Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Enfin, nous nous sommes proposé de donner aux Académies une marque de notre royale bienveillance, en associant leur rétablissement à la restauration de la monarchie et en mettant leur composition et leurs statuts en accord avec l'ordre actuel de notre gouvernement.

A CES CAUSES, et sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, Notre Conseil d'État entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

L'Institut sera composé de quatre Académies, dénommées ainsi qu'il suit, et selon l'ordre de leur fondation, savoir:

L'Académie française;

L'Académie royale des inscriptions et belleslettres;

L'Académie royale des sciences;

L'Académie royale des beaux-arts.

ART. 2.

Les Académies sont sous notre protection directe et spéciale.

ART. 3.

Chaque Académie aura son régime indépendant et la libre disposition des fonds qui lui sont ou lui seront spécialement affectés.

ART. 4.

Toutefois l'agence, le secrétariat, la bibliothèque et les autres collections de l'Institut demeureront communs aux quatre Académies.

ART. 5.

Les propriétés communes aux quatre Académies et les fonds y affectés seront régis et administrés, sous l'autorité de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, par une commission de huit membres, dont deux seront pris dans chaque Académie.

Ces commissaires seront élus chacun pour un an et seront toujours rééligibles.

ART. 6.

Les propriétés et fonds particuliers de chaque Académie seront régis en son nom par les bureaux ou commissions institués ou à instituer, et dans les formalités établies par les règlements.

ART. 7.

Chaque Académie disposera, selon ses convenances, du local affecté aux séances publiques.

ART. 8.

Elles tiendront une séance publique commune le 24 avril, jour de notre rentrée dans notre

royaume.

ART. 9.

Les membres de chaque Académie pourront être élus aux trois autres Académies.

ART. 10.

L'Académie française reprendra ses anciens statuts, sauf les modifications que nous pourrions juger nécessaires, et qui nous seront présentées, s'il y a lieu, par notre Ministre secrétaire d'État département de l'intérieur.

ART. 11.

au

L'Académie française est et demeure composée

ainsi qu'il suit :

(Voyez l'Annuaire de 1817.)

ART. 12.

L'Académie royale des inscriptions et belleslettres conservera l'organisation et les règlements actuels de la troisième classe de l'Institut.

ART. 13.

L'Académie royale des inscriptions et belleslettres est et demeure composée ainsi qu'il suit : (Voyez l'Annuaire de 1817.)

ART. 14.

L'Académie royale des sciences conservera l'organisation et la distribution en sections de la première classe de l'Institut.

ART. 15.

L'Académie royale des sciences est et demeure composée ainsi qu'il suit :

(Voyez l'Annuaire de 1817.)

ART. 16.

L'Académie royale des beaux-arts conservera l'organisation et la distribution en sections de la quatrième classe de l'Institut.

ART. 17.

L'Académie royale des beaux-arts est et demeure composée ainsi qu'il suit :

(Voyez l'Annuaire de 1817.)

ART. 18.

Il sera ajouté, tant à l'Académic royale des inscriptions et belles-lettres qu'à l'Académie royale des sciences, une classe d'académiciens libres, au nombre de dix pour chacune de ces deux Académies.

ART. 19.

Les académiciens libres n'auront d'autre indemnité que celle du droit de présence.

Ils jouiront des mêmes droits que les autres académiciens, et seront élus selon les formes accoutumées.

ART. 20.

Les anciens honoraires et académiciens, tant de

l'Académie royale des sciences que de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, seront de droit académiciens libres de l'Académie à laquelle ils ont appartenu.

Ces Académies feront les élections nécessaires pour compléter le nombre de dix académiciens libres dans chacune d'elles.

ART. 21.

L'Académie royale des beaux-arts aura également une classe d'académiciens libres, dont le nombre sera déterminé par un règlement particulier, sur la proposition de l'Académie elle-même.

ART. 22.

Notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur soumettra à notre approbation les modifications qui pourraient être jugées nécessaires dans les règlements de la seconde, de la troisième et de la quatrième classe de l'Institut, pour adapter lesdits règlements à l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, à l'Académie royale des sciences et à l'Académie royale des beaux-arts.

ART. 23.

Il sera, chaque année, alloué au budget de notre Ministre secrétaire d'État de l'intérieur un fonds général et suffisant pour payer les traitements conservés et indemnités aux membres, secrétaires perpétuels et employés des quatre classes de l'Institut, ainsi que pour les divers travaux littéraires, les expériences, impressions, prix et autres objets.

« VorigeDoorgaan »