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LIII.

1850, 5 novembre.

TORINO.

Trattato di commercio e di navigazione tra S. M. il Re di Sardegna ed il Presidente della Repubblica Francese.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Président de la République Française désirant faciliter et étendre d'une manière réciproquement avantageuse les relations commerciales et maritimes entre le deux pays, d'une part en plaçant les Pavillons respectifs sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne les taxes de navigation, d'autre part en réduisant mutuellement les taxes de douanes sur un certain nombre de produits naturels ou autres expédiés d'un pays dans l'autre, sont convenus d'ouvrir dans ce but une négociation et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne la Chevalier Louis Cibrario, Sénateur du Royaume, chev. des Ordres des SS. Maurice et Lazare et du Mérite Civil de Savoie, Commandeur et Chev. de plusieurs autres Ordres étrangers;

Et le Président de la République Française le Sieur Ferdinand Barrot, Représentant du Peuple, Chevalier de la Légion d'Honneur, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France près la Cour de Turin.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I.

-

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne payeront point,

pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, vil→ 1850 les ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement ou ne fassent que les traverser à titre de commis marchands ou commis voyageurs, de patentes, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les priviléges, immunités, et autres faveurs quelconques dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

Il est toutefois entendu que cette disposition ne s'appliquera pas aux taxes différentielles de douane que chacun des deux Etats jugerait utile de maintenir à l'importation des marchandises par an Pavillon autre que le Pavillon national.

II. Les navires Français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de Sardaigne, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition, et d'autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, des particuliers ou d'établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles en Sardaigne les navires Sardes venant des mêmes lieux, ou ayant la même destination.

Par réciprocité les navires Sardes, venant directement des ports de Sardaigne avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires Français pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du navire.

III. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement, et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages, et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux dans l'un des deux Etats aucun pri

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1850 vilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des hautes Parties contractantes étant que sous ce rapport aussi les bâtimens Français et les bâtimens Sardes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

IV. Seront respectivement considérés comme navires Français ou Sardes ceux qui naviguant sous le Pavillon de l'un des deux Etats seront possédés et enregistrés selon les lois du pays, munis de titre et patente régulièrement délivrés par les Autorités compétentes à la condition toutefois que le capitaine sera national, c'est à dire citoyen du pays dont il porte le Pavillon, et que les deux tiers de l'équipage seront nationaux d'origine et de domicile, ou s'ils sont étrangers d'origine qu'ils aient résidé pendant dix ans au moins dans les pays respectifs.

V. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats de l'une des hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés, sauf payement des surtaxes différentielles de douane à l'entrée, ou en être exportés librement par des navires de l'autre Puissance.

Les marchandises importées dans les ports de France ou de Sardaigne par les navires de l'un ou de l'autre Puissance, pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt au gré des propriétaires, ou de leurs ayants causes, le tout sans être assujetti à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance, ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

VI. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Sardaigne par navires Français, ou de France par navires Sardes, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles. étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront sous l'un et l'autre Pavillon de toutes primes et restitutions de droits ou autres faveurs qui sout ou seront accordées dans chacun des deux pays à la navigation nationale.

VII. Les navires Français entrant dans un port de Sardaigne, et réciproquement les navires Sardes entrant dans un port de France, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de

leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et 1850 règlemens des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

VIII. Les capitaines et patrons des bâtiments Français et Sardes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir dans les ports respectifs des deux Etats aux expéditionnaires officiels, et ils pourront en conséquence librement se servir soit de leurs, Consuls, soit des expéditionnaires qui seraint désignés par ceux-ci, sauf à se conformer dans les cas prévus par le Code de Commerce Français et par le Code de Commerce Sarde, aux dispositions desquels la présente clause n'apporte aucune dérogation.

IX. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1. Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en répartiront sur lest.

2. Les navires qui passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ses droits.

3. Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des Douanes en aura donné l'autorisation.

X. Les paquebots à vapeur Français, affectés à un service régulier et périodique, qui feront escale dans le port de Gênes, continueront à être assimilés au pavillon Sarde.

1850

Les paquebots à vapeur Sardes, affectés à un service régulier et périodique, qui feront escale dans les ports de Marseille et de Porte Vandres (ou de Cette), seront assimilés au pavillon national.

XI. Malgré les dispositions des articles précédents la navigation de côte ou de cabotage demeure réservée au pavillon national dans les Etats respectifs.

XII. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel de favoriser les relations commerciales entre les deux Pays, les hautes Parties contractantes sont convenues dans ce but des dispositions suivantes :

Le Président de la République Française consent:

1. A maintenir le régime exceptionnel et de faveur fait par la loi de douanes du 9 juin 1845 aux bestiaux Sardes entrant en France par la frontière de terre, et à augmenter le nombre des bureaux de douanes ouverts à l'importation dans la zône comprise entre le Pont Beauvoisin et la Méditerranée.

2. A étendre le même régime de droits aux bestiaux Sardes importés par le littoral de la Méditerranée.

3. A abaisser d'un quart le taux actuel des droits sur l'introduction des riz par la frontière de terre.

4. A étendre l'application de ce droit réduit aux importations des riz effectuées par mer tant en France qu'en Algérie. 5. A réduire d'un sixième le droit d'entrée actuel sur les fruits frais, et à maintenir les droits actuels sur la céruse en conformité de la loi du 9 juin 1845.

6. A réduire à six francs par tête le droit d'entrée sur les mules et mulets.

7. A supprimer le droit de deux francs par tête pour les mêmes animaux exportés à destination de la Sardaigne.

8. A supprimer le droit d'entrée des petites peaux brutes. 9. A réduire d'un cinquième le droit d'entrée du corail taillé mais non monté.

10. A réduire 14 010 sur le taux des droits d'entrée actuellement acquittés par les gazes de soie pure de la fabrique des Etats Sardes, importées en France par la frontière de terre des deux Etats.

11. A réduire à 100 par 100 kilo. pour le pavillon Sarde,

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