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Le présent Traité sera en vigueur pendant douze ans à compter de la date de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des deux Parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de le faire cesser; chacune des Parties se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des douze ans susmentionnés, ou à toute date ultérieure.

XIX. -- Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à la Haye, le plus tôt possible, dans l'espace de deux mois, à compter du jour de la signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye le vingt quatrième jour du mois de juin de l'an de grâce mil huit cent cinquante et un.

(L. S.) DE MONTALTO.

(L. S.) V. SONSBEECK.

TABLEAU A.

Les marchandises suivantes, originaires des Pays-Bas et importées dans les Etats Sardes, sans distinction du pavillon sous lequel cette importation a lieu, ni du port d'où les marchandises arrivent, jouiront à l'entrée dans ces Etats des réductions de droit ci-après indiquées:

སྐ

Zinc, en plaques, en barres, ou en saumons (toutenagues), zinc laminé; réduction de moitié des droits actuels.

Cuivre, en pains, en rosettes, en fonds de chaudière, en plaque, cuivre ouvré et non ferré; même réduction.

Fers, fonte ouvrée simple, coussinets pour chemins de fer, fr. 800 au lieu de fr. 15 00 les 100 kilog. Fonte garnie d'autres métaux fr. 12 00 au lieu de fr. 25 00. Fer de première fabrication, rails, fr. 10 00 au lieu de fr. 16 00; de seconde fabrication, fr. 15 00 au lieu de fr. 30 00; garni d'autres métaux, fr. 20 00 au lieu de frr. 40 00; ancres, canons, fr. 10 00 au lieu de fr. 20 00; instruments propres aux arts mécaniques,

fr. 12 50 au lieu

de fr. 25 00: clous de toute espèce, chevil- 1851 les etc., fr. 12 50 au lieu de fr. 25 00, et de fr. 70 00; machines et mécaniques, fr. 5 00 au lieu de fr. 10 00; faux, faucilles ou serpettes, fers à repasser etc., fr. 12 50 au lieu de fr. 25 00; enclumes, massues, socs de charrue, fr. 10 00 au lieu de fr. 20 00; ressorts de voiture, et similaires, fr 30 00 au lieu de fr. 60 00; vis de fer de toute espèce, fr. 12 50 au lieu de fr. 25 00; fils de fer, fr. 10 00 au lieu de fr. 20 00 par 100 kilog.

Armes; blanches de toute espèce, réduction de moitié; canons de fusils de chasse, fr. 1 00 au lieu de fr. 2 00 la pièce; canons de pistolets, fr. 0 35 au lieu de fr. 0 75 la pièce.

Verres et cristaux, miroirs de toute dimension non montés, fr. 25 00 au lieu de fr. 60 00 les 100 kilog.

Cristaux de toute espèce, fr. 15 00 àu lieu de fr. 40 00 par 100 kilog.; glaces et verres à vitre, fr. 15 00 au lieu de fr. 25 00 par 100 kilog.; verre ouvré de toute espèce, fr. 15 00 au lieu de fr. 18 00 pàr 100 kilog.; bouteilles d'un litre et au dessus, demi bouteilles, damejannes sans distinction de capacité, bouteilles nommées fiaschi, réduction de moitié.

Porcelaine; en couleur ou dorée, fr. 30 00 au lieu de fr. 55 00; blanche fr. 25 00 par 100 kilog.; poterie de terre ordinaire fr. 3 00 au lieu de fr. 4 00 par 100 kilog.; faïence en ouvrages divers, blanche fr. 8 00 au lieu de fr. 12 00; peinte, dorée ou coloriée, fr. 12 00 au lieu de fr. 20 00.

Papier; de pâte de couleur et blanc de toute qualité, fr. 30 00 au lieu de fr. 50 00 les 100 kilog.; colorié ou doré, fr. 40 00 au lieu de fr. 65 00; imprimé, dessiné ou peint, pour teinture, fr. 50 00 au lieu de fr. 100; brouillard, fr. 20. 00 au lieu de fr. 50 00; grossier pour envelopper, fr. 10 00 au lieu de fr. 10 00.

Livres; en feuilles ou brochés, fr. 30 00 au lieu de fr. 20 00 par 100 kilog.: reliés en carton etc., fr. 60 00 au lieu de fr. 100. Sucre raffiné de toute espèce, fr. 25 50 au lieu de fr. 45 00 les 100 kilog.

Cuirs et peaux préparées, fr. 66 66 au lieu de fr. 100. Peaux chamoisées, fr. 75 00 au lieu de fr. 150.

Fils de laine ou de poil quelconque; blancs ou naturels, fr. 0 60 au lieu de fr. 1 10 le kilog; teints, fr. 0 80 au lieu de fr. 1 60.

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Tissus de laine foulés ou drapés ou non; de la valeur de 10 fr. par mètre, et au dessus, y compris les similaires, tels que casimirs, etc., fr. 3 00 le kilog., au lieu de fr. 3 30 avec suppression des 10 010 à la valeur; de moins de 10 fr. par mètre, fr. 200 au lieu de fr. 4 50.

(

- Tapis et couvertures de bourré de laine, lambeaux et lisières de drap, fr. 1 00 au lieu de fr. 2 00 le kilog. de toute autre qualité, fr. 1 00 au lieu de fr. 300.

Lin teillé ou peigné; réduction de moitié..

Fil de lin, et de chanvre de toute qualité; même réduction. Tissus de lin, et de chanvre de toute qualité, écrus ou blanchis, même mélangés de coton, ou de laine, croisés, ou autrement ouvragés, écrus, blanchis ou mélangés de blanc; même réduction.

Dentelles de toute qualité; même réduction.

Fil de coton, inférieur au n. 20 fr. 0 20 au lieu de fr. 0 90; du n. 20 au n. 40 fr. 0 40 au lieu de fr. 0 90; du n. 40 au n. 60 fr.. 0 60 au lieu de fr. 0 75; d'un numéro supérieur fr. 0 75

Retords de toute qualité, fr. 0 75 au lieu de fr. 1 20; blanchis ou teints de toute qualité, fr. 0 80 au lieu de fr. 1 80.

Tissus de coton, même mélangés de fil ou de laine, unis, croisés, ou autrement ouvragés, écrus, blanchis, en couleur, ou teints, imprimés, etc., réduction de moitié,

Morue, réduction de 25 p. 010.

Le droit à la sortie sur les marchandises suivantes, dirigées des Etat Sardes vers les Pays-Bas séra réduit, savoir;

Celui sur les soies grèges à fr. 1 50;

Celui sur les peaux brutes d'agneaux, à fr. 15. 00;
Sur les péaux de chevreaux, à fr 30 00.

TABLEAU B.

Les marchandises suivantes, originaires des Etats Sardes, et importées dans les Pays-Bas, sans distinction du pavillon sous lequel cette importation a lieu, ni du port d'où les marchandises arrivent, jouiront à l'entrée dans ce Royaume, des réductions de droits ci-après indiquées:

Les droits actuellement existants dans les Colonies Néerlandai- 1851 ses des Indes Orientales sur les vins Sardes, soit en cercles, soit en bouteilles, sont réduits de moitié.

Les vins de Sardaigne, en cercles, sont affranchis de tout droit de douane à l'entrée dans les ports Néerlandais en Europe, et les droits actuels son réduits de trois cinquièmes pour les vins en bouteilles.

Les huiles d'olive jouissent d'une réduction de cinquante cent. sur le droit établi par le tarif de douane.

(Ratificato il 14 luglio 1851. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo all' Aja il 15 del successivo agosto.)

LXVII.

1851, 30 giugno.

MADRID.

Convenzione tra la Sardegna e la Spagna per l'esecuzione nei due
Stati delle sentenze in materia civile ordinaria o commerciale.

Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà la Regina di Spagna, intenti sempre a promuovere gl'interessi dei rispettivi sudditi, ed a rendere vieppiù profittevoli ai medesimi i rapporti felicemente esistenti fra i due Governi, hanno ravvisato confaciente a questo scopo lo autorizzare ciascuno nel proprio Stato, per quanto lo permettano le leggi del paese, la esecuzione dei giudicati in materia civile ordinaria o commerciale emanati dai Tribunali dell'altro Stato. ·

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Essendosi quindi determinato di addivenire ad una speciale Convenzione fra i due Governi per istabilire le norme colle quali si avrà a chiedere ed a concedere reciprocamente tale esecuzione, vennero a questo fine nominati Plenipotenziarii pella stipulazione di tale accordo, cioè:

Per parte di Sua Maestà il Re di Sardegna, il Cavaliere Don Edoardo di Launay, Cavaliere del Real Ordine Religioso e Militare de' Santi Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'Ordine di Cristo di Portogallo e Cavaliere di altri Ordini esteri, Incaricato di affari della Maestà Sua presso la Real Corte di Spagna;

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E per parte di Sua Maestà la Regina di Spagna, Don Emanuele Pando, Fernandez di Pinedo, Avila e Davila, Marchese di Miraflores, Grande di Spagna di prima classe, Cavaliere dell' Ordine insigne del Toson d'Oro, Gran Croce del Real e distinto Ordine di Carlo III, e di quello della Legion d'Onore di Francia, di quello di Cristo di Portogallo, ecc. ecc.. Senatore del Regno e Suo Primo Segretario di Stato per gli affari esteri;

I quali dopo essersi comunicati i rispettivi loro pieni poteri, ed aver questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

I. Le sentenze od ordinanze in materia civile ordinaria o commerciale emanate dai tribunali di prima istanza o d'appello di Sua Maestà il Re di Sardegna, o da quelli di Sua Maestà Cattolica, e debitamente legalizzate, saranno reciprocamente eseguite dai tribunali dei due Stati in conformità di quanto è stabilito cogli articoli seguenti.

II. Tale esecuzione sarà chiesta da un tribunale di prima istanza o d'appello all'altro col mezzo di requisitorie.

Quando si tratti di sentenze definitive, la requisitoria sarà accompagnata dal corrispondente decreto di esecuzione.

Qualora invece si tratti di sentenze non definitive, prima di ordinare la spedizione delle requisitorie, il richiedente si accerterà e ne farà quindi menzione motivata nella sua provvidenza, che non vi ha più luogo ad appellarsi da dette sentenze, se pella loro natura le medesime richiedessero questa circostanza per poter essere eseguite.

III. Perchè possano eseguirsi dai tribunali di prima istanza o di appello competenti di ciascun paese le sentenze od ordinanze

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