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de Turin et de Versailles, et on laisse à l'examen des mêmes 1760 Commissaires si ces opérations seront nécessaires et praticable's en tout, ou en partie, pour les portions limitrophes du Var et de l'Estéron, dont ils traceront la ligne de division de la manière qui leur paroîtra la plus convenable.

XXVI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications expédiées en bonne et due forme en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, à compter dès la remission réciproque des plans communs. Il sera ensuite enregistré dans toutes les Cours supérieures des deux Etats pour qu'elles en fassent observer le contenu dans ce qui peut les concerner.

XXVII. — Les habitans et sujets des districts et lieux ci-dessus réciproquement cédés, sont dispensés par le présent Traité, des sermens de fidélité, foi et hommage, qu'ils ont ci-devant prêtés à leurs Souverains respectifs, lesquels sermens demeureront nuls et de nulle valeur; et dans le terme de six semaines, après que les ratifications auront été échangées, les ordres seront donnés et les arrangements pris de part et d'autre, pour que chacun des Souverains respectifs entre immédiatement en possession des districts et lieux ci-dessus réciproquement cédés.

En foi de quoi nous Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et de Sa Majesté Très-Chrétienne avons signé le présent Traité, et y avons fait apposer le cachet de nos

armes.

Fait à Turin le 24 mars 1760.

OSSORIO.
CHAUVELIN.

Article séparé.

Quoique pour assurer et constater toujours plus la limitation convenue, on l'ait désignée à toutes meilleures fins sur les cartes de la négociation, cependant, comme ces mêmes cartes n'ont pu être exactement levées en mesure, et qu'il pourroit aussi arriver

4760 qu'il y eût quelque différence dans les dénominations, l'on est convenu, que si dans l'exécution de cette limitation les Commissaires principaux reconnoissoient quelques redressemens à faire, ou quelques dénominations à rectifier, sans toucher à la base et à la substance des articles convenus, ils pourront le faire dans les cartes et verbaux de la limitation, de la manière la plus conforme à l'esprit de ce réglement de limites, et ils en informeront de concert les Ministres des deux Cours: et ces dites cartes et verbaux de limitation signés par les deux principaux Commissaires et ensuite par les deux Ministres Plénipotentiaires en vertu de leurs pleins pouvoirs, auront la même force et valeur que s'ils étoient insérés dans le Traité.

Quoique par l'article septième du Traité l'on se rapporte à la limitation actuelle entre le Dauphiné et la Maurienne, toutefois, comme cette limitation ne se trouve pas dirigée par les sommités des eaux pendantes entre Vaujani et Saint-Colomban des Villards, elle sera rectifiée et réglée comme celle des Hautes Alpes, donnant au Roi de Sardaigne un équivalent ou correspectif équitable pour le droit qu'il a d'avancer sur les eaux pendantes. de cette partie de Loisant dépendante du Dauphiné.

en

Cet article séparé aura la même force que s'il étoit inséré de mot à mot dans le Traité général concernant les limites signé ce jourd'hui.

En foi de quoi nous Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et de Sa Majesté Très-Chrétienne, avons signé le présent article séparé, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Turin le 24 mars 1760.

OSSORIO.
CHAUVELIN.

III.

1814, 13 maggio.

PARIGI

Trattato di pace tra le Potenze Alleate e la Francia.

Articoli relativi ai sudditi dei Paesi restituiti o ceduti alla Francia.

XVI. Les Hautes Parties contractantes voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent Traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des Parties contractantes, soit à des Gouvernemens qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers des individus, pour des actes postérieurs au présent Traité.

XVII. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent Traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nature qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

4814

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Trattato tra le Potenze Alleate e la Francia conosciuto sotto il nome di Atto finale del Congresso di Vienna.

XCVI.

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Articoli relativi alla libera navigazione dei fiumi.

Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves seront appliqués à celle du Pô.

Des Commissaires seront nommés par les Etats riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article. CVIII. Les Puissances dont les Etats sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommerent à cet effet des Commissaires, qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivans.

CIX. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elle devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que l'on se conformera aux réglements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

CX. - Le système qui sera établi, tant pour la perception 1815 des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens, qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens Etats.

CXI. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une forme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des Etats riverains, ni la navigation grévée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le réglement.

-

CXII. — Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le réglement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

CXIII. Chaque Etat riverain se chargera de l'entretien des ⚫ chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le réglement futur fixera la manière dont les Etats riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents Gouvernemens.

CXIV. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les Etats riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit, ou du pays où ils sont établis, les

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