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1852

TITRE IX.

Dispositions particulières à l'Orient.

112.

Outre les dispositions sanitaires communes et applicables à tous les pays signataires de la conférence, la Turquie d'Europe et la Turquie d'Asie, ainsi que l'Egypte seront l'objet de dispositions particulières, destinées à prévenir le développement de la peste, à arrêter cette maladie quand elle existe, à la signaler, et à s'opposer à son introduction dans les autres Pays.

113.

Ces dispositions prises dans le double intérêt de l'Orient et des nations en rapport avec lui, consisteront dans le développement des institutions sanitaires établies par le Gouvernement de Sa Hautesse le Sultan, et dans la présence des médecins qu'entretiendront en Orient les Nations contractantes.

1re SECTION.

Dispositions relatives à la Turquie.

114.

S. H. le Sultan promulguera une loi spéciale pour assurer l'existence, et régler les attributions des autorités sanitaires de son Empire, et en particulier du Conseil supérieur de santé de Constantinople, qui sera maintenu dans son organisation actuelle.

115.

Placé à la tête du service sanitaire, le Conseil supérieur de Constantinople en surveillera les différentes parties, et indiquera pour tout l'Empire les mesures d'hygiène publique, et de salubrité qui seront jugées nécessaires. Il rédigera les instructions qui s'y rapportent, et veillera à la bonne exécution des dispositions prescrites, conformément aux indications de la conférence sanitaire internationale (procès-verbal 29 et annexes), et fixera les lieux où seront établis les divers agents du service sanitaire.

116.

Les Puissances intéressées seront représentées dans ce Conseil

par des délégués en nombre égal à celui des fonctionnaires Otto- 1852 mans, et ces délégués y auront voix délibérative.

117.

Le Conseil restera en possession de la prérogative de nommer lui même, et de révoquer les employés sanitaires de tout rang. 118.

Les délégués étrangers accrédités auprès du Conseil, pris autant que possible parmi les hommes spéciaux, seront nommés par leurs Gouvernements respectifs.

119.

L'institution des médecins-inspecteurs chargés de surveiller la marche du service sanitaire sera maintenue. Outre ceux qui existent en Syrie, et dans les pachaliks d'Erzeroum et de Bagdad, il en sera établi deux de plus: l'un pour la Turquie d'Europe, l'autre pour l'Asie Mineure. Ils auront leur résidence habituelle à Constantinople.

120.

Les offices sanitaires et les postes de préposés seront maintenus dans leur organisation actuelle. Le nombre des uns et des autres, les lieux où ils seront établis, leur circonscription et leur hiérarchie seront réglés par le Conseil supérieur de santé de Constantinople.

121.

Le droit de recevoir les provenances en patente brute de peste est restreint aux seuls offices centraux, munis de lazaret.

122.

La faculté d'admettre en libre pratique les provenances en patente nette sera maintenue aux postes de préposés, tant que la peste n'existera pas. Cette faculté cessera en temps de peste. Toutefois, ces postes conserveront, en tout temps, la faculté d'admettre les bâtiments de cabotage.

123.

Dans le plus bref délai possible, un Code des délits et des peines en matière sanitaire, sera promulgué en Turquie par les soins du Gouvernement Ottoman.

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Un tribunal spécial, dont l'institution sera concertée entre les hautes Parties contractantes, connaîtra à l'avenir de toutes les infractions aux lois et réglements sanitaires, et sera chargé de les

1852 juger, le tout sous la réserve expresse des dispositions consignées dans les capitulations, et sans qu'il puisse y être porté atteinte.

II SECTION.

Dispositions relatives à l'Egypte.

124.

L'intendance sanitaire d'Alexandrie, composée des mêmes éléments et établie sur les mêmes bases que le Conseil supérieur de Constantinople, aura des droits et des prérogatives semblables. Comme lui, elle veillera à la santé publique du pays, et à l'exécution des mesures qui s'y rapportent, tant à l'intérieur que sur le littoral.

125.

Des inspecteurs sanitaires et des médecins de bureaux seront établis et entretenus aux frais du Gouvernement Egyptien partout où ils seront jugés nécessaires. Les uns et les autres devront être munis de diplômes délivrés par les Universités d'Europe.

IIIe SECTION.

Dispositions relatives à l'Orient en général.

126.

Les patentes seront délivrées par l'office de santé, et visées par les Consuls compétents.

127.

Conformément à l'article 21 du présent Réglement, il sera formellement interdit à tout bâtiment quelconque d'avoir plus d'une patente.

128.

Le nombre des médecins sanitaires européens actuellement établis en Orient, sera augmenté jusqu'à concurrence de vingt-six, répartis en quatre arrondissements. Les Puissances signataires de la Convention se concerteront ultérieurement avec le Gouverne

ment de la Sublime Porte, pour l'exécution en commun de cette 1852

mesure.

129.

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Les médecins sanitaires se divisent en médecins centraux, et en médecins ordinaires. Les médecins ordinaires seront répartis suivant le tableau annexé au présent Réglement.

130.

Il y aura un médecin central dans chacune des villes de Constantinople, Smyrne, Beyrouth et Alexandrie.

131.

Sans avoir aucune suprématie sur ses collègues, le médecin central sera obligé, outre son service, comme médecin sanitaire, de réunir et de coordonner en un rapport général les rapports partiels de son arrondissement. Ce rapport général sera adressé une fois par mois en Turquie, deux fois par mois en Egypte, au Corps consulaire local, et au Conseil de santé.

132.

En cas de vacance, les médecins centraux seront de préférence pris, à l'ancienneté, parmi les médecins ordinaires du même arrondissement.

133.

Les médecins sanitaires européens établis en Orient conserveront toute leur indépendance vis-à-vis des autorités locales, et ils ne releveront, quant à leur responsabilité, que des Gouvernements qui les auront institués.

134.

Les fonctions des médecins sanitaires consisteront:

1. A étudier, sous le rapport de la santé publique, les pays où ils se trouvent, son climat, ses maladies, et toutes les conditions qui s'y rattachent, ainsi que les mesures prises pour combattre ces maladies;

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2. A parcourir, à cet effet, leurs circonscriptions respectives toutes les fois qu'ils le croiront utile; en Egypte aussi souvent que possible;

3. A informer de tout ce qui a trait à la santé publique le médecin central de l'arrondissément, le Corps consulaire, et, si besoin est, les autorités locales du pays, deux fois par mois en Turquie, toutes les semaines en Egypte.

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Dans les cas d'épidémie ou de maladie suspecte quelconque, ainsi que dans les cas extraordinaires en général, le médecin sanitaire expédiera sans délai un rapport spécial à toutes les autorités précitées, et à tous les médecins sanitaires et Consuls des circonscriptions voisines, et, au besoin, à quelques médecins et Consuls plus éloignés, auxquels ces informations pourraient être utiles.

Au surplus, ils seront tenus de se conformer, pour les détails, aux instructions annexées au présent Réglement.

135.

En cas de soupçon de maladie contagieuse, les médecins sanitaires en informeront de suite l'office de santé, et viceversa; et, dès ce moment, on établira une consultation médicale dont le résultat sera immédiatement communiqué à toutes les autorités précitées.

136.

De leur côté, les offices de santé, postes, députations, bureaux, etc., auront l'obligation de fournir aux médecins sanitaires, sur tout ce qui a trait à la santé publique, des renseignements réguliers écrits, et ils devront recevoir ces médecins dans les locaux de l'administration sanitaire toutes les fois que ceux-ci jugeront à propos de s'y rendre pour obtenir des renseignements, ou des éclaircissements verbaux.

TITRE X.

Disposition relative à l'Amérique.

137.

Dans les pays sujets à fièvre jaune, qui appartiennent aux Puissances signataires de la Convention, et où ne serait pas établi déjà un service médical régulier, il sera institué, par les soins des Gouvernements respectifs, des médecins sanitaires pour y étudier cette maladie, son mode de production et de propagation, rechercher les moyens de la prévenir et de la combattre, en signaler l'apparition aux autorités, et constater sa cessation, pour y remplir enfin, officiellement, à l'égard de la fièvre jaune, la mission qu'accomplissent, à l'égard de la peste, les médecins sanitaires de l'Orient.

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