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1851 che la condotta degli equipaggi o del capitano disturbasse il buon ordine pubblico, o che i Consoli stessi richiedessero la loro intervenzione per far eseguire e mantenere le loro decisioni. È ben inteso che questa specie di giudicato o di arbitraggio non può privare le parti contendenti del diritto di ricorrere ai mezzi che loro offre la legge del proprio paese al loro rimpatrio.

XX. I detti Consoli, Vice-Consoli, ed Agenti commerciali sono autorizzati a richiedere l'assistenza delle Autorità locali per l'arresto, detenzione o prigionia dei disertori dai legni di guerra o di commercio della loro Nazione, ed a tale oggetto si dirigeranno ai tribunali, giudici ed altri ufficiali competenti, e riclameranno per iscritto i disertori constatando o colla comunicazione de' registri del bastimento o del ruolo d'equipaggio o d'altri documenti officiali, che tali individui hanno fatto parte dei detti equipaggi, ed in tal guisa comprovato il riclamo, non sarà loro rifiutata la estradizione, purchè però non sieno sudditi del paese ove hanno disertato. I disertori arrestati saranno messi a disposizione dei medesimi Consoli, Vice-Consoli, ed Agenti. e potranno essere rinchiusi nelle prigioni pubbliche dietro richiesta ed a spese di quelli che li reclamassero per essere rinviati ai bastimenti ai quali appartenevano, o ad altri della stessa Nazione. Ma se non sono rimandati nello spazio di tre mesi, decorrendi dal giorno del loro arresto, saranno messi in libertà; e non si farà più luogo al loro nuovo arresto per la stessa causa. Egli è convenuto, che se il disertore avesse commesso qualche delitto o misfatto, dopo il suo sbarco, potrà essere sospesa la sua estradizione fino a che il tribunale, presso del quale sia pendente il di lui processo, abbia pronunciato la sentenza, e questa sia stata eseguita.

XXI. Se pel tratto successivo, e d'ora in poi, l' una delle dette Alte Parti contraenti accordasse qualche speciale favore ad un' altra Nazione in punto di commercio e di navigazione, questo favore sarà immediatamente acquistato dall'altra Parte, la quale lo godrà senza peso di specie alcuna, se fu accordato gratuitamente all'altra Nazione, o accordato lo stesso compenso od un equivalente, se la concessione è stata condizionale.

XXII. Il Governo Greco acconsente di secondare il desiderio del Governo Sardo nell'estendere tutte le convenzioni del presente Trattato al Principato Sovrano di Monaco, stabilito sotto il

protettorato di Sua Maestà il Re di Sardegna, coll'obbligo di re- 1851 ciprocità per parte del detto Principato.

XXIII. — Il presente Trattato sarà in vigore per quindici anni a datare dal giorno in cui avrà luogo lo scambio delle ratifiche, e al di là del suddetto termine, fino allo spirare dei dodici mesi, dopo che una delle Alte Parti contraenti avrà annunciato all'altra la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

XXIV. Le ratifiche del presente Trattato redatto in lingua italiana e in lingua greca, saranno scambiate in Atene nello spazio di due mesi o prima, se sarà possibile, a contare dal giorno in cui sarà sottoscritto.

In fede del che ambi i Plenipotenziarii delle Alte Parti contraenti hanno sottoscritto il presente Trattato, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Atene il trentuno (19) marzo mille ottocento cinquant'uno.

P. I. PELOSO.

DELYANNI.

(Ratificato il 19 aprile 1851.

Il cambio delle ratifiche suc

cesse a Atene il 1513 luglio dello stesso anno)

1851

LXI.

1851, 8 aprile.

LONDRA.

Dichiarazione con cui vengono estese sub spe rati, ed a carico di reciprocità, alle Isole Jonie le disposizioni del Trattato di commercio e navigazione conchiuso a Londra il 27 febbraio 1851, tra la Sardegna e l'Inghilterra.

En procédant à l'échange des ratifications du Traité de commerce et de navigation entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, qui a été signé à Londres le 27 février 1851, les soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et de Sa Majesté Britannique, ont reçu les ordres de leurs Souverains respectifs à déclarer ainsi qu'il suit:

Les lles Ioniennes se trouvant sous la protection de Sa Majesté Britannique, les sujets et les navires de ces Iles jouiront, dans les Etats de Sa Majesté Sarde, de tous les avantages qui sont accordés par le Traité susmentionné aux sujets et aux navires de la Grande Bretagne, aussitôt que le Gouvernement des Пles Ioniennes sera convenu d'accorder aux sujets et aux navires de Sa Majesté Sarde les mêmes avantages qu'il accorde dans ces Iles aux sujets et aux navires de Sa Majesté Britannique; bien entendu toutefois, que pour prévenir des abus, tout navire Ionien qui sera dans le cas de réclamer les bienfaits de ce Traité sera muni d'une patente signée par le Lord Haut Commissaire, ou par celui qui le représente. Les Ratifications du Traité du 27 février 1851 sont échangées sauf la déclaration susmentionnée.

Fait à Londres, le huit avril 1851.

V. E. AZEGLIO

PALMERSTON.

LXII.

1851, 29 aprile.

PARIGI

Trattato di navigazione e commercio tra la Sardegna e le Città libere ed Anseatiche di Lubecca, Brema ed Amburgo.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne d'une part, et le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Lubeck, le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Brême, et le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Hambourg (chacun de ces Etats pour soi séparément) de l'autre, désirant consolider et étendre les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, et persuadés qu'un tel but ne saurait être atteint qu'en faisant disparaître tous les obstacles qui entravent la liberté de la navigation et des échanges, ont nommé pour conclure un Traité de navigation et de commerce basé sur les principes d'une juste réciprocité, Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Étienne Gallina, Ministre d'Etat, Sénateur du Royaume, Chevalier de l'Ordre du Mérite Civil de Savoie, Chevalier Grand'Croix décoré du Grand Cordon de l'Ordre de St. Maurice et de St. Lazare, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la République Française.

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Et le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Lubeck, le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Brême, et le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Hambourg, le sieur Vincent Rumpff, Leur Ministre Résident près la République Française.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

1851

1851

I.

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Les navires Sardes chargés ou sur lest, entrant dans les ports des Républiques Anséatiques, et réciproquement les navires Anséatiques, chargés ou sur lest, entrant dans les ports de S. M. le Roi de Sardaigne, seront traités à leur arrivée, pendant leur séjour et à leur départ sur le même pied que les navires nationaux en ce qui concerne le payement des droits de tonnage, de port, de fanal, de bouée ou de balise et de pilotage, et généralement pour tous les droits de navigation quelconques qui affectent le navire, que ces droits soient perçus par l'Etat, par les Communes, ou par d'autres corporations particulières.

II. Seront considérés comme navires Sardes et Anséatiques ceux qui navigueront avec des lettres de mer de leurs Gouvernements, et qui seront possédés conformément aux lois et réglements en vigueur dans leurs Pays respectifs.

III. Les navires Sardes dans les ports Anséatiques, et les navires Anséatiques dans les ports du Royaume de Sardaigne, jouiront de tous les avantages et facilités qui seront accordés aux navires nationaux, tant à l'égard de leur placement, que pour leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades et fleuves des Etats respectifs.

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IV. En cas de relâche forcée d'un navire Sarde dans un port Anséatique, ou d'un navire Anséatique dans un port des Etats Sardes, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des Etats respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance, pourvu que la nécessité de la relâche soit dûment constatée.

Le même traitement de faveur sera réciproquement accordé aux navires échoués en cas de bris ou naufrage. Il est d'ailleurs entendu que les Consuls ou Agents Consulaires respectifs seront admis à surveiller les opérations relatives à la réparation, au ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navires entrés en relâche, échoués ou naufragés à la côte.

V.

Les bâtiments Sardes ou Anséatiques en relâche forcée ne jouiront des faveurs et immunités mentionnées dans l'article précédent, qu'autant qu'ils ne se livreront dans le lieu de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises. Toutefois les déchargements et rechar

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