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XXIV.

1838, 20 dicembre.

1858

PARIGI

Convenzione fra Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà il Re dei Belgi, per l'abolizione dei diritti d'albinaggio, detrazione, emigrazione, ed altri simili.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne d'une part, et Sa Majesté le Roi des Belges d'autre part, ayant trouvé convenable de fixer les principes relativement à la faculté réciproque de succéder et acquérir pour les sujets respectifs des deux États, et relativement à l'exportation des biens de leurs sujets respectifs d'un Royaume à l'autre,

Ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires,

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Édouard Crotti de Costigliole, Chevalier de l'Ordre de St-Maurice et St-Lazare, Major dans ses Armées, Conseiller de Légation et son Chargé d'affaires près Sa Majesté le Roi des Français, etc. etc. etc.

Et Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Charles-Amé-Joseph Comte Le Hon, Officier de Son Ordre, décoré de la Croix de Fer, Grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur de France, Grand-Croix de l'Ordre Royal de Charles III d'Espagne, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Français, etc. etc. etc.

Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu la convention suivante : I. Les droits connus sous le nom de ius detractus, gabella haereditaria, et census emigrationis, ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir, lorsqu'en cas de succession, donation, vente, émi

1838 gration, ou autres, il y a lieu à une translation de biens du Royaume de Sardaigne dans les États de Sa Majesté le Roi des Belges, ou de ceux-ci dans les États Sardes pour toute leur étendue tant actuelle que future, toutes les impositions de cette nature étant abolies entre les deux pays.

II.

Cette disposition s'étend non seulement aux droits et autres impositions de ce genre, qui font partie des revenus publics, mais encore à ceux, qui jusqu'ici pourraient avoir été levés par quelques provinces, villes, juridictions, corporations, arrondissemens, ou communes, de manière que les sujets respectifs qui exporteront des biens, ou auxquels il en écherrait à titre quelconque dans l'un ou l'autre État, ne seront assujettis sous ces rapports à d'autres impositions ou taxes qu'à celle qui, soit à raison de droits de succession, de vente ou de mutations de propriété quelconques, seraient également acquittées par les habitans du Royaume de Sardaigne, ou celui de la Belgique, d'après les réglemens et ordonnances, qui existent ou qui émaneront par la suite dans les deux pays.

III. La présente convention est applicable à toutes les successions à échoir à l'avenir et à toutes les translations de biens en général dont l'exportation n'a point encore été effectuée, toutefois sans entendre préjudicier aux effets de la convention conclue le 21 mai 1821 entre les Gouvernemens de Sardaigne et des Pays-Bas en ce qui concerne les successions déjà échues.

IV. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris en double original le quinzième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil-huit-cent-trente-huit.

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XXV.

1839, 7 febbraio.

TORINO

Dichiarazione scambiata fra la Sardegna e la Grecia per l'esenzione reciproca dei diritti di porto e di navigazione in caso di rilascio forzato.

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Par sa Note en date d'Athènes le 22 décembre 1838 (3 janvrier 1839) S. E. Monsieur Constantin Zographos, Secrétaire d'État pour la Maison Royale et les relations extérieures de Sa Majesté le Roi de Grèce, ayant, en vertu de l'autorisation à lui conférée à cet objet par son Souverain, déclaré les conditions auxquelles à dater du 1′ (13) avril 1839 le pavillon Sarde sera admis dans les ports du Continent et des îles de la Grèce, en exemption de tout droit de navigation et de port en cas de relâche forcée;

Le soussigné Premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, Notaire de la Couronne et Sur-Intendant Général des Postes de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, est autorisé à y adhérer, et à faire au nom du Roi son Auguste Souverain la déclaration suivante :

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A dater du 1 (13) avril 1839, et pour l'avenir, tout navire de commerce Grec entrant en relâche forcée dans un port des États de terre ferme de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, ou de l'île de Sardaigne, y sera exempt de tout droit de port et de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les déchargemens et rechargemens motivés par l'obligation de réparer le navire ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement

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1839 des droits; et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du tems nécessaire, d'après les causes qui auront donné lieu à sa relâche.

Le soussigné a l'honneur d'offrir à son Excellence les assurances de sa plus haute considération.

Turin le 7 février 1839.

SOLAR DE LA MARGUERITE.

Sa Majesté le Roi de Grèce ayant agréé la proposition faite au nom de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de faire jouir le pavillon Grec dans les ports des États de terreferme de Sa Majesté Sarde, et ceux de l'île de Sardaigne, et le pavillon Sarde dans les ports du Continent et des îles de la Grèce, de l'exemption de tout droit de navigation et de port, en cas de rélâche forcée, le soussigné, Sécrétaire d'Etat pour la Maison Royale et les relations extérieures, est autorisé par le Roi à adresser à S. E. Monsieur le Premier Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne la déclaration suivante :

A dater du 1 (43) avril 1839, et pour l'avenir, tout navire de commerce Sarde entrant en relâche forcée dans un port du Continent et des îles de la Grèce, y sera exempt de tout droit de port et de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'État, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les déchargemens ou rechargemens motivés par l'obligation de réparer le navire ne seront point considérés comme opération de commerce donnant ouver ture au payement des droits; et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du tems nécessaire, d'après les causes qui auront donné lieu à sa relâche.

Le soussigné a l'honneur d'offrir à Son Excellence les assurances de sa plus haute considération.

Athènes le 22 décembre 1838 (3 janvier 1839).

C. ZOGRAPHOS.

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Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione fra S. M. il
Re di Sardegna e la Sublime Porta Ottomana.

Les relations d'amitié, de commerce et de navigation heureusement établies entre la Sardaigne et la Sublime Porte Ottomane par le Traité du 25 octobre 4823 à l'avantage des Etats et sujets respectifs, étant basées sur les conventions dès lors existantes entre l'Empire Ottoman et le Très-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, et les conditions établies par lesdits Traités ayant été modifiées entre les deux Hautes Cours par le nouveau traité du 16 août 1838, par lequel il est accordé aux Puissances amies de participer, en ce qui concerne leur commerce, aux conditions qui en sont la base, Sa Majesté le Roi de Sardaigne et sa Hautesse le Sultan sont convenus de régler de nouveau par un acte spécial et additionnel les rapports commerciaux de leurs sujets conformément au susdit Traité du 16 août 1838.

A cet effet ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi de Sardaigne le marquis Dominique Pareto, Chevalier de l'Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, son Chargé d'affaires près la Sublime Porte Ottomane, revêtu pour cette circonstance spéciale de la qualité de Ministre Plénipotentiaire;

Et Sa Hautesse le Sultan le très-excellent et le très-distingué Méhémet Nouri Effendi, Conseiller d'Etat au Département des affaires étrangères, tenant le portefeuille de ce Ministère par in

1839

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