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LVI.

1850, 12 luglio e 1 dicembre.

TORINO.

Scambio di Lettere relative all'abolizione dei diritti differenziali tra la Sardegna e gli Stati dello Zollverein.

Lettera del Cavaliere D'Azeglio al Conte di Redern, Inviato
Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Prussia a Torino.

Le Parlement national vient de rendre une loi qui a reçu la sanction Royale, par laquelle tous les droits différentiels de commerce et de navigation, qu'on percevait jusqu'à présent dans ce Royaume au détriment des Pavillons étrangers, restent supprimés en faveur des nations qui accorderaient au Pavillon Sarde une parfaite réciprocité.

D'après cette loi, la réserve qui faisait l'objet de l'article 5 du Traité du 23 juin 1845 vient de cesser. Des ordres ont en conséquence été donnés aux Autorités de nos ports pour que cette mesure reçoive immédiatemeut son exécution en faveur du Pavillon Prussien et de celui des Etats formant l'Association de commerce Allemande.

Je ne doute pas que de son côté le Gouvernement Prussien en son nom aussi bien qu'en celui des autres Etats du Zollverein ne s'empresse de donner au Gouvernement de S. M. l'assurance, qu'il regarde comme ayant cessé la réserve d'appliquer au Pavillon Sarde de semblables droits dans les ports de l'Union douanière.

Turin, le 12 juillet 1850.

AZEGLIO.

Lettera in risposta del Conte di Redern, Inviato straordinario 1850 e Ministro Plenipotenziario di Prussia a Torino, al Cavaliere D'Azeglio, Ministro degli Affari Esteri di S. M. il Re di Sardegna.

J'ai eu l'honneur de recevoir, et de porter à la connaissance du Gouvernement du Roi la note que vous avez bien voulu m'adresser sous la date du 12 juillet dernier, pour m'informer de l'abolition des droits différentiels de navigation et de commerce dans les Etats Sardes en faveur du Pavillon Prussien et de celui des Etats du Zollverein.

Conformément au désir que vous en aviez énoncé, Monsieur le Ministre, le Gouvernement du Roi n'a pas tardé de faire part de cette mesure aux Etats du Zollverein, et de les inviter à faire cesser, par contre, la réserve qui formait l'objet de l'article V du Traité du 23 juin 1845.

Les réponses des Gouvernements de l'Association douanière Allemande viennent d'arriver et ne laissent rien à désirer.

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Je m'empresse par conséquent, d'ordre du Gouvernement du Roi, de vous donner l'assurance, Monsieur le Chevalier, que les Etats du Zollverein regardent comme ayant cessé pendant la durée du Traité de commerce et de navigation du 23 juin 1845, la réserve éventuelle d'appliquer au Pavillon Sarde, dans les ports de l'Union douanière, des droits semblables à ceux qu'en vertu de la loi du 6 juillet dernier le Gouvernement Sarde a supprimés en faveur des Etats du Zollverein.

C'est avec grand plaisir que je profite de cette occasion d'avoir l'honneur de vous renouveler, Monsieur le Chevalier, l'assurance de ma considération très-distinguée.

Turin, le 1er décembre 1850.

REDERN.

1850

LVII.

1850, 17 dicembre.

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TORINO

Trattato di commercio e di navigazione tra
la Sardegna ed il Portogallo.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et Sa Majesté la Reine de Portugal et des Algarves, également animés du désir de resserrer de plus en plus les liens d'amitié qui unissent les deux Nations et d'étendre les relations commerciales entre les citoyens des deux Etats, ayant résolu de conclure un Traité de commerce et de navigation, ont à cet effet nommé leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le sieur Maxime Tapparelli Chevalier D'Azeglio, Chevalier Grand Cordon de Son Ordre de Saint Maurice et Saint Lazare, Chevalier de l'Ordre Civil de Savoie, Grand' Croix des Ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne, de Saint Joseph de Toscane, de la Légion d'Honneur de France, décoré de la Médaille du Mérite militaire, etc., Colonel de cavalerie, Président du Conseil des Ministres, Ministre Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, Surintendant général des Postes, et Notaire de la Couronne.

Sa Majesté Très--Fidèle, le sieur Jean-Antoine Chevalier Lobo de Moira, du Conseil de Sa Majesté, Commandeur de Son Ordre du Christ, et de celui de Saint Maurice et Saint Lazare de Sardaigne, Chevalier de l'Ordre de Malte, décoré du Nichan-Iftihar de 2 classe, son Chargé d'affaires à Turin; lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. Il y aura liberté réciproque de commerce et de naviga

tion entre les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et ceux 1850 de Sa Majesté Très-Fidèle. Les citoyens des Etats de chacune des deux hautes Parties contractantes, pourront entrer dans les ports, places et rivières des territoires de l'autre, partout où le commerce étranger est permis ou le sera à l'avenir.

Ils pourront séjourner et résider dans quelque partie que ce soit des dits territoires pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront à cet effet de la même sécurité et de la même protection que les nationaux, en payant toutefois les mêmes impôts et en se conformant aux lois et ordonnances du pays, ainsi qu'aux réglements de commerce qui y sont ou seront en vigueur.

II. Les navires Sardes et Portugais arrivant de quelque part que ce soit sur leur lest ou chargés, dans les ports de l'autre des hautes Parties contractantes, y seront traités tant à leur entrée, que pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les navires nationaux venant du même lieu, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi qu'aux vacations des officiers publics et à tout autre droit ou charge de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom, ou au profit du Gouvernement, des autorités locales, ou d'établissements particuliers quelconques.

III. Seront considérés comme navires Sardes ou Portugais ceux qui seront reconnus comme tels dans l'Etat auquel ils appartiennent conformément aux lois et réglements en vigueur. Les hautes Parties contractantes se réservent d'échanger des déclarations portant une énumération claire et précise des papiers et documents dont l'un et l'autre Etat exigent que leurs navires soient munis. Si après cet échange qui aura lieu au plus tard trois mois après la signature du présent Traité, l'une des hautes Parties contractantes se trouvait dans le cas de changer ou de modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

IV. — Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation légalement faite dans le Royaume de Portugal, y compris les îles des Açores, de Madère et de Porto-Santo, des articles provenant du sol, ou de l'industrie du Royaume de Sardaigne, et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans le Royaume de Sardaigne des articles prove

4850 nant du sol et de l'industrie du Royaume de Portugal et de ses domaines et possessions, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles provenant du sol et de l'industrie de la nation la plus favorisée.

Le même principe sera observé à l'égard des droits d'exportation et de transit.

Les hautes Parties contractantes s'engagent à ne point frapper de prohibition soit l'importation d'aucun article provenant du sol et de l'industrie de l'autre pays, soit l'exportation d'aucun article de commerce pour l'autre pays, à moins que les mêmes prohibitions ne s'étendent également à tout autre Etat étranger.

L'exportation des vins de Porto et du sel du port de Setubal continuera à être subordonnée aux réglements qui y sont particuliers.

V. Tous les produits du sol ou de l'industrie du Royaume de Sardaigne importés directement et par navires Sardes des ports de ce Royaume dans ceux du Royaume de Portugal, y compris les îles de Madère, de Porto-Santo et des Açores, ainsi que tous les produits du sol ou de l'industrie du Royaume de Portugal et de ses domaines et possessions, importés directement par navires Portugais dans les ports Sardes, ne payeront pas dans les ports respectifs des droits d'entrée ou de transit autres ou plus élevés que si l'importation des mêmes produits avait lieu sous Pavillon national ou sous celui de la nation la plus favorisée.

VI. Quant aux marchandises qui ne consistent pas en produits indigènes, elles pourront être importées directement des ports du Royaume de Sardaigne, sous Pavillon Sarde, dans les ports du Royaume de Portugal, y compris les îles de Madère, de Porto-Santo et des Açores et viceversa des ports Portugais sous Pavillon national dans les ports Sardes, de la même manière et sous les mêmes conditions auxquelles les bâtiments de la nation la plus favorisée sont admis à importer des produits étrangers directement des ports de l'Etat auquel ils appartiennent dans les ports de l'autre Partie contractante.

VI. Les produits et autres objets de commerce de toute espèce, qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports des hautes Parties contractantes par bâtiments nationaux, pourront également en être exportés ou réexportés, par bâtiments

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