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1815 trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce

en général.
CXV.
Les douanes des Etats riverains n'auront rien de
commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des
dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des dou-
aniers ne mette des entraves à la navigation, mais on surveil-
lera par une police exacte sur la rive toute tentative des ha-
bitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

CXVI. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens, sera déterminé par un réglement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le réglement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les Etats riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

CXVII. Les réglements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avoient été textuellement insérés.

V.

1816, 16 marzo.

TORINO

Trattato tra S. M. il Re di Sardegna, la Confederazione Svizzera ed il Cantone di Ginevra.

Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en considération du vif intérêt que les Puissances signataires du Traité de Paris du 30 mai 1814 avoient témoigné pour que le Canton de Genève obtînt quelques facilités, soit dans le but de désenclaver une partie de ses possessions, soit quant à ses communications avec la Suisse, ayant consenti par le Protocole du Congrès de Vienne du 29 mars 1815 à mettre à la disposition de ces mêmes Puissances une partie de la Savoie y désignée, pour être réunie à Genève, et afin de donner à ce Canton une marque particulière de sa bienveillance ayant également consenti aux stipulations contenues dans les articles 5 et 6 du dit protocole; les quatre Grandes Puissances alliées ayant ensuite arrêté dans le Protocole signé par leurs Ministres Plénipotentiaires, à Paris, le 3 novembre, que la partie de la Savoie occupée par la France seroit restituée à Sa Majesté, sauf la Commune de Saint-Julien qui seroit cédée à Genève, et s'étant en outre engagées à interposer leurs bons offices pour disposer Sa Majesté à céder au canton de Genève, Chêne, Thônes et quelques autres Communes nécessaires pour désenclaver le territoire Suisse de Jussy, contre la rétrocession des Communes du littoral situées entre la route d'Evian et le lac; comme aussi pour que la ligne des douanes fût éloignée au moins d'une lieue

1816

1816 de la frontière suisse, et audelà des montagnes indiquées au dit Protocole:

Enfin, ces mêmes Protocoles ayant arrêté les mesures générales qui étendent à une partie de la Savoie les avantages de la neutralité perpétuelle de la Suisse ;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, d'une part, voulant donner à ses Augustes Alliés de nouvelles preuves de ses sentiments envers eux, à la Confédération Suisse en Général et au Canton de Genève en particulier des témoignages de ses dispositions amicales;

Et d'autre part, Son Excellence le Bourguemestre Président et le Conseil d'Etat du Canton de Zurich, Directoire Fédéral, au nom de la Confédération Suisse, empressés de resserrer avec Sa dite Majesté les liens et les rapports qui sont dans les intérêts des deux Etats, et de consolider les relations de bon voisinage qui les unissent, ont résolu de nommer des Plénipotentiaires pour régler, soit les objets relatifs à la délimitation du territoire cédé par le Protocole du 29 mars (sur lesquels objets des conférences avoient déjà eu lieu à Chêne), soit les arrangemens relatifs aux nouvelles cessions, et à l'éloignement des douanes, comme aussi ce qui concerne la neutralité de certaines parties de la Savoie, les dispositions de transit et de commercé, et enfin tout ce qui peut intéresser réciproquement les deux Etats, et pourvoir à leur convenances mutuelles.

A ces fins, ils ont nommé, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Messieurs le Chevalier Louis de Montiglio, Avocat fiscal général de Sa Majesté au Sénat de Savoie, et le Chevalier Louis Provana de Collegno, Conseiller de Sa Majesté et Commissaire général des confins de ses Etats;

Et la Confédération Suisse et le Canton de Genève, Monsieur le Conseiller d'Etat Charles Pictet de Rochemont;

Lesquels, après avoir échangés leurs pleins pouvoirs, annexés au présent Traité, et les avoir trouvés en bonne et due forme. prenant pour base de leur travail le principe de la convenance réciproque, et des avantages respectifs d'administration des deux Gouvernements, désirant que Sa Majesté ait un Chef-lieu commodément situé pour les communes restantes de la Province de Carouge, et qu'elle conserve sur son propre territoire des com

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munications faciles entre la Basse-Savoie et le Chablais, sont 1846 convenus de ce qui suit :

I. Le territoire cédé par Sa Majesté le Roi de Sardaigne pour être réuni au Canton de Genève, soit en vertu des actes du Congrès de Vienne du 29 mars 1819, soit en vertu des dispositions du protocole des Puissances Alliées du 3 novembre suivant*, et du Traité de ce jour, est limité par le Rhône à partir de l'ancienne frontière près de Saint Georges, jusqu'aux confins de l'ancien territoire Genevois, à l'ouest d'Aire-la-Ville; de là, par une ligne suivant ce même ancien territoire jusqu'à la rivière de La Laire, remontant cette rivière jusqu'au chemin qui de la Perrière tend à Soral, suivant ce chemin jusqu'au dit Soral, lequel restera, ainsi que le chemin, en entier sur Genève, puis par une ligne droite tirée sur l'angle saillant de la Commune de Bernex à l'Ouest de Norcier. De cet angle, la limite se dirigera, par la ligne la plus courte, à l'angle méridional de la Commune de Bernex sur l'Aire, laissant Norcier et Thurens sur Savoie. De ce point, elle prendra la ligne la plus courte pour atteindre la Commune de Compesières, suivra le confin de cette Commune, à l'est de Saint Julien, jusqu'au ruisseau de l'Arande, qui coule entre Ternier et Bardonex; remontera ce ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge, suivra cette route jusqu'à l'embranchement du chemin qui mène directement à Collonge, à 155 toises de Savoie avant d'arriver à la croix de Roson; atteindra, par ce chemin, le ruisseau qui descend du village d'Archamp; suivra ce ruisseau jusqu'à son confluent avec celui qui descend du hameau de la Combe, au-delà d'Evordès, en laissant néanmoins toutes les maisons dudit Evordes sur Genève; puis, du ruisseau de la Combe, prendra la route qui se dirige sous Bossey, sous Crevin et au-dessus de Veirier. De l'intersection de cette route, à l'est et près Veirier, avec celle qui de Carouge tend à Etrembières, la limite sera marquée par la ligne la plus courte pour arriver à l'Arve, à deux toises au-dessus de la prise d'eau du bief du moulin de Sierne. De là, elle suivra le thalweg de cette rivière jusque vis-à-vis de l'embouchure du Foron; remontera le Foron jusqu'au-delà de Carmières, au point qui sera

*N. CCXX.

1816 indiqué par la ligne la plus courte tirée de la jonction de la route de Carra, avec le chemin qui, du nord de Puplinge, tend au nord de Ville-la-Grand; suivra la dite ligne, et ce dernier chemin vers l'est, en le donnant à Genève : puis la route qui remonte parallèlement au Foron, jusqu'à l'endroit où elle se trouve en contact avec le territoire de Jussy. De ce point, la ligne reprendra l'ancienne limite, jusqu'à sa rencontre avec le chemin tendant de Gy à Foncenex, et suivra ledit chemin vers le nord, jusqu'à la sortie du village de Gy, laissant ledit chemin sur Genève. La limite se dirigera ensuite en ligne droite sur le village de Veigy, de manière à laisser toutes les maisons du village sur Savoie, puis en ligne droite au point où l'Hermance coupe la grande route du Simplon. Elle suivra enfin l'Hermance jusqu'au lac, lequel bornera le nouveau territoire au nord-ouest; bien entendu que la propriété du lac, jusqu'au milieu de sa largeur, à partir d'Hermance jusqu'à Vesenaz, est acquise au Canton de Genève, et qu'il en sera de même des portions du cours du Rhône qui, ayant fait jusqu'ici frontière entre les deux Etats, appartenoient à Sa Majesté; que tous les chemins indiqués comme formant la ligne frontière dans la délimitation ci-dessus, appartiendront à Sa Majesté, sauf les exceptions indiquées; et que tous les enclos fermés de murs ou de haies, attenant aux maisons des villages et hameaux qui se trouveroient placés près de la nouvelle frontière, appartiendront à l'Etat dans lequel est situé le village ou hameau; la ligne marquant les confins des Etats ne pourra être rapprochée à plus de deux toises des maisons ou des enclos y attenans, et fermés de murs ou de haies. Quant aux rivières et ruisseaux qui, d'après les changements de limites résultant du Traité de ce jour, déterminent la nouvelle frontière, le milieu de leur cours servira de limite, en exceptant le Foron, lequel appartiendra en entier à Sa Majesté, et dont le passage ne sera assujetti à aucun droit.

II. - Les Puissances contractantes renoncent à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent leur appartenir, dans les pays réciproquement cédés; notamment Sa Majesté au territoire situé entre la route d'Evian, le lac et la rivière d'Hermance; la Confédération Suisse et le Canton de Genève, à la portion de la Commune de Saint-Julien où le chef-lieu est situé le tout conformément à la délimitation fixée par l'article précédent.

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