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maturité, avant l'angelus du matin et après l'angelus du soir, sous l'amende de 4 francs,

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7. Afin d'empècher, autant que possible, toute fraude dans le payement de la dime du vin, il sera établi par le Juge de paix dans chaque commune du vignoble un homme assermenté, chargé de mesurer et marquer toutes les brantes dont on voudra se servir pour la vendange: chacun sera tenu d'apporter ses brantes la veille de la vendange, au lieu fixé par cet homme, pour y être par lui mesurées et marquées à 25 pots: il sera payé par le propriétaire des brantes cinq rappes par chacune. Toute personne, qui seroit trouvée sortant de la vendange ou des raisins avec une brante non marquée comme dessus, ou contenant plus de 25 pots, fixés par le présent arrêté, sera punie la première fois de 4 francs, et de 8 francs à chaque récidive.

8. La commune fixera dans chaque parchet un ou deux chemins (sans toutefois pouvoir établir ces chemins sur les proprié tés particulières qui ne sont pas en vignes) par où chaque propriétaire devra passer pour sortir sa vendange. Toute personne qui sortiroit de la vendange ou des raisins par un autre passage, sera punie comme à l'article 7.

9. Le décimateur pourra établir à ses frais un ou plusieurs inspecteurs à chaque passage, pour visiter les brantes, afin de

voir si elles sont marquées conformément au dispositif de l'article 7, où si elles ne contiennent pas plus des 25 pots fixés. Celui qui refuseroit de laisser visiter sa brante, ou qui insulteroit l'inspecteur ou un dimeur sera dénoncé au Lieutenant de gouvernement, qui le fera punir selon son mérite et mème emprisonner d'après la gravité du cas.

10. Afin que la dime se paye justement et sans fraude, le dimeur devra toujours être appelé à temps et avoir à choisir sur au moins deux brantés de vendange, et non pas se contenter de ce qu'on veut bien lui donner ou lui laisser pour la dime.

II. Le décimateur, est tenu d'établir pour dimeurs des hommes probes et de bonne réputation. La veille des vendanges il déclarera au Juge de paix les noms des dimeurs qu'il aura choisis: ceux-ci prêteront serment entre ses mains de se conformer ponctuellement au présent arrêté, d'agir sans partialité, et de ne faire au Juge que des rapports exacts, justes et vrais.

12. Le présent arrêté sera publié et affiché dans toutes les communes de l'arrondissement d'Estavayer dans lesquelles il existe des vignobles.

Chancellerie de Fribourg.

ÁRRÊTÉ

du 13 Octobre 1810.

Adhésion au systême continental. Impôt extraordinaire sur les denrées coloniales.

NOUS

OUS l'Avoyer et Petit Conseil du canton de Fribourg, Savoir faisons:

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Nous avons reçu par l'entremise de S. E. Mr. le Landamman de la Suisse communi. cation officielle des tarifs adoptés pour les denrées coloniales par S. M. l'Empereur des Français. Roi d'Italie. S. E. Nous a transmis en même tems diverses notes qui lui ont été remises par la Légation de France en Suisse, et qui expriment de là manière la plus positive et la plus pressante le desir de Sa Majesté, que la Confédération Suisse adopte ces mêmes tarifs pour les sucres, les caffés, les cotons d'Amérique, les bois de teinture, et généralement pour toutes les denrées coloniales qui s'employent ou se consomment en certaine quantité dans l'étendue des 19 cantons. Ces notes, l'une plus pressante que l'autre, renferment la demande formelle 1. qu'il soit assis un droit extraordinaire, conforme aux tarifs du 5 Août et du 12 Septembre 1810, sur toutes

les denrées coloniales qui se trouvent actuellement en Suisse, en obligeant, sous des peines très-graves, les propriétaires ou consignataires de ces marchandises à en faire sans retard la déclaration; 2. que l'on soumette à un pareil droit d'entrée les denrées coloniales qu'on introduira en Suisse à l'avenir; 3. que l'on empêche qu'il n'y ait aucun dépôt de denrées coloniales près des frontières de France.

Ces demandes, exprimées d'une manière si positive, Nous ont fait sentir quel prix Sa Majesté attache à voir la Suisse adopter le même systême qui est établi en France à cet égard, et qui déjà est introduit dans toutes les parties de l'Allemagne.

Comme Nous n'avons rien autant à cœur que de concourir, par toutes les mesures qui sont en notre pouvoir, à conserver à notre pays la bienviellance de son auguste Médiateur, Nous n'avons pas hésité à donner à Sa Majesté cette nouvelle preuve de notre attachement à sa personne et de notre empressement constant à correspondre à ses vues et à ses intentions. Nous avons en conséquence arrêté et nous

ORDONNONS ce qui suit:

1. Aussitôt le présent arrêté reçu, les Lieutenans de gouvernement feront dresser dans toutes les communes de leur arrondissement, par des personnes qu'ils désigne

ront ad hoc, un inventaire exact et spécifique de toutes les marchandises et denrées coloniales désignées dans les tarifs ci-joints, qui se trouveront chez les marchands et commissionnaires de chaque commune, sans distinction, si ces marchandises sont dans leurs magasins, dans les douanes, ou dans tout autre dépôt public ou particulier. A cet effet toute personne qui commerce avec les marchandises et denrées coloniales spécifiées dans les tarifs, devra faire, sous la foi du serment, la déclaration complette et exacte de toutes ces denrées qu'elle a en magasin ou en commission, ou qui déposent pour son compte dans quel lieu que ce puisse être de ce canton.

2. Ces déclarations et l'inventaire devront contenir la spécification de l'endroit d'où ces marchandises proviennent, du lieu de leur destination, si elles sont en commission, ainsi que du poids de chaque espèce.

3. Dans le délai de 3 fois 24 heures dès la réception du présent ordre, les Lieutenans de gouvernement transmettront au Département des finances les inventaires ordonnés par l'article premier.

4. Tout individu, qui, en contravention au présent arrêté, aurait soustrait à l'inventorisation quelqu'une des marchandises spécifiées dans les tarifs, ou qui sera convaincu d'avoir fait une déclaration fausse, incom

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