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LXXV.

1852, 14 febbraio.

TORINO

Trattato di commercio e di navigazione tra la Sardegna
e la Francia.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Prince Président de la République Française jaloux de se donner un témoignage manifeste du désir mutuel qui les anime de resserrer de plus en plus les liens de bon voisinage et d'amitié entre les populations des deux Pays, et de ménager à leurs rapports les facilités que réclament les conditions actuelles de l'agriculture et de l'industrie, ont résolu d'ouvrir à cet effet de nouvelles négociations, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Sieur Camille Benso Comte de Cavour, Membre de la Chambre des Députés, Commandeur de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, Grand Officier de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand'Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique, son Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Marine, de l'Agriculture et du Commerce, Chargé du portefeuille des Finances;

Et le Prince Président de la République Française, le Sieur Charles His de Butenval, Grand Officier de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand'Croix décoré du Grand Cordon de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, Chevalier Grand'Croix de l'Ordre Impérial de la Rose du Brésil, décoré de l'Ordre Impérial Ottoman du Nichan Iftihar de première classe, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

1852

1852 Lesquels après s'être communiqués leurs pleins-pouvoirs trouvés

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en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

I. A) Toutes les soies écrues, grèges ou moulinées, y compris les douppions, seront affranchies de tout droit quelconque dans les deux Pays à leur sortie, sauf l'obligation des déclarations voulues par les réglemens de douane,

Seront aussi affranchies de tout droit à leur sortie des Etats Sardes les bourres de soie en masse écrues ou teintes.

B) Les soies en cocons et les soies écrues, grèges ou moulinées, y compris les douppions, seront affranchies de tout droit quelconque à leur entrée dans les deux Pays.

II.

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Les petites peaux brutes d'agneau et de chevreau seront affranchies de tout droit quelconque à leur entrée dans les deux Pays.

Les mêmes peaux seront affranchies de tout droit quelconque en Sardaigne à leur sortie pour France.

III. Tous les vins et le vinaigre de table de production Française importés directement, soit par terre, soit par mer, sous pavillon Sarde ou sous pavillon Français, seront soumis, à leur entrée dans les Etats Sardes, au droit uniforme suivant:

En cercles: trois francs et trente centimes par héctolitre. En bouteilles: dix centimes par bouteille qui ne dépasse pas le litre.

Il demeure, d'ailleurs, bien entendu que le Comté de Nice ne sera soumis au droit intégral indiqué dans le présent article, qu'à dater du 1er janvier 1854, et que jusqu'à cette époque on ne percevra, conformément à la loi du 14 juillet 1851, que les deux cinquièmes de ce droit..

IV. Toutes les eaux-de-vie de production Française importées directement soit par terre, soit par mer, sous pavillon Sarde ou sous pavillon Français, seront soumises à leur entrée dans les Etats Sardes au droit suivant:

Supérieures à 22 degrés, à dix fr. par héctolitre; En cercles de 22 degrés et au dessous, cinq fr. et 50 cent. En bouteilles, à dix cent. par bouteille qui ne dépasse pas le litre.

V. Toutes les huiles de production des Etats Sardes dont l'origine sera dûment justifiée, importées soit par terre, soit par

mer, sous pavillon Français, ou directement sous pavillon Sarde, 1852 seront soumises à leur entrée en France à un droit uniforme de 15 francs les cent kilogrammes.

Cette réduction ne sera toutefois étendue au Comté de Nice que lorsque les huiles étrangères y seront soumises à leur importation aux droits en vigueur sur les autres frontières de l'Etat. IV. Le Gouvernement Français accorde à la Sardaigne:

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A) La réduction de moitié du droit actuel d'entrée sur les fromages de pâte molle de la Savoie, aux conditions énoncées dans le paragraphe a de l'article VII.

B) L'ouverture de deux bureaux de douane sur la frontière du Département de l'Ain, où les bestiaux des Etats Sardes seront admis aux droits établis par les articles XII du Traité du 5 novembre 1850, et III de la Convention additionnelle du 20 mai 1851, aux conditions énoncées dans le paragraphe b de l'art. VII.

c) L'ouverture d'un bureau de douane sur la frontière de Chapareillan, où les fontes aciéreuses de la Savoie seront admises au droit de trois francs le quintal métrique, jusqu'à concurrence de douze mille quintaux métriques par an, aux conditions énoncées dans le paragraphe c de l'article VII.

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VII. a) Afin de garantir l'administration Française contre l'introduction par les frontières de la Savoie en France des fromages de pâte molle étrangers, l'administration des douanes Sardes ne dégagera de l'acquit à caution l'introducteur des fromages de la dite qualité passés en transit pour la France, que lorsqu'il aura présenté l'acquit du bureau de la douane Française.

b) Pour offrir la même garantie quant aux bestiaux, l'administration des douanes Sardes fera marquer au fer chaud à leur entrée par les frontières de la Savoie les bestiaux de provenance étrangère des qualités indiquées dans l'article XII du Traité du 5 novembre 1850, et dans l'article III de la Convention additionnelle du 20 mai 1851, qui seraient introduits en transit des dites frontières pour la France. La décharge des acquits de transit délivrés par la douane Sarde, restera subordonnée à la représentation de la quittance de la douane Française.

c) Pour constater vis-à-vis de l'administration Française la qualité spéciale des fontes aciéreuses, il est entendu qu'on ne regardera comme telles que celles produites dans le bassin de l'Arc et le bassin de l'Isère.

1852

VIII. Le Gouvernement Sarde garantit que dans aucun cas les vins et les eaux-de-vie Françaises, ne seront assujettis par les administrations communales à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux, auxquels seront assujettis les vins et les eaux-de-vie du pays, et viceversa le Gouvernement Français garantit que dans aucun cas les huiles des Etats Sardes ne seront assujetties par les administrations communales à un droit d'octroi ou de consommation autre ou plus élevé que celui, auquel seront imposées les huiles du Pays.

IX. Il demeure entendu que dans le cas où des droits de consommation sur les vins et les eaux-de-vie plus élevés, que ceux qui pourraient exister aujourd'hui, seraient établis au profit du Trésor Sarde, le Gouvernement Français serait autorisé à frapper les huiles Sardes à leur importation d'un droit de douane correspondant, et réciproquement si des droits de consommation plus élevés, que ceux qui pourraient exister ajourd'hui, étaient établis par le Gouvernement Français sur les huiles, le Gouvernement Sarde serait autorisé à imposer un droit de douane correspondant à l'importation des vins et eaux-de-vie de France.

Ne sera point considéré comme donnant ouverture à l'application du présent article tout remaniement des différens chapitres des droits d'accise et de consommation perçus au profit du Trésor, qui, en augmentant certains de ces droits, ou même en en créant de nouveaux, en diminuerait ou en supprimerait simultanément d'autres dans une proportion identique, de telle sorte que les vins et les spiritueux Français dans les Etats Sardes et les huiles Sardes en France n'eussent à supporter que des charges, dont l'ensemble fût exactement le même que l'ensemble de celles qui résultent des taxes existantes aujourd'hui, et fût représenté dans chaque localité par le même chiffre.

Ne sera point considéré non plus comme donnant ouverture à l'application du présent article la simple extension, sans augmentation de quotité, aux autres provinces des Etats Sardes des droits de consommation qui pourraient être perçus aujourd'hui en Piémont, pour le compte de l'Etat, sur les vins et sur les eaux-de-vie.

X. Il est entendu entre les Hautes Parties contractantes que, sauf les modifications stipulées par le présent Traité, les Con

ventions antérieures du 5 novembre 1850 et 20 mai 1851 con- 1852 servent toute leur force et valeur, et demeurent comme si elles étaient insérées mot-à-mot dans le présent Acte.

XI. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le plus bref délai possible, et les effets de son exécution simultanée commenceront deux mois après le jour où cet échange aura eu lieu.

Il aura la même durée que le Traité de commerce et de navigation du 5 novembre 1850, et sera soumis aux mêmes conditions de temps pour la dénonciation qui pourrait en être faite par chacune des deux Parties contractantes.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original à Turin le 14" jour du mois de février de l'an mil huit cent cinquante deux.

(L. S.)
(L. S.)

C. CAVOUR.
BUTENVAL.

(Ratificato il 30 aprile 1852)

Processo verbale di scambio di ratifiche del precedente Trattato del 14 febbraio 1852.

Les soussignés s'étant réunis à l'effet de procéder à l'échange des actes de ratification de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et du Prince Président de la République Française sur le Traité de commerce et de navigation signé à Turin le 14 février dernier entre la Sardaigne et la France, les instrumens des dites ratifications ont été produits, et ayant été, après lecture faite, trouvés en bonne et due forme, l'échange en a été opéré, sous la réserve de l'insertion dans le présent Procès-verbal: 1. D'une Note échangée entre le Plénipotentiaire Sarde et le Plénipotentiaire Français, à la même date du 14 février dernier, pour déterminer et expli

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