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bunaux. la commission ordonnera qu'il sera donné copie aux ayant droit, des bordereaux dressés dans les départemens, et de l'état des dé ductions proposées par le ministre des finances; et elle procédera à la liquidation, après avoir pris connaissance de leurs mémoires et observations.

13. La liquidation opérée, la commission donnera avis de sa décision aux ayant-droit, et la transmettra au ministre des finances, qui fera opérer l'inscription de la rente, pour le montant de l'indemnité liquidée, dans les termes et délais qui ont été prescrits.

14. Les ayant droit pourront se pourvoir contre la liquidation de la commission devant le Roi en son conseil d'Etat, dans les formes et dans les délais fixés pour les affaires contentieuses. La même faculté est réservée au ministre des finances.

TITRE III.

DES DÉPORTÉS ET DES CONDAMNÉS.

15. Les dispositions précédentes seront applicables aux biens confisqués et aliénés au préjudice des individus déportés ou condamnés révolutionnairement. Sera déduit de l'indemnité le montant des bons au porteur, donnés en remboursement aux déportés et aux familles des con. damnés, en exécution des décrets des 21 prairial et 22 fructidor an 3 9 juin et 8 septembre 1795), réduit en numéraire au cours du jour où la remise leur en a été faite.

TITRE IV.

l'estimation en numéraire faite avant la cession.

17. En ce qui concerne les biens qui n'ont été que provisoirement affectés aux hospices et autres établis semens de bienfaisance et qui, aux termes de l'art. 8 de la loi du 5 dé cembre 1814, doivent être restitués lorsque ces établissemens auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur de ces biens, les anciens propriétaires ou leurs représentans pourront en demander la remise aussitôt qu'ils auront transmis à l'hospice détenteur une inscription de rente trois pour cent, dont le capital sera égal au montant de l'estimation qui leur est due à titre d'indemnité.

En ce qui concerne les biens défi nitivement et gratuitement concédés par l'Etat, soit à d'autres établissemens publics, soit à des particuliers, l'indemnité due aux anciens proprié taires sera réglée conformément à l'article 16 ci-dessus. A défaut d'estimation desdits biens, antérieure à la cession qui en a été faite, ils seront estimés contradictoirement et par experts, valeur de 1790.

TITRE V.

DES DROITS DES CRÉANCIERS RELATIVEMENT A L'INDEMNITÉ.

18. Les oppositions qui seraient formées à la délivrance de l'inscription de rente, par les créanciers des anciens propriétaires porteurs des titres antérieurs à la confiscation, non liquidés et non payés par l'État, n'au ront d'effet que pour le capital de leurs créances. Les anciens proprié taires ou leurs représentans auront droit de se libérer des causes de ces

DES BIENS AFFECTÉS AUX HOSPICES ET oppositions, en transférant auxdits

AUTRES ÉTABLISSEMENS DE BIENFAI SANCE, ET DES BIENS CONCÉDÉS GRA

TUITEMENT.

16. Les anciens propriétaires des biens donnés aux hospices et autres établissemens de bienfaisance, soit en remplacement de leurs biens alienés, soit en paiement de sommes dues par l'État, auront droit à l'indemnité ci-dessus réglée. Cette in demnité sera égale au montant de

créanciers, sur le montant de la li quidation en rente de trois pour cent, un capital nominal égal à la dette réclamée. Ces créanciers exerceront leurs droits suivant le rang des priviléges et hypothèques qu'ils avaient sur les immeubles confisqués. L'ordre ou la distribution seront faits, s'il y a lieu, quel que soit le juge de la situation desdits biens, devant le tribunal du domicile de l'ancien propriétaire, ou devant le tribunal dans

D

le ressort duquel la succession s'est

ouverte.

TITRE VI.

DES DÉLAIS POUR L'ADMISSION. 19. Les réclamations tendantes à obtenir l'indemnité devront être for mées, à peine de déchéance, dans les délais suivans, savoir: Dans un an, par les habitans du royaume Dans dix-huit mois, par ceux qui se trouvent dans les autres états de l'Europe; Dans deux ans, par ceux qui se trouvent hors d'Europe. Ces délais courent du jour de la promulgation de la présente loi.

20. Il sera ouvert dans chaque préfecture un registre spécial où seront inscrites, à leur date, les réclamations qui auront été adressées au pré fet, ainsi que le résultat de chacune des liquidations, lorsqu'elle aura été terminée. - Des extraits régulière ment certifiés de ce registre seront délivrés à toutes personnes qui au ront intérêt à les réclamer.

TITRE VII.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

21. Il sera annuellement distribué aux Chambres, avec les projets de lois des comptes, des états détaillés de toutes les liquidations arrêtées conformément aux dispositions de la

présente loi, pendant l'exercice auquel se rapporteront ces projets.

22. Pendant cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, tous actes translatifs de la propriété des biens confisqués sur les émigrés, les déportés, et les condamnés révolutionnairement, et qui seraient pas sés entre le propriétaire actuel desdits biens et l'ancien propriétaire ou ses héritiers, seront enregistrés, moyennant un droit fixe de trois franes.

23. La qualité d'étrangère ou d'étranger ne pourra être opposée, re. lativement à l'exécution de la présente loi, aux Françaises, veuves ou descendantes d'émigrés, de déportés ou de condamnés révolutionnairement, lesquelles auraient contracté mariage avec des étrangers, antérieu rement au 1er avril 1814, ni à leurs enfans, nés de pères ayant joui de la qualité de Français.

24. L'article 1er de la loi du 5 décembre 1814 continuera de sortir son plein et entier effet; en conséquence aucune des dispositions de la présente loi ne pourra préjudicier en aucun cas aux droits acquis, avant la publi cation de la charte, constitutionnelle, et, maintenus par ledit article, soit à l'État, soit à des tiers, ni douner lieu à aucun recours contre eux.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL. (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.)

Art. 1. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Elles seront exécutées dans chaque partie du royau me > du moment où la promulga tion en pourra être connue. La promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque départe

ment.

2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. 4, P.

3. Les lois de police et de sûreté

obligent tous ceux qui habitent le territoire. 11, C.; 5, 6. 7, I. c. - Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. 170, 2063.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. , pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. 505 à 507, P. c.; 185, P.

5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglémentaire sur les causes qui leur sont soumises. 127, P.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. 686, 900, 1133, 1172, 1387, 1390.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRI
VATION DES DROITS CIVILS.

(Décrété le 8 mars 1803. Promulgué
le 18 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.
DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se con serve que conformément à la loi constitutionnelle. 9, 42, 43, 109, 125, 401, 405 à 408, 410, P.

8. Tout Français jouira des droits civils.

9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclaré que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français. Tout

enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9.-20, 47, 48.

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra, 3, 14 et 5., 47, 170, 726, 912, 2123, C.; 69 et s., 166 et s., 423, 905, P. c.; 575, Co.; 5, 6, I. c.; 272, P.

12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. 69, 70, 546, P. C.; 2123, 2128, C.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. 166, 167, P. c.

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. 2040, C.; 166, 167, 423, 517 et s., P. c.

CHAPITRE II.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

SECTION I.

De la Privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français. 17. La qualité de Français se per dra, 1o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2° par l'accepta

tion, non autorisée par le roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° enfin par tout établissement fait en pays étran ger, sans esprit de retour. Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

19. Une femme française qui épou sera un étranger suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

21. Le Français qui, sans autorisation du roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. - Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle. contre les. Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. 75, P.

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24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. 1425, C.; 18, P.

25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. 617, 719, 744, 1425, 1441, 1517, 1982, 2003. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite. Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens. Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. 443. Il ne peut être témoin dans aucun acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. 28, 42, P. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le minis tère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. 227, 232, 261. Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. 718, 719, 617, 1982, 93, 232, 1452,

1462, 1518.

26. Les condamnations contradic toires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie. 471, I. c.;

23, P.

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. 476, I. c.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés

de l'exercice des droits civils. Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens. 112, et 8., 222, 1427, C.; 859, 863, 909.P. c.; 465, 469, 471, 475,1. c. 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau ; et si, par ce nouveau ju gement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, em portant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement. 471, 476, I. c.

30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'em. portera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. 478, I. c.

32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. 635, 637, 641, I. c.

33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possessiou au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'état par droit de

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