armée nationale;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respec

(*) Il testo originale del Trattato è in lingua spagnuola e francese.

1853

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