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La situation signalée à cette époque par les autorités communales des localités ayant un marché hebdomadaire s'est plutôt aggravée par suite de l'institution des semaines sans viande ;

D'autre part, la pratique a démontré la nécessité de renforcer certaines mesures de contrôle, afin d'empêcher les ventes illicites et l'accaparement; Sur la proposition de la Direction de l'Intérieur (Office de ravitaillement et de surveillance),

ARTICLE PREMIER.

ARRÊTE :

Toute personne qui veut exercer le commerce d'œufs doit être munie d'une autorisation délivrée gratuitement par l'Office cantonal de ravitaillement.

ART. 2.

Cette autorisation sera subordonnée aux conditions suivantes :

a) Le requérant devra fournir la preuve qu'il a exercé ce commerce depuis au moins 2 ans ;

6) Il devra prendre l'engagement de pratiquer le commerce des œufs selon les conditions fixées par l'Office cantonal de ravitaillement.

ART. 3. Les producteurs ou associations de producteurs, ainsi que les négociants, ne peuvent vendre des œufs, dans le canton de Fribourg, qu'à des marchands autorisés ou à des consommateurs privés, pour leurs besoins ou pour leur exploitation personnelle.

Les marchands autorisés, de même que les producteurs ou associations de producteurs, ne peu vent opérer la vente des œufs en dehors du canton

sans l'autorisation de l'Office cantonal de ravitaillement, aux instructions duquel ils sont tenus de se conformer.

ART. 4. L'autorisation d'exercer le commerce d'œufs sera retirée aux personnes qui ne se conforment pas aux conditions exigées pour l'octroi de dite autorisation.

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ART. 5. Les contraventions aux prescriptions du présent arrêté seront passibles de l'amende jusqu'à 10,000 fr. et de l'emprisonnement jusqu'à 3 mois. Les deux peines peuvent être cumulées. ART. 6. Les tribunaux d'arrondissement sont chargés de juger les contraventions aux dispositions du présent arrêté.

ART. 7.

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L'arrêté du 3 mai 1918 est abrogé.

ART. 8. La Direction de l'Intérieur veillera à l'application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle,

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 10 mai 1919.

Le chancelier,

Le président,

C. GODEL

E. PERRIER.

ARRÊTÉ

du 13 mai 1919

concernant le résultat de la votation fédérale du 4 mai 1919 sur la navigation et l'impôt fédéral de guerre extraordinaire.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

L'arrêté et la circulaire du Conseil fédéral, du 25 février 1919, convoquant, pour le dimanche 4 mai, les électeurs de toute l'étendue de la Confédération afin de se prononcer sur l'adoption ou le rejet des arrêtés fédéraux des 24 septembre 1918 et 14 février 1919 concernant l'insertion dans la Constitution fédérale d'un art. 24ter, et l'adoption d'un article constitutionnel relatif à la perception d'un nouvel impôt de guerre extraordinaire ;

Les procès-verbaux mentionnant le résultat de la dite votation

;

Les tableaux récapitulatifs fournis par les préfectures respectives;

Les art. 9, 10 et 11 de la loi fédérale du 19 juillet 1872, sur les élections et votations fédérales ; Sur la proposition de la Direction de l'Intérieur, ARRÊTE :

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ARTICLE PREMIER. Le résultat de la votation qui a eu lieu le 4 mai dans le canton de Fribourg au sujet des arrêtés fédéraux précités, sera porté à la connaissance du public suivant les modes d'usage. Ce résultat est le suivant :

Billets Ire question 2me question

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731 217 703 222 175 56 132 81

Totaux 33,086 16,742 80 1,239 13,214 3,070 12,178 3,703 ART. 2. Les réclamations qui pourraient s'élever contre la validité de cette votation devront être envoyées, par écrit, au Conseil d'Etat, dans un délai de 6 jours, à partir du lundi 19 mai 1919. ART. 3. Les procès-verbaux de la votation seront transmis, par lettre, au Conseil fédéral. ART. 4. Le présent arrêté sera publié par affiches et insertion dans la Feuille officielle.

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Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 13 mai 1919.

Le chancelier,

C. GODEL.

Le président,

E. PERRIER.

ARRÊTÉ

du 16 mai 1919

concernant la fondation d'une bourse universitair e du Dr Wirz, Adalbert, à Sarnen.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

Vu:

Les lettres adressées, les 9 et 11 avril 1912, au Directeur de l'Instruction publique par M. le Dr Adalbert Wirz, ancien landammann, député au Conseil des Etats, à Sarnen;

La déclaration de la Trésorerie d'Etat, accusant réception d'une somme de 1000 francs;

Les prescriptions de la loi sur l'organisation de l'Université, du 1er décembre 1899;

CONSIDÉRANT:

A l'occasion du septantième anniversaire de sa naissance, M. Adalbert Wirz a reçu le diplôme de docteur honoris causa de la Faculté de droit, qui a voulu, par cette manifestation, reconnaître la science, la longue expérience du haut magistrat d'Obwald, ainsi que son dévouement à la cause de l'Eglise et de la patrie ;

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