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batzen pour sa peine. Pour la déclaration ci-haut mentionnée il sera payé au Receveur deux Batzen, non compris le papier timbré.

S, 11. Quiconque sera convaincu d'avoir soustrait un chien à la taille, lors même que ce chien ne sortirait pas de sa maison, payera, pour chaque chien soustrait à l'impôt, l'amende de huit francs, et sera en outre tenu de payer à la caisse du Receveur la taille et l'enrégistrement de ce chien.

§. 12. Les chiennes en folie, quoique munies de marque, ne devront point ètre abandonnées dans les rues, places publiques et chemins, ou en rase campagne. Les propriétaires de celles qui y seront trouvées, payeront l'amende de six francs de Suisse.

§. 13. Sont exempts de porter la marque au cou les chiens de chasse et chiens d'arrêt, mais seulement pendant qu'ils sont à la chasse, leur maitre étant avec eux et armé de son fusil. Le propriétaire devra cependant être toujours en mesure de se légitimer et de produire la marque, s'il en est requis.

S. 14. Dans le cas où un chien montreroit des symptômes de rage, ou seroit mordu par un autre animal enragé ou soupçonné tel, le propriétaire devra le seques

trer et le tenir à la chaîne dans un local assuré, duquel il ne puisse échapper, à moins que le Conseil de santé générale, sur le rapport qui lui en sera fait, ne permette de l'assommer. Chaque contravention à cette règle sera punie de l'amende de douze francs.

On se conformera d'ailleurs, dans les cas de rage, à tout ce que prescrit le Titre VII du réglement de Police de santé du 4 Juin 1804.

S. 15. Les étrangers étrangers, qui voyageront dans ce canton, ou y fréquenteront les foires et marchés, devront conduire leurs chiens en laisse, sous l'amende de dix francs. Ils seront rendus sachants de cette règle par une affiche aux frontières du canton, et par avertissement verbal aux portes des villes où il existe une garde de police.

§. 16. Toutes les amendes statuées par le présent arrêté appartiendront en totalité au dénonciateur.

§. 17. Les dénonciations se feront au Lieutenant de gouvernement, qui vérifiera le fait, exigera l'amende, lorsqu'elle est dûe, et contraindra par voie d'exécution celui qui ne voudroit pas l'acquitter.

§. 18. Le Département de la police, et par lui les Lieutenans de gouvernement, les Receveurs, et tous les agens et employés subalternes de police sont chargés

spécialement de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé dans les deux langues avec le décrêt du 21 Décembre 1809, publié dans la capitale au son de la caisse, et dans les autres communes du canton au sortir de l'office de paroisse, et affiché partout aux lieux accoutumés.

Chancellerie de Fribourg.

CIRCULAIRE

du 8 Janvier 1810,

Les Notaires doivent fournir chaque année au Département des finances une note sommaire des actes emportants lod en faveur de l'Etat, qu'ils ont stipulés dans le courant de l'année.

L'Avoyer et Petit- Conseil du canton de Fribourg,

Aux Lieutenans de gouvernement.

MESSIEURS,

Un rapport de notre Départ. des finances Nous apprend que plusieurs notaires de ce

canton ne satisfont pas à l'obligation que leur impose le §. 3 de l'arrêté du 21 Janvier 1805, de transmettre au Département des finances, dans les premiers dix jours de chaque année, une note sommaire de tous les actes emportants lod en faveur de l'état, qui ont été stipulés par eux dans le courant de l'année précédente, en y ajoutant le jour auquel l'indication en a été faite au Rece

veur.

Comme l'accomplissement de ce devoir imposé aux notaires intéresse essentiellement les finances de l'État, et devient indispensable, soit pour contrôler les comptes des receveurs, soit pour s'assurer que les notaires ont fait dans le tems prescrit l'indication de telles stipulations, Nous vous invitons à signifier à tous les notaires qui résident dans vos arrondiss. respectifs, qu'ils doivent à l'avenir se conformer plus exactement à ce que eur prescrit l'arrêté prémentionné, en leur faisant connoître que, pour ce qui concerne les stipulations faites en 1809, Nous voulons bien encore leur donner terme jusqu'au 15 Février prochain pour s'exécuter envers le Département des finances. Et afin de connoître d'autant plus sûrement les notaires qui à cet égard seroient en défaut Nous voulons et ordonnons, que ceux même qui n'auroient stipulé aucun acte emportant lod pour le Gouvernement, ne soient pas moins tenus à l'envoi de la note exigée,

et fassent connoître au Département des finances qu'ils n'ont aucune indication de cette nature à lui faire parvenir. Vous les préviendrez aussi, que la peine de cassation, statuée par ledit arrêté, sera irrémissiblement appliquée à ceux qui ne rempliront pas exactement ce devoir.

Chancellerie de Fribourg.

CIRCULAIRE

du 10 Janvier 1810,

Contrôle des amendes; note à fournir à ce sujet tous les 3 mois par les Juges de paix.

L'Avoyer et Petit- Conseil du canton de Fribourg,

Aux Lieutenans de

gouvernement.

MESSIEURS,

LE Département des finances s'étant apperçu que depuis quelque temps les Juges de paix négligeoient entièrement l'envoi des notes des amendes infligées soit par eux,

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