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1843 En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits l'ont signée en double original, sous réserve des ratifications précitées, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

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Les soussignés Plénipotentiaires voulant, d'après l'autorisation qu'ils en ont reçue, fixer le tarif des émoluments à donner aux témoins, conformément à la disposition de l'article 6 de la Convention du 28 avril 1843, et déterminer le mode à suivre quant aux avances mentionnées dans le même article, sont con venus des dispositions suivantes :

I. a) Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il devra lui être alloué 1 fr. 50 cent.(argent de France).

b) Les témoins du sexe féminin admis à déposer, et les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, entendus par forme de déclaration, recevront, pour chaque jour, un franc.

c) Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de

séjour. Cette indemnité est fixée, pour chaque myriamètre par- 1843 couru (le myriamètre calculé à raison de deux lieues suisses environ) en allant et en revenant, à 1 fr. 50 cent.: (le myriamètre équivaut à 33000 pieds suisses; la lieue suisse à 16000 pieds): il est établi que, lorsque la distance égale ou dépasse le 112 myriamètre, on accordera au témoin le montant entier de l'indemnité fixée pour le myriamètre; si la fraction est audessous de 112 myriamètre, on n'en tiendra pas compte.

L'indemnité de 1 fr. 50 cent. sera portée à 2 francs, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

d) Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, 1 fr. 50 cent. Ils seront tenus de faire constater par le Syndic, ou à son défaut, par un autre Magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

e) Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour, une indemnité de 2 francs.

f) La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfans mâles au-dessous de l'âge de 15 ans, et pour les filles au-dessous de l'âge de 30 ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, et qu'ils seront accompagnés, dans leur route et séjour, par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge, par ceux-ci, de justifier leur qualité.

L'indemnité mentionnée, lett. a et b, est due en tout état de cause, et cumulativement avec celles que stipulent les alinéa c, d, e et f.

II. Le Gouvernement dont le témoin ressort, fera au témoin, qui en a besoin, l'avance des émolumens qui lui sont alloués par le tarif convenu, pour son voyage au lieu où il est appelé, sous réserve de restitution de la part du Gouvernement qui l'a fait citer.

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Les émolumens qui lui seront dus, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est appelé à déposer, et pour son retour, lui seront acquittés par les soins du Gouvernement qui l'a réclamé. III. Pour l'exécution de l'article précédent, le Gouvernement

1843 qui accorde la comparution du témoin, fera verbaliser, sur le saufconduit, sur une feuille de route régulière ou sur le passeport, le montant de l'avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État réclamant.

La présente Déclaration sera considérée comme faisant partie de la Convention sus-mentionnée; et sera publiée en même tems que cette Convention.

Lausanne, le 4 août 1843.

CROTTI DE COSTIGLIOLE.
(L. S.)

Lucerne, le 1 août 1843.

FOURNIER AVoyer.
(L. S.)

D. A DE GONZENBACH. (L. S.)

--

NOTA. Alla Convenzione del 28 aprile 1843 fecero in seguito adesione il Cantone del Vallese con Nota del 14 febbraio 1844; i Cantoni di Zurigo, San Gallo, ed Appenzell (Rhôdes intérieures) con Nota del 9 ottobre 1844; il Cantone di Neuchâtel con Nota del 3 marzo 1856; ed il Cantone dei Grigioni con Nota del 1° dicembre 1860.

Alla Dichiarazione del 1 e 4 agosto 1843, che fa seguito alla succitata Convenzione, aderirono i Cantoni del Vallese e di Vaud con Nota del 14 febbraio 1844; i Cantoni di San Gallo ed Appenzell (Rhôdes intérieures) con Nota del 9 ottobre 1844; il Cantone di Neuchâtel con Nota del 4 aprile 1856; ed il Cantone dei Grigioni con Nota del 1° dicembre 1860.

XXXVIII.

1843, 14 agosto.

PARIGI.

Trattato di Commercio e di Navigazione

fra S. M. il Re di Sardegna e S. M. il Re di Danimarca.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi de Danemarc, animés du désir de faciliter et d'étendre les relations commerciales entre leurs sujets respectifs, et de consolider, pour tous les Etats Sardes, les bons rapports établis entre la République de Gênes et le Danemarc, par le Traité du 30 juillet 1789, ont déterminé de stipuler un Traité de navigation et de commerce qui, basé sur le principe d'une parfaite réciprocité, procure, à l'un et à l'autre Etat, de solides avantages, et à cet effet ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

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Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Marquis Antoine Brignole Sale, Chevalier Grand-Cordon de son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, Chevalier Grand-Croix des Ordres de Saint Joseph de Toscane et de Saint Stanislas de Russie Chevalier de l'Aigle blanc de Pologne, son Ministre d'Etat et Ambassadeur auprès de S. M. le Roi des Français, et

Sa Majesté le Roi de Danemarc, le sieur Joseph-Albert-Frédéric de Koss, Commandeur de son Ordre du Danebrog, et décoré de la Croix d'argent du même Ordre; Chevalier de l'Ordre de Léopold, son Chambellan, et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Français, lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

1843

1845 qui accorde la comparution du témoin, fera verbaliser, sur le saufconduit, sur une feuille de route régulière ou sur le passeport, le montant de l'avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État réclamant.

La présente Déclaration sera considérée comme faisant partie de la Convention sus-mentionnée; et sera publiée en même tems que cette Convention.

Lausanne, le 4 août 1843.

CROTTI DE COSTIGLIOLE.
(L. S.)

Lucerne, le 1 août 1843.

FOURNIER AVoyer.
(L. S.)

D. A DE GONZENBACH. (L. S.)

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NOTA. Alla Convenzione del 28 aprile 1843 fecero in seguito adesione il Cantone del Vallese con Nota del 14 febbraio 1844; i Cantoni di Zurigo, San Gallo, ed Appenzell (Rhôdes intérieures) con Nota del 9 ottobre 1844; il Cantone di Neuchâtel con Nota del 3 marzo 1856; ed il Cantone dei Grigioni con Nota del 1o dicembre 1860.

Alla Dichiarazione del 1 e 4 agosto 1843, che fa seguito alla succitata Convenzione, aderirono i Cantoni del Vallese e di Vaud con Nota del 14 febbraio 1844; i Cantoni di San Gallo ed Appenzell (Rhodes intérieures) con Nota del 9 ottobre 1844; il Cantone di Neuchâtel con Nota del 4 aprile 1856; ed il Cantone dei Grigioni con Nota del 1° dicembre 1860.

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