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1850 qui seront adressés en Sardaigne, devront être affranchis de part et d'autre jusqu'à destination, sans préjudice du droit de timbre auxquels ils peuvent être assujettis dans les deux Pays conformément aux lois existantes.

La taxe d'affranchissement de ces objets est fixée à 10 centimes par journal ou par feuille d'impression, quelle qu'en soit la dimension, et cette taxe sera répartie entre les Administrations des Postes des deux Pays dans la proportion de sept dixièmes au profit de l'Administration des Postes de Belgique et de trois dixièmes au profit de l'Administration des Postes de Sardaigne.

Il est entendu que pour jouir des modérations de port accordées par le présent article aux journaux et autres imprimés, ces. objets devront être mis sous bande, non reliés, et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est la date et la signature.

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Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. XVII. Il est entendu que les dispositions contenues dans l'article précédent n'infirment en aucune manière le droit que peuvent avoir les deux Administrations contractantes de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport et la distribution de ceux des objets énoncés au dit article, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois et ordonnances qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation dans les deux Pays.

XVIII. Les journaux et imprimés de toute nature, originaires de Belgique et destinés pour les Duchés de Parme, Plaisance et Modène, le Grand-Duché de Toscane, les États Pontificaux et le Royaume des deux Siciles, devront être affranchis jusqu'à l'extrême frontière des Etats Sardes aux conditions fixées par l'article 16 précédent.

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XIX. Les journaux et imprimés de toute nature, originaires des Duchés de Parme, Plaisance et Modène, du GrandDuché de Toscane, des États Pontificaux et du Royaume des Deux-Siciles, à destination de la Belgique, seront livrés par l'Administration des Postes de Sardaigne à l'Administration des Postes de Belgique, savoir:

A) Ceux originaires des Duchés de Parme, Plaisance et Mo- 1850 dène et du Grand-Duché de Toscane, au prix de 3 centimes par

feuille.

B) Ceux originaires des Etats Pontificaux et du Royaume des Deux-Siciles, au prix de 8 centimes par feuille.

XX. Les Administration des Postes de Sardaigne et de Belgique dresseront chaque mois les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés à la fin de chaque trimestre par l'Administration qui sera reconnue redevable envers l'autre.

XXI. Les lettres ordinaires ou chargées, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature, échangés à découvert entre les deux Administrations des Postes de Sardaigne et de Belgique, qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés de part et d'autre à la fin de chaque mois. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte, seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant, seront renvoyés sans taxe ni décompte.

XXII. Les lettres ordinaires ou chargées, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature, mal adressés ou mal dirigés, seront sans aucun délai réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence, seront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

XXIII. — L'Administration des Postes de Sardaigne et l'Administration des Postes de Belgique désigneront', d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives. Elles régleront aussi la forme des comptes mentionnés dans l'article 20, la direction des correspondances transmises réciproquement, ainsi que toutes autres mesu

4850 res de détail et d'ordre, nécessaires pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures de détail désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux Administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux Administrations en reconnaîtront la nécessité.

XXIV. La présente Convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux Parties conviendront, et elle restera obligatoire jusqu'au premier janvier 1858.

Si, six mois avant l'expiration de ce terme, la dite Convention n'est pas dénoncée, elle continuera à être obligatoire d'année en année jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais six mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant ces derniers six mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les Administrations des Postes des deux Pays, après l'expiration du dit terme.

XXV.

La présente Convention sera ratifiée par S. M. le Roi de Sardaigne et par S. M. le Roi des Belges, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en double original, le vingt-sixième jour du mois de juillet de l'an de grâce mil huit cent cinquante.

(L. S.)

(L. S.)

Baron A. D' ISOLA.

D'HOFFSCHMIDT.

(Ratificata li 27 agosto 1850. Lo Scambio delle ratifiche ebbe luogo a Bruxelles il primo ottobre stesso anno).

XLIX.

1850, 12 e 30 luglio.

TORINO E STOCOLMA.

Scambio di lettere relative all' abolizione dei diritti differenziali tra la Sardegna ed i Regni Uniti di Svezia e Norvegia.

Lettera del Cavaliere D'Azeglio al Commendatore di Bergman Incaricato d'Affari di S. M. il Re di Svezia e Norvegia presso le Corti d'Italia - Firenze.

Le Parlement national vient de rendre une loi qui a reçu la sanction Royale le 6 du courant, par laquelle tous les droits différentiels de navigation et de commerce qu'on percevait jusqu'à présent dans ce Royaume au détriment des pavillons étrangers demeurent supprimés en faveur des Nations qui accorderaient au Pavillon Sarde une parfaite réciprocité.

D'après cette loi la réserve qui formait l'objet de l'article séparé du Traité du 28 novembre 1839 vient de cesser. Des ordres ont en conséquence été donnés aux autorités de nos ports pour que cette mesure reçoive immédiatement son entière exécution en faveur du Pavillon de Suède et de Norwège.

Je ne doute pas que de son côté votre Gouvernement ne s'empresse de donner à celui de S. M. l'assurance, qu'il regarde comme ayant cessé la réserve éventuelle d'appliquer de semblables droits dans tous les ports de Suède et de Norwège.

Agréez, Monsieur le Commandeur, l'assurance de ma considération très distinguée.

Turin, le 12 juillet 1850.

AZEGLIO.

1850

1850 Lettera in risposta alla precedente del Commendatore di Bergman al cavaliere d'Azeglio, Ministro degli Affari esteri di S. M. il Re di Sardegna.

Stockholm, le 30 juillet 1850.

J'ai reçu ici la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 12 du courant, pour m'annoncer que le Parlement national venait de rendre une loi qui a reçu la sanction royale le 6 de ce mois, par laquelle tous les droits différentiels de navigation et de commerce, qu'on percevait jusqu'à présent dans les États Sardes au détriment des pavillons étrangers, demeurent supprimés en faveur des Nations qui accorderaient au Pavillon Sarde une parfaité réciprocité; et que la réserve qui formait l'objet de l'article séparé du Traité du 28 novembre 1839 ayant ainsi cessé, des ordres avaient été donnés en conséquence aux autorités des ports sardes, pour que cette mesure reçût immédiatement son entière exécution en faveur du pavillon de Suède et de Norwège.

Je me suis empressé de porter cette communication à la connaissance du Gouvernement du Roi, et j'ai été autorisé en séquence à donner à celui de S. M. le Roi de Sardaigne l'assurance, que le Gouvernement du Roi considère comme ayant entièrement cessé la réserve éventuelle contenue dans l'article séparé du Traité susmentionné, d'appliquer dans certains cas au pavillon Sarde des droits différentiels dans les ports de Suède et de Norwège; comme aussi j'ai été chargé d'exprimer à Votre Excellence la satisfaction avec laquelle le Gouvernement du Roi a accueilli la nouvelle d'une détermination qui ne laisse pas d'être également favorable aux intérêts des Nations respectives.

Je saisis cette occasion pour avoir l'honneur de faire agréer à Votre Excellence les nouvelles assurances de ma plus haute considération.

BERGMAN.

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