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XIX.

1838, 28 janvier.

MONTEVIDEO

Lettera del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Orientale dell'Uruguay al Conte Solaro della Margherita, Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri di S. M. il Re di Sardegna.

El Presidente de la Republica Oriental del Uruguay ha autorizado al infrascripto Ministro de relaciones exteriores para dirigerse à S. E. el Senor Conde Solar de la Margarita, Primer Secretario de Estado de negocios extrangeros de S. M. el Rey de Cerdena, y avisarle el recivo de su apreciable nota de 26 de junio del ano p. p. en la cual se sirve manifestar que informado S. M. de la benevola acogida que tuvo en este Estado su Consul General el Baron Picolet d'Hermillon encargado de presentar una declaracion formal de reconocimiento de parte del mismo Monarca al Gobierno de la Republica Oriental, era su objeto ratificar y confermar en su nombre a quella declaratoria, asegurando la distincion que los ciudadanos de este pays encontraran constantemente en los Estados de Cerdena, con la esperanza de que animado este Gobierno de los mismos sentimentos que el de S. M. serian sus subditos tratados ad igual de los demas de las naciones amigas.

En su consecuencia el Presidente de la Republica tiene la major satisfaccion en expresar el Senor Conde, por el organo del infrascripto, que este paso tan loable del Gabinete de Turin lo ha valorado como un testimonio inequivoco del aprecio que le merecen los intereses nacionales, y las relaciones francas

1838

1838 y amigables que han subsistido entre ambos Estados, siendole grato aseverarle del modo mas formal, que los subditos de S. M. el Rey de Cerdena que residan en este territorio seran considerados y respectados al nivel de las naciones amigas mas favorecidas, ajustado siempre al principio de una extricta reciprocidad.

El infrascripto con este motivo tiene el honor de ofrecer sus distinguidas consideraciones al Senor Conde Solar de la Margarita.

1838

XX.

1838, 23 maggio.

TORINO.

JUAN. B. BLACCA.

Convenzione tra S. M. il Re di Sardegna e S. M. il Re dei
Francesi, per l'estrazione reciproca dei malfattori.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Français ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois, én se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition, et ont muni de leurs pleins pouvoirs à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Solar de la Marguerite, Chevalier Grand Cordon de l'Ordre Religieux et Militaire

de St-Maurice et St-Lazare, Grand-Croix de l'Ordre d'Isabelle 1838 la Catholique d'Espagne et Chevalier de l'Ordre du Christ, son Premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi des Français, le Marquis Gueulluy de Rumigny, Pair de France, Grand-Croix de l'Ordre de la Légion d'honneur, son Ambassadeur auprès de S. M. Sarde;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans: I. Lorsque des sujets sardes ou français mis en accusation ou condamnés dans leurs pays respectifs pour l'un des crimes énumérés dans l'article suivant, seront trouvés, les sujets sardes dans le Royaume de France, et les Français dans les États de S. M. le Roi de Sardaigne, ils seront réciproquement livrés aux Autorités respectives de leur pays sur la demande que l'un des deux Gouvernemens en adressera à l'autre par voie diplomatique.

II. 1. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2. Incendie;

3. Faux en écriture authentique, ou de commerce, et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passeports et autres faux, qui d'après le Code pénal ne sont point punis de peines afflictives et infamantes;

4. Fabrication et émission de fausse monnaie ;

5. Faux témoignage ;

6. Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime;

7. Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

8. Banqueroute frauduleuse.

-

III. — Les objets volés dans l'un des deux pays et déposés dans l'autre, seront restitués de part et d'autre en même tems que s'effectuera la remise des individus qui en auront été trouvés nantis lors de leur arrestation.

IV.

Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les

1838 prévenus ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

V. Si l'individu dont l'extradition est demandée, était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

VI. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'ex.. tradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits. imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

VIII. Chacun des deux États supportera les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée.

IX. Les dispositions des articles précédens s'appliquent également aux malfaiteurs qui se réfugieraient de l'île de Sardaigne dans celle de Corse, et de cette dernière dans l'île de Sardaigne.

X. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux Gouvernemens n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits l'ont signée en double original et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin le 23 mai 1838.

(L. S.)
(L. S.)

SOLAR DE LA MARGUERITE.
H. DE RUMIGNY.

XXI.

1838, 29 novembre.

GENOVA.

Dichiarazione facente seguito alla Convenzione
del 23 maggio 1838.

Les soussignés Plénipotentiaires de Leurs Majestés le Roi de Sardaigne et le Roi des Français voulant, d'après l'autorisation respective qu'ils en ont reçue, ajouter par quelques explications à la force ainsi qu'à la clarté de certaines dispositions de la convention d'extradition signée le 23 mai dernier, déclarent ce qui suit:

1. Si des individus étrangers aux États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et à la France venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre après avoir commis un des crimes énumérés à l'article II de la susdite convention, leur extradition pourra être accordée toutes les fois que le Gouvernement du pays auquel ils appartiendront y aura donné son assentiment.

2. En ce qui concerne l'application de l'art. III de la même convention, il est expressément entendu que la restitution des objets saisis en la possession de l'individu arrêté ne se bornera pas aux objets volés, mais comprendra toux ceux qui pourraient servir à la preuve du délit imputé à cet individu.

La présente déclaration sera considérée comme faisant partie de la convention susmentionnée, et sera publiée en même tems que cette convention dans chacun des deux pays.

Gênes, le 29 novembre 1838.

(L. S.)

(L. S.)

SOLAR DE LA MARGUERITE.
H. DE RUMIGNY.

1838

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