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1851 merce, qui d'une province des Etats de S. M. seraient dirigés, soit par le Valais, soit par le territoire du Canton de Genève, sur un autre point des provinces limitrophes Sardes, à ne percevoir qu'un droit de transit de 0 10 centimes par 100 kilog., sans obligation de plombage, et sans être soumis à aucune autre charge quelconque.

VII. Pour faciliter les communications et les rapports de frontières, le Gouvernement Fédéral s'engage à maintenir dans les principales avenues de routes qui relient les deux Etats des bureaux dûment autorisés à percevoir les droits de douane, et à faire les opérations relatives au transit, sur les routes qui seront reconnues comme voies de transit.

Sur la demande qu'en fera le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne, le Gouvernement Fédéral ne se refusera pas à établir de nouveaux bureaux-frontières dans les endroits où les besoins du commerce pourront l'exiger.

Les bureaux actuels seront :

Chancy cipal

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Sur la frontière du Canton de Genève.

Sezeguin -Soral Carouge (Perly), bureau prinVeirier Moillesulaz bureau principal Croix de Rozon, Idem Cara Jussy Corsier, autorisé au transit.

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Magadino, Idem.

VIII. Le Gouvernement Fédéral convaincu des grands avantages que la Suisse est appelée à retirer de la facilité et de la rapidité du mouvement commercial, s'engage de la manière la plus formelle à contribuer, autant que possible, à la construction d'un

chemin de fer, qui, partant immédiatement de la frontière Sarde 1851 ou du point le plus convenable des bords du Lac-Majeur, se dirigerait vers, et jusqu'à un point de l'Allemagne, pour rejoindre les chemins de fer du Zollverein.

Si une société venait à se charger de cette entreprise, le Gouvernement Fédéral s'engage à lui assurer toutes les facilités possibles sur le territoire de chaque Canton qui devrait être traversé par cette ligne, soit pour les études préliminaires, soit pour l'exécution des travaux, en appliquant, en faveur de cette entreprise, les dispositions des lois sur l'expropriation forcée, et en permettant aux entrepreneurs de se servir, pour la main d'œuvre, des gens du pays, ou de travailleurs étrangers munis de papiers en règle.

Dans ce cas, il serait loisible au Gouvernement et aux citoyens de ces Cantons de se réserver la portion d'action qu'ils croiraient convenable, en se soumettant toutefois aux statuts de la société, qui seront préalablement approuvés par le Gouvernement Fédéral et par le Gouvernement Sarde, et à l'exécution desquels les deux hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas apporter d'obstacles dilatoires.

De son côté le Gouvernement Sarde prend envers le Gouvernement Fédéral un engagement semblable, pour la construction dans ses Etats d'un chemin de fer, qui, soit immédiatement, soit au moyen de la navigation à vapeur sur le Lac Majeur, établisse une communication avec la Suisse, sur le point qui sera reconnu le plus favorable, dans un intérêt commun. Il garantit en outre au Gouvernement Helvétique le libre usage des chemins de fer qui, des frontières Suisses, se dirigent vers la mer, ou vers tout autre point des Etats Sardes, sans que les citoyens Suisses aient à payer pour leurs personnes et pour leurs marchandises et objets de commerce d'autres ou de plus forts droits de transport que ceux qui sont ou seront payés par les nationaux.

Le Gouvernement Fédéral s'engage également à accorder aux citoyens Sardes, à leurs marchandises et objets de commerce, les même facilités sur les chemins de fer qui sont, et seront construits sur le territoire de la Confédération.

IX. Les deux Gouvernemens s'engagent réciproquement à ne pas frapper les objets de l'industrie de leurs Etats respectifs

1851 de droits autres ou plus forts que ceux auxquels sont assujettis à leur entrée les articles et les produits similaires de la nation la plus favorisée.

X. - Il pourra être établi des Consuls et des Vice-Consuls de chacun des deux Pays dans l'autre, pour la protection du com

merce.

Ces Agens n'entreront en fonctions et en jouissance des droits, priviléges et immunités qui leur reviennent, qu'après avoir obtenu l'exequatur du Gouvernement territorial.

Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il ne lui conviendra pas d'admettre les Consuls, bien entendu que sous ce rapport les deux Gouvernemens ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leurs pays à toutes les nations.

Les Agens Consulaires Suisses dans les Etats Sardes jouiront de tous les priviléges, exemptions et immunités dont jouissent les Agens de même qualité de la nation la plus favorisée; il en sera de même en Suisse pour les Agens Consulaires de Sardaigne. XI. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix ans à dater du 1 juillet 1851, jour où il sera mis à exécution.

Si, un an avant l'expiration de ce terme, il n'est pas dénoncé, il continuera à être obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des hautes Parties contractantes ait annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

-

XII. Le présent Traité sera ratifié par S. M. le Roi de Sardaigne et par le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, conformément aux Constitutions des deux Etats, et les ratifications en seront échangées à Turin aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin ce huit juin l'an mil huit cent cinquante un.

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LXVI.

1851, 24 giugno.

LA HAYE.

Trattato di commercio e di navigazione tra la Sardegna
ed i Paesi Bassi.

Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité.

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Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des PaysBas, désirant donner aux relations commerciales entre les Pays, que la Providence a placés sous leur tutelle tout le développement dont elles sont susceptibles, et persuadés qu'un but aussi utile ne saurait être atteint qu'en faisant disparaître tous les obstacles qui peuvent entraver le commerce et la navigation, ont résolu d'assurer réciproquement par un Traité, dans toute leur étendue et dans toutes leurs conséquences, à leurs populations, les bienfaits dérivant des actes législatifs adoptés l'un en Sardaigne le 6 juillet 1850, et l'autre dans les Pays-Bas le 8 août de la même année, pour l'abolition des droits différentiels, et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Albert Lupi de Moirano de Montalto, Commandeur de son Ordre religieux et militaire de Saint Maurice et Saint Lazare, et de celui du Lion Néerlandais, son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas le sieur Herman van Sonsbeeck, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand'Croix de l'Ordre de l'Étoile Polaire de Suède, son Ministre des Affaires Etrangères :

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

1851

1851 I. Il y aura liberté réciproque de commerce entre tous les Etats des hautes Parties contractantes; et les sujets de chacune d'Elles, dans toute l'extension des territoires de l'autre, jouiront des mêmes droits, priviléges, libertés, faveurs, immunités et exemptions en matière de commerce, dont jouissent ou jouiront les

nationaux.

II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Sardaigne, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports du Royaume des Pays-Bas, ses Colonies et possessions, est ou sera légalement permise sur des bâtiments Néerlandais, pourront également y être importés sur des bâtiments Sardes sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées sur des bâtiments Néerlandais; et réciproquement toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume des Pays-Bas, ses Colonies et possessions, soit de tout autre pays, dont l'importation dans le Royaume de Sardaigne est ou sera légalement permise sur des bâtiments Sardes, pourront également y être importés par des bâtiments Néerlandais, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées sur des bâtiments Sardes.

Cette égalité de traitement réciproque sera appliquée indistinctement soit que ces marchandises arrivent directement de l'endroit de production, soit qu'elles arrivent d'un autre endroit quelconque. D'ailleurs il est entendu que les produits des Colonies Néerlandaises ne seront pas imposés plus fortement dans le Royaume de Sardaigne que les produits similaires d'une autre provenance, et que les produits exotiques importés d'un port Néerlandais dans un port Sarde, ne seront pas imposés plus fortement que les mêmes produits importés d'un autre port quelconque.

III. La même égalité de traitement réciproque aura lieu pour tout ce qui a trait aux exportations et transits, sans distinction de provenance ou destination, et pour tout ce qui a égard aux primes, facilités et restitutions de droits, que la législation des deux Pays a établis ou pourrait établir par la suite.

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