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1850

Nota scambiata tra il Plenipotenziario Sardo

ed il Plenipotenziario Francese.

A l'occasion de la signature du Traité de commerce et de navigation entre la France et la Sardaigne, le Plénipotentiaire Sarde a rappelé à Monsieur Barrot, Plénipotentiaire de Monsieur le Président de la République, l'engagement que Sa Seigneurie avait pris au nom de son Gouvernement:

1. D'assimiler les citoyens Sardes aux Français dans l'ordonnance que le Gouvernement de la République se propose de publier à fin de régler les conditions du jaugeage des bâtimens;

2. D'accorder une protection efficace, dans les limites du droit international, aux citoyens Sardes exerçant l'industrie de la pêche sur les côtes de France;

3. Enfin le Plénipotentiaire Sarde a déclaré que d'après le cours des négociations, la lettre et l'esprit du § 2 de l'article 13, il demeure bien entendu que les navires Sardes employés à l'intercours direct, qui auront payé dans un port de l'Algérie le droit de 2 fr. par tonneau ne payeront au même titre absolument rien dans les autres ports, où ils devraient mouiller pour compléter leur chargement ou déchargement.

Sur quoi le Plénipotentiaire Français soussigné, en conformité de l'engagement verbal qu'il en a pris, promet au nom de son Gouvernement, l'assimilation dont au numéro 1 de la présente Note, la protection dont au numéro 2, et a adhéré à la déclaration contenue au numéro 3.

Le Plénipotentiaire Français fait remarquer qu'il s'est glissé une erreur dans les copies échangées du Traité de commerce et de navigation à l'article 12, lettre A; on doit y lire au lieu des mots pour celles (les eaux de vie) de plus de 22 degrés, les mots de celles de 22 degrés et au dessus.

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Le Plénipotentiaire Sarde déclare consentir à cette rectification conforme aux précédents de la discussion et au tarif Sarde.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires ont signé et ont apposé leurs cachets.

Fait à double original à Turin, le cinq du mois de novembre de l'an mil huit cent cinquante.

(L. S.)

(L. S.)

CIBRARIO

FERDINAND BARROT.

Les dispositions de la Note qui vient d'être insérée auront la 1850 même force et valeur que celles du Traité dont la dite Note devient une annexe; toutefois il est bien entendu entre les deux Gouvernements que l'insertion du paragraphe relatif au classement des eaux de vie de 22 degrés, et commençant par ces mots: Le Plénipotentiaire Français fait remarquer et finissant par ceux-ci: Les mots de celles de 22 degrés et au dessus, ayant été le résultat d'une erreur, le susdit paragraphe est et doit être considéré comme nul et non avenu, la graduation du tarif des eaux de vie devant demeurer conforme aux texte du tarif des douanes de Sardaigne en vigueur à la date de ce jour.

Quant aux autres paragraphes de la Note susrelatée et numérotés de 1 à 3, il est également bien entendu entre les deux Gouvernements que la portée réelle des principes qu'ils consacrent sera celle des commentaires développés dans les offices échangés entre le Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la Légation de France à Turin en date du 30 et du 31 décembre 1850.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs cachets respectifs avec leurs signatures au présent Procès-verbal dressé en double expédition à Turin le sixième jour de février 1851.

(L. S.)

Le Ministre Secrétaire d'Etat des affaires étrangères
de S. M. le Roi de Sardaigne

AZEGLIO.

(L. S.)

L'envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de la République Française

HIS BUTENVAL.

1850

LIV.

1850, 5 novembre.

TORINO

Convenzione per la guarentigia della proprietà letteraria
fra S. M. il Re di Sardegna

ed il Presidente della Repubblica Francese.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Président de la République Française, ayant reconnu que des circonstances indépendantes de la volonté des hautes Parties contractantes ont jusqu'ici empêché, que les Conventions spéciales signées à Tarin le 28 août 1843, et le 22 avril 1846 pour la garantie réciproque en Sardaigne et en France de la propriété des œuvres d'art et d'esprit produisissent les résultats avantageux qui en avaient inspiré la conclusion, et voulant régler d'un commun accord les difficultés pratiques que l'expérience a fait ressortir; d'une autre côté Sa Majesté le Roi de Sardaigne ayant consenti à faciliter l'entrée dans ses États des livres, gravures, lithopraphies et ouvrages de musique publiés en France, en abaissant les droits actuellement perçus d'aprés la loi pour l'importation des dits articles: Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Président de la République Française ont jugé convenable de conclure dans ce but une Convention spéciale et ont nommé pour Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Chevalier Louis Cibrario, Sénateur du Royaume, Chevalier des Ordres des SS. Maurice et Lazare, et du Mérite civil de Savoie, Commandeur et Chevalier de plusieurs autres Ordres étrangers.

Et le Président de la République Française le Sieur Ferdinand Barrot, Représentant du Peuple, Chevalier de la Légion d'Hon

neur, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France 1850 près la Cour de Turin.

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants :

I. Les deux hautes Parties contractantes, voulant assurer la stricte exécution des dispositions de l'article VI de la Convention du 28 août 1843, qui prononcent la prohibition à l'entrée dans chacun des deux Etats de tous ouvrages ou objets de contrefaçon définis par les articles I, II et III de la dite Convention, s'obligent à tenir la main à ce que toute tentative faite pour introduire en fraude de semblables ouvrages ou objets de contrefaçon par les frontières des deux Pays soit repoussée d'une manière absolue.

II. A fin de faciliter l'exacte exécution de l'engagement stipulé dans l'art I précédent, il est en outre expressément con

venu :

1. Que tout envoi fait d'un des deux Pays dans l'autre d'ouvrages d'esprit ou d'art devra être accompagné d'un certificat délivré en Sardaigne par les Intendants Généraux et Intendants de province établis dans la ville la plus voisine du lieu d'expédition, et en France par les Préfets ou Sous-Préfets.

Ce certificat, dont le coût ne pourra respectivement dépasser 50 centimes, quelque soit le nombre d'ouvrages composant chaqu'envoi, devra d'une part énoncer la liste complète, le titre, le nombre d'exemplaires des ouvrages auxquels il s'applique, et de l'autre constater que ces mêmes ouvrages sont toutes éditions non contrefaites et propriété Sarde ou Française selon le pays d'où l'exportation s'effectue, ou qu'ils y ont été nationalisés par le payement des droits d'entrée.

2. Que tous ouvrages expédiés à destination de l'un des deux Etats, d'ailleurs que de l'autre Etat, devront, lorqu'ils seront rédigés dans la langue de ce dernier Etat, être accompagnés de certificats délivrés par les Autorités compétentes du pays de provenance, libellés dans la forme indiquée ci-dessus, et constatant que les dits ouvrages sont toutes publications non contrefaites d'ouvrages Piémontais ou Français.

III. La reconnaissance et la vérification de la nationalité des

4850 envois d'ouvrages d'art ou d'esprit se fera dans les bureaux de douane respectifs spécialement ouverts à cet effet, et avec le concours des Agents chargés dans les deux Pays de l'examen des livres arrivant de l'étranger.

IV. Tout ouvrage d'esprit ou d'art dans les cas prévus par le précédent article qui ne sera point accompagné de certificat en due forme, sera retenu à la douane, procès verbal en sera dressé, et une expédition dûment légalisée sera envoyée dans le plus bref délai possible aux Agents Diplomatiques ou Consulaires respectifs, ainsi qu'aux parties intéressées, à la diligence de l'Administration des douanes où la retenue a été opérée.

Les parties auront cinquante jours pour se pourvoir soit devant l'Autorité judiciaire, soit devant l'Autorité administrative, afin de faire valoir leurs droits. Ce délai expiré, sans qu'aucune réclamation ait été signifiée à l'Administration des douanes, les livres retenus pourront être introduits, sauf aux Parties à faire valoir ultérieurement leurs droits conformément aux lois sur les contrefaçons.

V. Au moment de la mise à exécution de la présente Convention les hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement la liste exacte des bureaux de douane maritimes et terrestres, auxquels sera limitée de part et d'autre la faculté de recevoir et de reconnaître les envois d'ouvrages d'esprit ou d'art. VI. Pendant la durée de la présente Convention les droits actuellement établis à l'importation licite dans le Royaume de Sardaigne des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans toute l'étendue du territoire de la République Française demeureront réduits et fixés au taux ci-après établi.

Livres

-

Musique

Papier

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Figures et points de vue sur bois à fr. 60 par 100 kilo.

Il est entendu que le taux des droits ci-dessus spécifiés ne sera pas augmenté pendant la durée de la présente Convention; et que

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