Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

cui seguirà il cambio delle ratifiche, e si terrà per rinnovata di- 1838 quinquennio in quinquennio, se una delle due Parti contraenti non dichiara, sei mesi avanti che spiri il suddetto termine, essere sua intenzione di rescinderla.

XX. Sarà essa ratificata, e le ratifiche si cambieranno in Torino nel termine di un mese, da contarsi dal giorno in cui sarà sottoscritta, e più se è possibile; e quindi sarà pubblicata in ambidue gli Stati colle formalità consuete.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii hanno firmata la presente, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

[blocks in formation]

4838

XXIII.

1838, 26 novembre.

GENOVA

Trattato di Commercio e di Navigazione

fra S. M. il Re di Sardegna e gli Stati Uniti d'America.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et les États-Unis d'Amérique, désirant consolider les rapports de bonne intelligence qui ont si heureusement subsisté jusqu'ici entre leurs États respectifs, et faciliter et étendre les relations commerciales entre les deux pays, sont convenus d'entrer en négociation pour conclure un traité de commerce et de navigation. A cet effet:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne a muni des pleins pouvoirs le Comte Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de l'Ordre Religieux et Militaire de St-Maurice et St-Lazare, Grand-Croix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne et Chevalier de l'Ordre du Christ, son Premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères; et

Le Président des États-Unis d'Amérique a muni des mêmes pouvoirs Nathaniel Niles, leur Agent spécial auprès de Sa Majesté Sarde;

Lesquels Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivans:

1. Il y aura entre les territoires des Hautes Parties contractantes liberté et réciprocité de commerce et de navigation. Les habitans de leurs États respectifs pourront entrer librement dans les ports des territoires de chacune d'Elles, partout ou le commerce étranger est permis. Ils pourront séjourner ou résider librement dans quelque partie que ce soit des dits territoires, pour

y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront à cet effet de la même 1838 sécurité et protection que les habitans du pays dans lequel ils résident, à la condition toutefois de se soumettre aux lois et aux réglemens qui y sont en vigueur.

II. Les bâtimens Sardes arrivant chargés ou sur lest dans les ports des États-Unis d'Amérique, et réciproquement les bâtimens des États-Unis d'Amérique arrivant chargés ou sur lest dans les ports de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, seront traités à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux venant des mêmes parages, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage, de péage, aux droits de port, vacation d'Officiers publics, ainsi qu'à toutes les taxes et charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçues au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales, ou d'établissemens particuliers quelconques.

III. Toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des États-Unis d'Amérique, ou de tout autre pays, qui pourront légalement être importés dans les ports des États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne par des bâtimens Sardes, pourront également y être importés par des bâtimens des Etats-Unis, sans être tenus à payer d'autres ou de plus fort droits de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales, ou d'établissemens particuliers quelconques, que ceux que ces mêmes marchandises ou produits payeraient dans le même cas, s'ils étaient importés sur les bâtimens Sardes. Et réciproquement, toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie du Royaume de Sardaigne ou de tout autre pays, qui pourront être légalement importés dans les États-Unis d'Amérique par des bâtimens de ces mêmes États, pourront également y être importés par des bâtimens Sardes, sans payer d'autres ou de plus forts droits de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales, ou d'un établissement particulier quelconque, que ceux que ces mêmes marchandises ou produits payeraient dans le même cas, s'ils étaient importés sur des bâtimens des États-Unis d'Amérique.

IV. Afin de prévenir toute espèce de mésentendu, il est con

[ocr errors]

1838 venu que les dispositions contenues dans les articles II et III sont applicables dans leur étendue aux bâtimens Sardes et à leurs cargaisons arrivant dans les ports des État-Unis d'Amérique, et réciproquement aux bâtimens desdits États et à leurs cargaisons arrivant dans les ports de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soit que ces bâtimens viennent directement des ports du pays auquel ils appartiennent, soit de ceux de toute autre pays étranger.

V.

Toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés des ports des États-Unis d'Amérique sur des bâtimens nationaux pourront en être également exportés sur des bâtimens Sardes sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales, ou d'un établissement particulier quelconque, que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises et objets de commerce qui auraient été exportés sur des bâtimens des États-Unis d'Amérique; et réciproquement toute espèce de marchandises ou objets de commerce qui pourront être légalement exportés des ports de Sa Majesté le Roi de Sardaigne sur des bâtimens nationaux, pourront également en être exportés sur des bâtimens des États-Unis d'Amérique, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorités locales, ou d'établissemens particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises ou objets de commerce, s'ils avaient été exportés sur des bâtimens Sardes.

VI. Il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation dans les États-Unis d'Amérique de tout article provenant du sol ou de l'industrie du Royaume de Sardaigne, et il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation dans le Royaume de Sardaigne de tout article provenant du sol ou de l'industrie des États-Unis, que ceux qui sont ou seront imposés sur de semblables articles provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger. De même on ne mettra aucune entrave ou prohibition quelconque à l'importation ou à l'exportation de tout article provenant du sol ou de l'industrie des États-Unis d'Amérique ou du Royaume de Sardaigne, à l'entrée

ou à la sortie des ports de chaque pays, qui ne soit pas égale- 4838 ment applicable à toute autre nation.

VII. Il est expressément entendu que les articles précédens ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de chacun des deux pays, que l'une et l'autre des deux nations se réservent exclusivement.

VIII. Aucune priorité ou préférence quelconque ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des Parties contractantes ni par aucune compagnie, corporation, ou agent agissant en son nom ou par son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé par considération ou préférence pour la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des Parties dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention et la volonté précise des Hautes Parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

IX. — Si par la suite l'une des Parties contractantes accordait quelque faveur spéciale à d'autres nations, en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendra immédiatement commune à l'autre Partie, qui en jouira sans charge d'aucune espèce, si elle a été accordée gratuitement à l'autre nation, ou en accordant la même compensation ou une autre équivalente, si la concession a été conditionnelle.

X. Les bâtimens de l'une des deux Parties contractantes abordant à quelque côte de la dépendance de l'autre, mais n'ayant pas l'intention d'entrer au port, ou y étant entrés, ne voulant pas y décharger toute ou une partie de leur cargaison, jouiront des mêmes priviléges, et seront traités à cet égard de la même manière que les bâtimens des nations les plus favorisées.

[ocr errors]

XI. S'il arrivait qu'un vaisseau appartenant à l'une des deux Parties contractantes, ou bien à ses citoyens ou sujets, fit naufrage, sombrât ou souffrit quelque autre dommage sur les côtes ou dans les États soumis à l'autre Partie, il sera accordé à ces navires et à toutes les personnes qui seront à bord, le même secours et la même protection dont jouissent ordinairement les bâtimens de la nation où le naufrage a eu lieu; et ces vaisseaux naufragés, les marchandises ou autres effets qu'ils contiendront,

« VorigeDoorgaan »