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BULLETIN

OFFICIEL

DES

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A FRIBOURG EN SUISSE,
Chez B. LOUIS PILLER, Imprimeur cantonal.

I 8 10 et I 8 I I.

JUL 2 1912

ÁRRÊT É

dú 8 Janvier 1810,

concernant la taille sur les chiens.

Nous l'Avoyer et Petit - Conseil du canton de Fribourg, Savoir faisons:

En exécution du décret du Grand Conseil du 21 Décembre 1809, et en conformité des pouvoirs qu'il Nous attribue, Nous avons arrêté, et Nous

§. I.

ORDONNONS:

Tout individu, habitant le canton de Fribourg, qui voudra garder un ou plusieurs chiens, devra, dans la première quinzaine du mois de Février prochain, en faire la déclaration au Receveur de son arrondissement, et se pourvoir d'une marque pour chaque chien qu'il voudra garder.

§. 2. Les Receveurs inscriront dans un régistre particulier toutes ces déclarations et

demandes, en spécifiant l'espèce et la qualité des chiens et le nom des propriétaires.

§. 3. L'inscription étant faite, les Receveurs délivreront pour chaque chien une marque. Ces marques leur seront envoyée, par le Département de la police. Elles seront différentes pour chaque année.

§. 4 Tout particulier, voulant garder des chiens, devra, en faisant sa déclaration et en recevant la marque, payer pour chaque marque la taille décrétée d'un franc par chien, outre deux batzen pour l'inscription. Ces deux batzen sont applicables en premier lieu au payement de la confection des marques: le surplus est alloué au Receveur pour ses vacations.

§. f. Ces marques devront à l'avenir être échangées contre de nouvelles dans la première quinzaine de Janvier de chaque année, en restituant les anciennes marques. et en payant la même finance que la première fois. Quiconque ne rendroit pas l'ancienne marque qu'il a reque, payera un franc en sus du prix de la nouvelle marque.

§. 6. Pour l'arrondissement communal de Bellegarde les inscriptions se feront chez le Juge de paix, qui,. eu égard à la localité, fera à cet égard tout ce dont les Receveurs sont chargés par le présent arrêté.

§. 7. Quiconque pendant le courant de l'année deviendra propriétaire, ou se char

de garder un chien qui ne seroit pas encore muni de la marque requise, devra s'en pourvoir incessamment, en satisfaisant à tout ce qui est prescrit ci haut. Cette marque ne sera toutefois valide que jusqu'au 15 Janvier de l'année suivante.

§. 8. Pour éviter toute collusion, les marques perdues ne seront remplacées par d'autres que contre payement nouveau de la taille d'un franc.

§. 9. Après l'écoulement de la quinzaine prescrite, les Receveurs et le Juge de paix de Bellegarde transmettront incessamment au Département de la police une copie du régistre de leurs inscriptions. Quant aux marques vendues pendant le courant de chaque année, ils en donneront desuite avis au même Département, qui en fera établir par son bureau un régistre général, pour servir aux vérifications, le cas échéant, et au contrôle des comptes des Receveurs.

S. 10. Tout chien, qui sera trouvé hors d'une maison, sans porter au cou la marque prescrite, sera saisi, et son propriétaire tenu de payer l'amende de huit francs de Suisse, s'il ne peut pas faire conster, par une déclaration du Receveur, que la marque pour ce chien a été payée dans le temps requis. Dans le cas où il pourra opérer cette preuve, le chien lui sera rendu, en payant à celui qui l'a saisi cinq

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