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collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés des départemens.

16. Le roi propose la loi.

17. La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la chambre des députés. 18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

19. Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'in diquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienne.

20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret elle ne sera renvoyée à l'autre chambre par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours.

21. Si la proposition est adoptée par l'autre chambre, elle sera mise sous les yeux du roi ; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.

22. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.

23. La liste civile est fixée, pour toute la durée du règne, par la pre. mière législature assemblée depuis l'a vènement du roi,

De la Chambre des Pairs.

24. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

25. Elle est convoquée par le roi en même temps que la chambre des députés des départemens. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

28 Les pairs out entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix de libérative à trente ans seulement.

29. La chambre des pairs est pré sidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi.

30. Les membres de la famille roya le et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

31. Les princes ne peuvent pren dre séance à la chambre que de l'or dre du roi, exprimé pour chaque ses sion par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

32. Toutes les déliberations de la chambre des pairs sont secrètes.

33. La chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État, qui seront définis par une loi.

34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière crimi nelle.

De la Chambre des Députés des dépar

temens.

35. La chambre des députés serà composée des députés élus par les colléges électoraux dont l'organisation sera déterminée par les lois. (Voy., à la fin de la Charte, les lois sur les élections, pag. xj, xxvj.)

36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu à présent. (Voy., à la fin de la charte le tableau du nombre des députés, pag. xxviij. )

37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la cham26. Toute assemblée de la chambre soit renouvelée chaque année par bre des pairs qui serait tenue hors du cinquième. (Voy., à la fin de la Charte, temps de la session de la chambre des la loi sur la septennalité, pag. xxxiij.) députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le roi, est illicite ét nulle de plein droit.

27. La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nom bre est illimité: il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de millefranes. (Voy., à la fin de la Charte, la loi sur l'âge des députés, pag. xviij.)

39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante

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41. Les présidens des colléges électoraux seront nommés par le roi, et de droit membres du collège.

42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département. 102 et s., C.

43. Le président de la chambre des députés est nommé par le roi, sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.

44. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq ineinbres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

45. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi.

46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.

48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.

49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs

années.

50. Le roi convoque chaque année les deux chambres : il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départemens; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre

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bres de la chambre des pairs ou de la 54. Les ministres peuvent être mem. chambre des députés. Ils ont en ou

tre leur entrée dans l'une ou l'autre

chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

droit d'accuser les ministres, et de les 55. La chambre des députés a le qui seule a celui de les juger. traduire devant la chambre des pairs,

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifietermineront la poursuite. 114 à 117, ront cette nature de délits, et en dé

121, P.

De l'Ordre judiciaire.

Elle s'administre en son nom par des 57. Toute justice émane du roi. juges qu'il nomme et qu'il institue.

58. Les juges nommés par le roi sont inamovibles.

59. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

61. La justice de paix est égale. ment conservée. Les juges de paix. quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles.

62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

63. Il ne pourra, en conséquence, être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prevôtales, si leur rétablisse ment est jugé nécessaire.

64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour 1 ordre et les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. 87, P. c.

65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi.

66. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie. 7, 37, 38, 75 à 77, 79 à 83, 91 à 97, P.

67. Le roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

68 Le Code civil et les lois actuel lement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'Etat.

69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pen sionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

70. La dette publique est garantie.

Toute espece d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemp tion des charges et des devoirs de la société.

72. La légion-d'honneur est main. tenue. Le roi déterminera les règle mens et la décoration.

73. Les colonies seront régies par des lois et des règlemens particuliers.

74. Le roi et ses successeurs jure. ront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

Articles transitoires.

75. Les députés des départemens de France qui siégeaient au corps législatif, lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la chambre des députés, jusqu'à remplacement.

76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la chambre des députés aura lieu au plus tard en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les

séries.

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que le roi aura nonimės, les écrits dont il aura requis la communication, et ceux que les préfets lui auront adressés.

5. Si deux censeurs au moins jugent que l'écrit est un libelle diffamatoire, ou qu'il peut troubler la tranquillité publique, ou qu'il est contraire à la Charte constitutionnelle, ou qu'il bles se les bonnes mœurs, le directeur gé néral de la librairie pourra ordonner qu'il soit sursis à l'impression.

6. Il sera formé au commencement de chaque session des deux chambres, une commission composée de trois pairs, trois députés des départemens. élus par leur chambre respective, et trois commissaires du roi.

7. Le directeur general de la li brairie rendra compte à cette commission, des sursis qu'il aura ordon nés depuis la fin de la session précé dente, et il mettra sous ses yeux l'avis des censeurs.

8. Si la commission estime que les motifs d'un sursis sont insuffisans, ou qu'ils ne subsistent plus, il sera levé par le directeur de la librairie.

9. Les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître qu'avec l'au torisation du roi.

10. Les auteurs et imprimeurs pour ront requérir, avant la publication d'un écrit, qu'il soit examiné en la forme prescrite par l'article 4: s'il est approuvé, l'auteur et l'imprimeur sont déchargés de toute responsabilité, si ce n'est envers les particuliers lésés.

TITRE II.

DE LA POLICE DE LA PRESSE.

11. Nul ne sera imprimeur ni li braire s'il n'est breveté par le roi, et assermenté.

12. Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et règlemens.

13. Les imprimeries clandestines se ront détruites, et les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de dix mille francs et d'un emprisonne. ment de six mois. Sera réputée elandestine toute imprimerie non dé clarée à la direction générale de la li

brairie, et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permission.

14. Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires; savoir à Paris, au secrétariat de la direction générale ; et dans les départemens, au secréta. riat de la préfecture.

15. Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage, 1° Si l'imprimeur ne représente pas les récépissés de la déclaration et du dépôt ordonnés en l'article précédent; 2° Si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur;

3° Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu.

16. Le défaut de déclaration avant l'impression, et le défaut de dépôt avant la publication, constatés comme il est dit en l'article précédent, seront punis chacun d'une amende de mille francs pour la première fois, et de deux mille francs pour la seconde.

17. Le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, sera puni d'une amende de trois mille francs. L'indication d'un faux nom et d'une fausse demeure sera punie d'une amende de six mille francs, sans préjudice de l'emprison nement prononcé par le Code pénal.

18. Les exemplaires saisis pour simple contravention à la présente loi seront restitués après le paiement des amendes.

19. Tout libraire chez qui il sera trouvé ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur sera condamné à une amende de deux mille francs, à moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant la promulgation de la présente loi. L'amende sera réduite à mille francs si le libraire fait connaî tre l'imprimeur.

20. Les contraventions seront constatées par les procès verbaux des inspecteurs de la librairie, et des commissaires de police.

21. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenans par-devant

les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du directeur général de la librairie et la remise d'une copie des procès verbaux. 2. Les dispositions du titre Ier

cesseront d'avoir leur effet à la fin de la cession de 1816, à moins qu'elles n'aient été renouvelées par une loi, si les circonstances le faisaient juger nécessaire.

LOI

SUR LES ÉLECTIONS. (5 février 1817.)

Art. 1er. Tout Français jouissant des droits civils et politiques, âgé de trente ans accomplis, et payant trois cents francs de contributions directes, est appelé à concourir à l'élection des députés du département où il a son domicile politique.

2. Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur ou d'éligible, on comptera à chaque Français les contributions directes qu'il paie dans tout le royaume, -Au mari, celles de sa femme, même non-commune en biens, et au père, celles des biens de ses enfans mineurs dont il aura la jouissance.

3. Le domicile politique de tout Français est dans le département où il a son domicile réel. Néanmoins, il pourra le transférer dans tout autre département où il paiera des contributions directes, à la charge par lui d'en faire, six mois d'avance, une déclaration expresse devant le préfet du département où il aura son domicile politique actuel, et devant le préfet du département où il voudra le transférer. La translation du domicile réel ou politique ne donnera l'exercice du droit politique, relativement à l'élection des députés, qu'à celui qui, dans les quatre ans antérieurs, ne l'au ra point exercé dans un autre département. Cette exception n'a pas lieu dans le cas de dissolution de la chambre.

4. Nul ne peut exercer les droits d'électeurs dans deux départemens. 5. Le préfet dressera, dans chaque département, la liste des électeurs, qui sera imprimée et affichée. — II

statuera provisoirement, en conseil de préfecture, sur les réclamations qui s'élèveraient contre la teneur de cette liste, sans préjudice du recours de droit, lequel ne pourra néanmoins suspendre les élections.

6. Les difficultés à la jouissance des droits civils ou politiques du réclamant seront définitivement jugées par les cours royales celles qui concerneraient ses contributions ou son domicile politique le seront par le conseil d'état.

7. Il n'y a, dans chaque départe ment, qu'un seul collège électoral; il est composé de tous les électeurs du département dont il nomme directe ment les députés à la chambre.

8. Les colléges électoraux s ant con voqués par le roi ils se réunissent au chef-lieu du département, ou dans telle autre ville du département que le roi désigne. Ils ne peuvent s'occuper d'autres objets que de l'élection des députés, toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.

9. Les électeurs se réunissent en une assemblée, dans les départemens où leur nombre n'excède pas six cents. Dans ceux où il y en a plus de six cents, le collège électoral est divisé en sections, dont chacune ne peut être moindre de trois cents électeurs. — Chaque section concourt directement à la nomination de tous les députés que le collège électoral doit élire.

10. Le bureau de chaque collége électoral se compose d'un président nommé par le roi, de quatre scrutateurs et d'un secrétaire. Les quatre

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