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1852

LXXII.

1852, 26 gennaio.

TORINO.

Convenzione per l'estradizione reciproca dei malfattori tra la Sardegna ed il Belgio.

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Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Belges désirant assurer la répression des crimes et délits commi sur leurs territoires respectifs, et dont les auteurs ou complice voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un Pays dans l'autre, ont résolu de conclure une Convention d'extradition et ont à cet effet muni de leurs pleinspouvoirs, savoir:

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Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Chevalier Maxime Tappa relli d'Azeglio, Chevalier Grand Cordon de Son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre Civil de Savoie, décoré de la médaille du mérite militaire, Grand' Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique, de la Légion d'Honneur de France, et de plusieurs Ordres étrangers, Colonel de Cavalerie, Président du Conseil des Ministres, Son Ministre Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, Surintendant Général des Postes et Notaire de la Couronne,

Et Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Henri de Brouckère Officier de Son Ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, Chevalier Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare Grand' Croix et Commandeur de plusieurs Ordres étrangers, son Ministre d'Etat, et Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Lesquels après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

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I. Les Gouvernemens Sarde et Belge s'engagent à se livrer 1852 réciproquement les sujets Belges réfugiés en Sardaigne, et les Sardes réfugiés en Belgique, et mis en accusation, ou condamnés, pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par l'un des tribunaux de celui des deux Pays où les faits auront été commis.

Ces crimes et délits sont:

1. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2. Incendie;

3. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4. Fausse monnaie;

5. Faux témoignage;

6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7. Banqueroute frauduleuse.

II. Si des individus étrangers aux deux Etats venaient à se réfugier d'un Pays dans l'autre, après avoir commis un des crimes ou délits énumérés dans l'article précédent, leur extradition devra aussi être réciproquement accordée, toutes les fois que le Gouvernement du Pays auquel ils appartiennent y aura donné son assentiment, lequel assentiment sera demandé par le Gouvernement qui réclamera l'extradition.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi, ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le Pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive, ou qu'il ait subi sa peine.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré en original ou en expédition authentique, soit par un Tribunal, soit par une autre Autorité compétente du Pays, qui demande l'extradition dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux Pays, pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1 sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt, délivré par l'Autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement

1852 réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes, et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si dans le terme de trois mois il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

VI. — Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra dans aucun cas être poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, ni pour aucun autre non prévu par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les poursuites, ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du Pays où l'étranger se trouve.

VIII. -Les objets dont l'individu à extrader se serait mis en possession par suite du crime ou du délit, les instruments ou outils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi que toute autre pièce de conviction, le tout saisi en sa possession, seront remis en même tems que s'effectuera la remise de l'individu.

IX. Les communications nécessaires pour s'entendre sur les extraditions qui font l'objet de la présente Convention se feront par la voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance directe entre les Autorités judiciares des deux Pays.

X. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge. de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

XI. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux Pays.

Elle est conclue pour cinq ans et continuera à être en vigueur

pendant cinq autres années, dans le cas où six mois avant l'expi- 1852 ration du premier terme aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire sc peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires ont signé la présente Convention en double original, et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Turin le 26.ème jour du mois de janvier de l'an mil huit cent cinquante deux.

(L. S.)

AZEGLIO.

(L. S.)

H. DE BROUCKÈRE.

(Ratificata il 10 marzo 1852. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo a Torino l'11 dello stesso mese.)

LXXIII.

1852, 3 febbraio.

PARIGI.

Convenzione sanitaria tra la Sardegna, la Francia, e gli Stati marittimi del Mediterranco.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche; Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles; Sa Majesté la Reine des Espagnes; Sa Sainteté le Pape; le Prince Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande; Sa Majesté le

1852

1852 Roi de la Grèce; Sa Majesté la Reine de Portugal et des Algarves; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane; Sa Hautesse l'Empereur de Turquie;

Étant également animés du désir de sauvegarder la santé publique dans leurs Etats respectifs, et de faciliter, autant qu'il dépend d'Eux, le développement des relations commerciales et maritimes dans la Méditerranée; et ayant reconnu qu'un des moyens les plus efficaces pour amener ce résultat était d'introduire la plus grande uniformité possible dans le régime sanitaire observé jusqu'ici, et d'alléger ainsi les charges qui pèsent sur la navigation, ont, chacun dans ce but, chargé deux Délégués, réunis en conférence à Paris, de discuter et poser les principes sanitaires sur lesquels ils ont senti le besoin de s'entendre.

Le travail de la conférence ayant été approuvé par Eux, ils ont résolu de négocier une Convention spéciale, suivie d'un Réglement sanitaire international, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. Magnetto, Chevalier de l'Ordre des S.ts Maurice et Lazare, et de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Consul général de Sardaigne à Lyon; et M. Ange Bô, Chevalier de l'Ordre des S.ts Maurice et Lazare, Officier de la Légion d'Honneur, Président de l'Académie Royale de médicine et des sciences naturelles de Gênes et professeur de médecine à l'Université de la même ville.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche,

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Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles,

Sa Majesté la Reine des Espagnes,

Sa Sainteté le Pape,

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Le prince Président de la République Française, M. Louis-Félix-Etienne Marquis Turgot, Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre Royal de S. Ferdinand d'Espagne de deuxième classe, Ministre au département des affaires étrangères,

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande,

Sa Majesté le Roi de la Grèce,

Sa Majesté la Reine de Portugal et des Algarves,

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