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1851 session par eux-mêmes ou par des personnes agissant en leur nom; ils en disposeront à leur gré, en payant seulement les impositions, taxes, ou droits auxquels seraient en semblable cas assujettis les habitants du pays où les propriétés existent.

Dans le cas d'absence des héritiers on devra suivre la même règle qui en semblable cas est prescrite à l'égard des propriétés des natifs du pays, jusqu'à ce que les ayant-droit aient fait les arrangemens nécessaires pour en prendre possession.

Si des contestations s'élevaient entre les divers postulants au sujet du droit qu'ils auraient à ces propriétés, elles devront être résolues par les juges suivant les lois du pays où les propriétés sont situées et sans autre appel que celui prévu par les mêmes lois.

XIV. Les sujets de l'une des hautes Parties contractantes résidant dans les Etats de l'autre, seront respectivement libres de régler comme les nationaux leurs affaires par eux-mêmes, ou de les confier aux soins de toute autre personne, telles que courtiers, facteurs, agents ou interprètes; ils ne pourront être contraints dans leurs choix, et ils ne seront tenu à payer aucun salaire, ni aucune rétribution à ceux qu'ils n'auront pas jugé à propos d'employer à cet effet; étant absolument facultatif aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur marché, et de fixer le prix de toutes denrées ou marchandises importées ou destinées à l'exportation, sous la condition de se conformer aux réglemens et aux lois des douanes du pays.

XV. Les stipulations du présent Traité remplaceront celles du Traité entre les deux hautes Parties contractantes conclu à à Turin le 10 septembre 1841, ainsi que de la Convention additionnelle à ce Traité qui a eté signée à Londres le 23 janvie 1851.

Le présent Traité sera en vigueur pendant douze ans à compter de la date de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des deux Parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire cesser, chacune des Parties se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des douze ans susmentionnés, ou à toute date ultérieure.

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Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en

seront échangées à Londres le plus tôt possible dans l'espace 1851 de deux mois à compter du jour de la signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et

y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres le vingt-sept février, l'an de grâce mil huitcent cinquante un.

V. E. D'AZEGLIO. (L. S.)

PALMERSTON.
(L. S.)

H. LABOUCHERE.

(L. S.)

ANNEXE.

TABLEAU des réductions du tarif de douane portées dans le Traité entre la Sardaigne et la Belgique, signé à Turin le 24 janvier 1851.

A) Zinc en plaques, en barres, ou en saumons (toutenagues).
zinc laminé; réduction de moitié des droits actuels.
B) Cuivre, en pains, en rosettes, en fond de chaudière, en
plaques, cuivre ouvré, et non ferré; même réduction.
c) Fers, fonte ouvrée simple, coussinets pour chemin de fer,
fr. 800 au lieu de fr. 15 00 les 100 kilog. Fonte garnie
d'autres métaux, fr. 12 00 au lieu de fr. 25 00. Fer de pre-
mière fabrication, rails, fr. 10 00 au lieu de fr. 16 00: de
seconde fabrication, fr. 15 00 au lieu de fr. 30.00; garni
d'autres métaux, fr. 20 00 au lieu de fr. 40 00; ancres, ca-
nons, fr. 10 00 au lieu de fr. 20 00; instruments propres
aux arts mécaniques, fr. 12 50 au lieu de fr. 25 00; clous
de toute espèce, chevilles, etc., fr. 12 50 au lieu de fr. 25 00
et de fr. 70 00; machines et mécaniques, fr. 5 00 au lieu
de fr. 10 00; faux, faucilles ou serpettes, fers à repasser etc.
fr. 12 50 au lieu de fr. 25 00; enclumes, massues, socs de
charrue, fr. 10 00 au lieu de fr. 20 00; ressorts de voiture
et similaires fr. 30 00 au lieu de fr. 60 00; vis de fer de

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1851

toute espèce, fr. 12 50 au lieu de fr. 25 00; fils de fer, fr. 10 au lieu de fr. 20 00 par 100 kilog.

D) Armes: blanches de toute espèce, réduction de moitié; ca-
nons de fusils de chasse, fr. 1 00 au lieu de fr. 2 00 la
pièce; canons de pistolets fr. 0 35 au lieu de fr. 0 75 la
pièce.

E) Verres et cristaux: miroirs de toute dimension non montés,
fr. 25 00 au lieu de fr. 60 00 les 100 kilog.

Cristaux de toute espèce: fr. 15 00 au lieu de fr. 40 00 par 100 kilog.; glaces et verres à vitre, fr. 15 00 au lieu de fr. 25 00 par 100 kilog.; verre ouvré de toute espèce, fr. 15 00 au lieu de fr. 18 00 par 100 kilog.; bouteilles d'un litre et au dessus, demi bouteilles, damejannes sans distinction de capacité, bouteilles nommées fiaschi, réduction de moitié.

F) Porcelaine en couleur ou dorée, fr. 30 00 au lieu de fr.
50 00; blanche fr. 25 00 par 100 kilog.; poterie de terre
ordinaire, fr. 3 00 au lieu de fr. 4 00 par 100 kilog.; faïence.
eu ouvrages divers, blanche, fr 8 00 au lieu de fr. 12 90;
peinte, doreé ou coloriée, fr. 12 00 au lieu de fr. 20 00.
G) Papier de pâte de couleur et blanc de toute qualité, fr.
30 00 au lieu de fr. 50 00 par 100 kilog.; colorié ou doré,
fr. 40 00 au lieu de fr. 65 00; imprimé, dessiné ou peint,
pour teinture, fr. 50 00 au lieu de fr. 100; brouillard, fr.
20 00 au lieu de fr. 50 00; grossier pour envelopper, fr.
10 00 au lieu de fr. 20 00.

n) Livres: en feuilles ou brochés, fr. 30 00 au lieu de fr. 50 00
par 100 kilog.; reliés en carton etc., fr. 60 00 au lieu de
fr. 100.

1) Sucre raffiné de toute espèce, fr. 25 00 au lieu de fr. 45 00
les 100 kilog.

J) Cuirs et peaux préparées, fr. 66 66 au lieu de fr. 100;
peaux chamoisées, fr. 75 00 au lieu de fr. 150.

K) Fils de laine ou de poil quelconque: blancs ou naturels,
fr. 0 60 au lieu de fr. 1 10 le kilog.; teints, f. 0 80 au
lieu de fr. 1 60.

L) Tissus de laine foulés et drapés ou non de la valeur, de

10 fr. par mètre, et au dessus, y compris les similaires, tels

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que casimirs, etc. fr. 3 00 le kilog. au lieu de fr. 3 30 avec 1851suppression du 10 010 à la valeur; de moins de 10 fr. par

mètre, fr. 2 00 au lieu de fr. 4 50.

Tapis et couvertures de bourre de laine, lambeaux et lisières de drap, fr. 1 00 au lieu de fr. 2 00 le kilog.; de toute autre qualité, fr. 1 00 au lieu de fr. 3 00.

M) Lin teillé ou peigné; réduction de moitié.

N) Fil de lin, et de chanvre de toute qualité, même réduction. o) Tissus de lin, et chanvre de toute qualité, écrus ou blanchis, même mélangés de coton, ou de laine croisés, ou autrement ouvragés, écrus, blanchis ou mélangés de blanc, même réduction.

Dentelles de toutes qualités, même réduction.

P) Fil de coton, inférieur au n.
du n. 20 au n. 40, fr. 0 40
au n. 60, fr. 0 60
périeur fr. 0 75.

20, fr. 0 20 au lieu de fr. 0 90,

au lieu de fr. 0 90; du n.. 40 au lieu de fr: 0 75; d'un numéro su

Retords de toute qualité, fr. 0 75 au lieu de fr. 1 20; blanchis ou teints de toute qualité, fr. 0 80 au lieu de fr. 4 80

Q Tissus de coton, même mélangés de fil ou de laine, unis, croisés, ou autrement ouvragés, écrus, blanchis, en couleur, ou teints, imprimés etc. réduction de moitié.

R) Morue, réduction de 25 p. 010.

Le droit à la sortie sur les marchandises suivantes, dirigées des Etats Sardes vers la Belgique, sera réduit, savoir: Celui sur les soies grèges à fr. 1 50.

Celui sur les peaux brutes d'agneaux, à fr. 15 00; sur les peaux de chevreaux à fr. 30 00.

V. E. AZEGLIO.

PALMERSTON.

H. LABOUCHERE.

(L. S.)

(L. S.)

(Ratificato li 22 marzo 1851. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo a Londra l'8 aprile seguente)

1851

LX.

1851, 19-31 marzo.

ATENE.

Trattato di navigazione e commercio tra la Sardegna
e la Grecia.

Sua Maestà il Re di Sardegna, e Sua Maestà il Re di Grecia animati egualmente dal desiderio di consolidare i rapporti amichevoli così felicemente esistenti fra di essi, e di accrescere fra i loro rispettivi Stati le relazioni commerciali, e persuasi che un tale vantaggioso scopo non potrebbe esser meglio conseguito, che coll'adottare un sistema di perfetta reciprocità fondata sopra principii di equità, hanno convenuto di entrare in negoziazione per conchiudere un Trattato di commercio e di navigazione, ed a tale effetto hanno nominato dei Plenipotenziarii, cioè Sua Maestà il Re di Sardegna il signor Cavaliere Paolo Francesco Peloso, Cavaliere dell'Ordine religioso e militare dei SS. Maurizio e Lazzaro, dell' Ordine di S. Gregorio Magno, Commendatore dell' Ordine Reale del Salvatore di Grecia, Cavaliere della Legion d'Onore di Francia, della Corona di ferro d'Austria e di San Giuseppe di Toscana, Suo Console generale; e Sua Maestà il Re di Grecia il signor Pietro Delyanni, membro della Camera dei Deputati, Ministro dalla Casa Reale, e delle relazioni estere, Cavaliere di Croce d'oro del Suo Ordine Reale del Salvatore, Gran Croce dell'Ordine di S. Anna di Russia, Gran Commendatore dell'Ordine dei Guelfi di Annover, del Leone Neerlandese dei Paesi Bassi, del Cristo di Portogallo, di Carlo III di Spagna, di Danebrog di Danimarca, decorato del Niscian-Iftihar del Sultano di prima classe, Commendatore dell'Ordine della Legion d'Onore di Fran

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