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ARRÊTÉ

du 28 Février 1810,

concernant l'impôt à percevoir sur l'esprit. de-vin.

L'Avoyer et Petit - Conseil du canton. de Fribourg,

Au Département des finances.

MESSIEURS,

VOTRE

OTRE rapport du 7 courant Nous apprend, qu'il s'est élevé des doutes dans la perception de l'impôt sur les boissons, re. lativement à l'esprit - de - vin, savoir: s'il doit être soumis à l'impôt établi par le §. 14, ou à celui déterminé par le §. 16 de la loi du 16 Décembre 1803.

Nous vous faisons connoître en réponse, que l'impôt sur l'esprit-de-vin doit être perçu et acquitté au taux qui dans le §. 14 de la loi est déterminé pour les eaux-de-vie.

Chancellerie de Fribourg.

ARRÊTÉ

du 9 Mars 1810.

Permission accordée aux recruteurs pour le service de France, de faire danser dans les auberges, pintes et caffés.

Νους OUS l'Avoyer et Petit - Conseil du canton de Fribourg, Savoir faisons;

Qu'ensuite des représentations réitérées qui Nous sont parvenues de la part des recruteurs pour les régimens capitulés au ser vice de France, tendante à obtenir de nouveau la permission de faire danser dans les auberges et pintes, ces danses leur facili tant beaucoup le recrutement, en ce qu'elles sont un lieu de rassemblement pour les jeunes gens enclins au service militaire ou propres à s'y laisser engager; toujours disposés à protéger et favoriser ce recrutement, Nous avons

ARRÊTÉ:

1. Il est permis, jusqu'à nouvel ordre, aux recruteurs avoués et patentés de faire danser publiquement dans les auberges, pintes et caffés , moyennant que dans ces

danses on se conforme aux loix et réglemens de police, et que l'on ne dépasse pas les heures fixées par la loi du 29 Mai 1804 pour la clôture des auberges, pintes et caffés.

2. De l'autorisation générale donnée par l'article précédent sont exceptés les dimanches et fetes, le saint temps du carême, et, dans l'arrondissement de Morat, les jours et temps de communion, où les loix consistoriales ordonnent un recueillement particulier.

3. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché ès lieux accoutumés.

Chancellerie de Fribourg.

ARRÊTÉ

du 9 Mars 1810.

Exemption du service des Contingens, accordée aux hommes qui ont servi dans les régimens capitulés au service de France.

Νους Nous l'Avoyer et Petit - Conseil du canton de Fribourg, Savoir faisons:

Ayant considéré que le service militaire capitulé avec la France est réellement pour

les Suisses un service national, et que les hommes qui s'engagent dans l'un des régimens capitulés sont de fait au service de leur patrie, Nous avons

ARRETE:

1. Tout homme dans le cas de tirer au sort pour les contingens militaires de ce canton, qui prendra service dans l'un des régimens capitulés en France, sera pour sa vie exempt de concourir à la formation des contingens, et placé de droit dans la ré. serve, moyennant qu'il finisse son engagement, et qu'à son retour il produise un congé absolu ou un congé de réforme en dûe règle.

2. Le Département militaire est chargé de procurer et surveiller l'exécution du présent arreté, qui sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché selon l'usage.

Chancellerie de Fribourg.

CIRCULAIRE

du 12 Mars 1810.

Défense aux Lieutenans de gouvernement de correspondre avec les fonctionnaires publics des états voisins en matière de police criminelle, sauf les cas prévus et déterminés par les concordats:

1

L'Avoyer et Petit-Conseil du canton de Fribourg,

Aux Lieutenans de gouvernement.

MESSIEURS,

DANS plus d'une circonstance Nous avons remarqué qu'il s'établissait entre nos Lieutenans de gouvernement et les fonctionnaires publics des états voisins des correspondances en matière de police criminelle, qui, d'après les loix ne pouvoient exister qu'ensuite de l'aveu et autorisation du Gouvernement. Tels sont les cas de demandes et offres d'arrestation ou d'extradition, les enquêtes pour crimes et vols

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