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ART. 9. Les demandes et les offres de travail sont inscrites, selon la profession, sur des registres différents, qui sont tenus d'après les règles prescrites.

ART. 10. Les demandes sont enregistrées sur avis verbal ou écrit. Les formulaires pour avis écrits sont délivrés gratuitement.

ART. 11. Les personnes qui s'adressent à l'office pour obtenir du travail sont questionnées sur leurs aptitudes et capacités, ainsi que sur les certificats et documents dont elles disposent. La gérante peut s'entourer d'autres renseignements, si elle le juge à propos.

ART. 12. Dans la répartition du travail ou des emplois offerts, l'office accorde la préférence aux employeurs les premiers inscrits, ainsi qu'aux ouvrières ou employées les mieux qualifiées, sans distinguer entre celles qui appartiennent ou non à une organisation.

ART. 13. L'office remet à l'employée sur laquelle il a porté son choix une carte destinée au patron, qui la renvoie franco, avec la mention de l'engagement ou du refus.

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ART. 14. Sont classées toutes les demandes ou offres de travail qui n'ont pas été liquidées, retirées ou renouvelées dans le mois, à compter de la date de leur dépôt.

ART. 15.

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Le concours du bureau est gratuit pour les employeurs et employées.

Seuls les débours extraordinaires de l'office lui sont remboursés par ceux qui les ont occasionnés.

Le patron non domicilié à Fribourg paye les frais de voyage de l'employée ou de l'ouvrière que l'office lui a adressée directement si, durant les trente jours qui suivent le dépôt de sa demande, il s'est pourvu par ailleurs, sans en avoir avisé l'office à temps.

ART. 16. La personne qui s'est rendue coupable d'abus peut être privée des services de l'office pour une durée plus ou moins longue. La commission statuera après l'avoir entendue.

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ART. 17. Le présent règlement, qui abroge le règlement du 12 octobre 1906, entre en vigueur dès sa promulgation.

Il sera publié par la voie de la Feuille officielle, imprimé en livrets et inséré dans le Bulletin des lois.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 26 mars 1910.

Le chancelier,

C. GODEL.

Le président,

S. EBY.

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ARRÊTÉ

du 1er avril 1910

ordonnant la levée de la quarantaine appliquée au bétail provenant du canton de Vaud

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

Vu:

Les art. 2 et 15 de la loi fédérale du 8 février 1872

sur les épizooties;

Le règlement fédéral d'exécution de dite loi, du 14 octobre 1887;

CONSIDÉRANT :

Par arrêté du 15 mars 1910, tout le gros et le menu bétail (espèces bovine, ovine, caprine et porcine) provenant du canton de Vaud a été mis en quarantaine ;

Selon bulletin du Département fédéral de l'Agriculture sur les maladies contagieuses des animaux domestiques en Suisse, la fièvre aphteuse, sur le

territoire vaudois, est restée localisée, depuis l'apparition de la maladie, dans les communes de Lausanne et Le Mont, du district de Lausanne. Aucun nouveau cas n'a été constaté depuis quinze jours;

Il n'y a, dès lors, aucun inconvénient à lever la quarantaine mise sur le bétail vaudois;

Sur la proposition de la Direction de l'Intérieur et de l'Agriculture,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — La quarantaine mise sur le bétail venant du canton de Vaud par l'arrêté du 15 mars 1910 est levée.

ART. 2. Le présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié par insertion dans la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le

1er avril 1910.

Le chancelier,

C. GODEL.

Le président,

S. EBY.

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ARRÊTÉ

du 1er avril 1910

concernant la répartition des frais de construction de la route cantonale GuggersbachZumholz et du pont du Guggersbach.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

Vu:

Le décret du 5 mai 1904, ordonnant la reconstruction du pont de Guggersbach, et la convention intercantonale du 9 juin 1906;

Le décret du 14 mai 1907, ordonnant la construction de la route cantonale GuggersbachZumholz;

Les dossiers des enquêtes administratives opérées par les préfectures de la Sarine et de la Singine, concernant la répartition des frais des entreprises susmentionnées ;

Le rapport du département des ponts et chaussées, en date du 27 janvier 1910;

Les art. 13 et suivants de la loi sur les routes, du 5 décembre 1863;

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