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L.

1850, 12 luglio e 11 settembre.

TORINO E COPENHAGEN.

Scambio di Lettere relative all'abolizione dei diritti differenziali tra la Sardegna e la Danimarca.

Lettera del Cavaliere D' Azeglio al Ministro degli Affari Esteri di Danimarca.

(Vedi la Lettera Circolare diretta il 12 luglio 1850 al comm. di Bergman, Incaricato d'affari di Svezia e Norvegia, pag. 237.

Lettera in risposta del signor de Reedtz, Ministro degli Affari
Esteri di S. M. il Re di Danimarca al Ministro degli Affari
Esteri di S. M. il Re di Sardegna.

Par l'office que vous avez bien voulu adresser à ce Ministère en date du 12 juillet dernier, vous m'avez communiqué que le Roi, votre Auguste Maître, vient de sanctionner une loi, par laquelle tous les droits différentiels perçus jusqu'ici dans les ports du Royaume de Sardaigne sur le pavillon étranger ont été abrogés, et, en ajoutant que des ordres ont été donnés aux autorités compétentes pour que cette mesure reçoive immédiatement son entière exécution en faveur du Pavillon Danois, vous avez demandé que le Gouvernement du Roi veuille donner l'assurance, que la réserve de la part du Danemark formant l'objet de l'article séparé du Traité du 14 août 1843 sera à regarder comme ayant cessé. C'est avec une vive satisfaction, Monsieur, que j'ai l'honneur de répondre à cette demande, en déclarant par la présente, que

1850

le Gouvernement du Roi regarde comme ayant cessé d'exister la 1850 faculté, que le Danemark s'était réservée par l'article séparé du Traité susdit en date du 14 août 1843, de prélever des droits différentiels dans ses ports sur le Pavillon Sarde.

En me félicitant sincèrement de voir embrassés par votre Gouvernement les mêmes principes libéraux qui forment depuis longtemps la base de la législation commerciale du Danemark, et dont l'adoption de la part de la Sardaigne ne saurait que contribuer puissamment à augmenter et étendre, au profit mutuel des deux Nations, les rapports de commerce existant déjà entre elles, je saisis cette occasion, pour prier Votre Excellence d'agréer les expressions de ma haute considération.

Copenhague, au Ministère des affaires étrangères, le 11 septembre 1850.

1850

LI.

1850, 12 luglio e 14 ottobre

REEDTZ.

TORINO E BOGOTA.

Scambio di Lettere relative all'abolizione dei diritti differenziali tra la Sardegna e la Nuova Granata.

Lettera del Cavaliere d'Azeglio al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica della Nuova Granata.

(Vedi la Lettera Circolare al Commendatore de Bergman, Incaricato d'affari di Svezia e Norvegia, in data 12 luglio 1850, pag. 237).

Lettera in risposta del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica della Nuova Granata al Ministro degli Affari Esteri di S. M. il Re di Sardegna. (Tradotta dallo spagnuolo).

Excellence,

C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu et porté à la connaissance de mon Gouvernement la Note estimable que V. E. a bien voulu m'adresser le 12 juillet dernier, en me notifiant que S. M. le Roi de Sardaigne avait sanctionné le 6 du même mois une loi qui abolit, en faveur des Nations qui accorderaient au Pavillon Sarde un égal traitement, les droits différentiels de navigation et de commerce qu'on percevait auparavant sur les marchandises importées sous pavillon étranger dans les ports de ce Royaume.

Informé du contenu de la Note susmentionnée, le Citoyen Président de la République m'a ordonné de répondre à V. E. en lui témoignant le plaisir qu'il a éprouvé d'une disposition aussi libérale, et en lui exposant en même temps que les droits différentiels d'importation étant abolis dans la Nouvelle Grenade en vertu de la loi du 14 juin 1847, on ne perçoit plus dès à présent dans nos ports de tels droits au détriment d'aucune nation étrangère, ni par conséquent sur les navires des États de S. M. le Roi de Sardaigne. Il est donc inutile d'expédier les ordres, sollicités par V. E., aux douanes maritimes de la République pour qu'on regarde comme ayant cessé d'exister la disposition contenue dans l'article additionnel du Traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à Turin le 18 août 1847 entre la Nouvelle Grenade et la Sardaigne.

En m'acquittant ainsi des ordres du Citoyen Président de la République, je saisis avec plaisir cette occasion pour offrir à V. E. les expressions cordiales de la haute estime et de la considération très distinguée, avec laquelle etc.

Bogota, le 11 octobre 1850.

VICTORIANO DE D. PAREDES.

1850

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Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, désirant resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui unissent les deux États, et régler au moyen d'une Convention les relations postales entre la Sardaigne et la Suisse, d'une manière plus favorable aux intérêts de la correspondance, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à cet effet, savoir:

.Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Sieur Antoine Nomis Comte De Pollone, Chevalier de l'Ordre de Saint Maurice et St. Lazare, Sénateur du Royaume, Vice-Président de la Chambre d'Agriculture et de Commerce, Intendant Général de l'Administration des Affaires Étrangères, et Inspecteur Général des Postes;

Et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, le Sieur Benoît La Roche Stehelin, ancien Directeur Général des Postes de la Confédération, Commissaire Fédéral.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. Il y aura entre l'Administration des Postes du Royaume de Sardaigne et l'Administration des Postes de la Confédération Suisse, un échange périodique et régulier des correspondances tant pour les lettres, journaux et imprimés de toute espèce, originaires des deux États, que pour les objets de même nature

originaires ou à destination des pays qui empruntent leur inter- 1850 médiaire.

II. Les services établis ou à établir pour le transport, par terre ou par eau, des dépêches réciproques entre les bureaux. d'échange des Administrations des Postes de Sardaigne et de Suisse, seront exécutés par les moyens ordinaires des deux Administrations, et les frais résultant de ces services seront supportés par ces Administrations proportionnellement à la distance parcourue sur les territoires respectifs.

III. Le prix de port dont l'Administration des Postes de Sardaigne et l'Administration des Postes de Suisse auront à se tenir réciproquement compte sur les lettres ordinaires que ces deux Administrations échangent entre elles, seront établis, lettre par lettre, d'après l'échelle de progression de poids ci-après.

Seront considérées comme lettres simples, celles dont le poids n'excédera pas sept grammes et demi.

Les lettres pesant de sept grammes et demi à quinze grammes inclusivement, supporteront deux fois le port de la lettre simple. Celles de quinze grammes à vingt-deux grammes et demi, trois fois le port de la lettre simple, et ainsi de suite en ajoutant de sept grammes et demi en sept grammes et demi un port simple en sus. IV. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, soit des États Sardes pour la Suisse, soit de la Suisse pour les États Sardes, pourront à leur choix, laisser le port des dites lettres à la charge des destinataires, ou payer ce port d'avance jusqu'au lieu de destination.

V. Le prix du port des lettres ordinaires adressées de l'un des deux États dans l'autre, ne devra, tant en Suisse que dans le Royaume de Sardaigne, jamais excéder la somme de quarante centimes par lettre simple.

VI. L'Administration des Postes de Suisse payera à l'Administraton des Postes de Sardaigne pour prix du port des lettres ordinaires non affranchies qui seront originaires des États Sardes, et destinées pour la Suisse, savoir:

1. Pour les lettres originaires des bureaux mentionnés dans le tableau A annexé à la présente Convention, situés dans un rayon de trente kilomètres de la frontière de terre Suisse, la somme de quinze centimes par lettre simple.

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