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1er janvier de l'année où ils auront été inscrits sur les registres-matricules des corps de l'armée. La durée du service du contingent de la classe de 1816 ne sera que de cinq ans. - Au 31 décembre de chaque année, en temps de paix, les soldats qui auront achevé leur temps seront renvoyés dans leurs foyers. -Ils le seront, en temps de guerre, immédiatement après l'arrivée au corps du contingent destiné à les remplacer.

TITRE III.

DES RENGAGEMENS.

21. Les rengagemens seront contractés devant les intendans ou sousintendans militaires, dans les formes prescrites par l'article 4, sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente.

22. Les rengagemens pourront être reçus même pour deux ans, et ne pourront excéder la durée des engage. mens volontaires. Les rengagemens donneront droit à une haute-paie, et à l'admission dans la gendarmerie ou dans les vétérans de la ligne. Les autres conditions seront déterminées par le roi et rendues publiques.

TITRE IV.

DES VÉTÉRANS.

23. Les sous-officiers et soldats ren. tres dans leurs foyers, après avoir achevé leur temps de service, seront assujettis, en cas de guerre, à un service territorial dont la durée est fixée à six ans, sous la dénomination de véterans. Les vétérans pourront se marier et former des établissemens.En temps de paix, ils ne seront appe lés à aucun service, et, en temps de guerre, ils ne pourront être requis de marcher hors de la division militaire qu'en vertu d'une loi.

24. Les anciens sous-officiers et sol dats ne pourront être rappelés sous les drapeaux, s'ils ne demandent à con tracter des engagemens ; ils ne seront plus assujettis qu'au service territorial des vétérans. - Seront exemptés même dudit service les sous-officiers et soldats qui auraient trente-deux aus d'age, ou douze ans de service actif,

ou qui auront été réformés pour blessures et infirmités graves.

TITRE V.

DES DISPOSITIONS PÉNALES.

25. Toutes les dispositions des lois, ordonnances, règlemens ou instructions, relatives aux anciens modes de recrutement de l'armée, sont et demeurent abrogées.-Les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé par la présente loi. Pour les délits militaires, les juges pourront user de la faculté énoncée en l'article 595 du Code d'instruction criminelle.

26. Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou admis des exemptions, dispenses ou exclusions, autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque, soit à la durée. soit aux règles ou conditions des engagemens, des appels, des rengagemens ou du service des vétérans, sera coupable d'abus d'autorité, et puni des peines portées dans l'article 185 du Code pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce Code dans les autres cas qu'il à pré

vus.

TITRE VI.

DE L'AVANCEMENT.

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27. Nul ne pourra être sous-officier, s'il n'est âgé de vingt ans révolus. et s'il n'a servi activement, pendant au moins deux ans, dans un corps de troupes réglées. Nul ne pourra être officier, s'il n'a servi pendant deux ans comme sous-officier, ou s'il n'a suivi pendant le même temps les cours et exercices des écoles spéciales militaires, et satisfait aux examens desdites écoles.

28. Le tiers des sous lieutenances de la ligne sera donné aux sous officiers. Les deux tiers des grades et emplois de lieutenant, de capitaine, de chef de bataillou ou d'escadron et

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de lieutenant-colonel, seront donnés à l'ancienneté. Les majors seront choisis parmi les capitaines employés comme trésoriers, officiers d'habille. ment et adjudans majors; les trésoriers et officiers d'habillement, parmi les officiers qui auront été sergensntajors ou maréchaux-des-iogis chefs; les adjudans-majors, parmi les lieute nans qui auront été adjudans et sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs; les adjudans le seront parmi les sergens-majors ou maréchaux-deslogis chefs.

29. Nul officier ne pourra être promu à un grade ou emploi supérieur,

s'il n'a servi quatre ans dans le grade ou l'emploi immédiatement inférieur. - Il ne pourra être derogé à cette règle qu'à la guerre, pour des besoins extraordinaires, ou pour des actions d'éclat mises à l'ordre du jour de l'ar

mée.

30. Les autres règles de l'avancement seront déterminées sur ces bases par un règlement d'administration pu blique, inséré au Bulletin des lois. En conséquence, toutes les dispositions des lois, ordonnances, règlemens, instructions ou décisions donnés jusqu'à ce jour sur l'avancement, sont et demeurent abrogés.

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SUR LA RÉPRESSION DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE, OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.

(17 Mai 1819.)

CHAPITRE PREMIER. DE LA PROVOCATION PUBLIQUE AUX

CRIMES ET DÉLITS.

Art. 1er. Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des pla cards et affiches exposés aux regards

du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice, et puni comme tel.

2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cin

quante franes, ni excéder six mille francs.

3. Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, provoqué à com mettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de trente francs à quatre mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances; sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.

4. Sera réputée provocation au crime, et punie des peines portées par l'article 2, toute attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'ar ticle 1er, soit contre l'inviolabilité de la personne du roi, soit contre l'ordre de successibilité au trône, soit contre l'autorité constitutionnelle du roi et des chambres.

5. Seront réputés provocation au délit, et punis des peines portées par l'article 3,1° Tous cris séditieux publiquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dans la disposition de l'article 4; 2° L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérés par haine ou mépris de cette autorité; -3° Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le roi ou par des règlemens de police; -4° L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, des droits garantis par les articles 5 et g de la charte constitutionnelle.

6. La provocation, par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sera également punie des peines portées en l'article 3.

7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes autres que les faits de publication prévus par la présente loi.

CHAPITRE II.

DES OUTRAGES A LA MORALE PUBLIQUE ET RELIGIEUSE, OU AUX BONNES MOEURS.

8. Tout outrage à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes

mœurs, par l'un des moyens énonces en l'article 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de seize franes à cinq cents francs.

CHAPITRE III.

DES OFFENSES PUBLIQUES ENVERS LA PERSONNE DU ROI.

9. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cing cents francs. ni excéder dix mille franes. Le coupable pourra, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné : ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine.

CHAPITRE IV.

DES OFFENSES

PUBLIQUES ENVERS LES MEMBRES DE LA FAMILLE ROYALE, LES CHAMBRES, LES SOUVERAINS ET LES CHEFS DES GOUVERNEMENS ÉTRANGERS.

10. L'offense, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, envers les membres de la famille royale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

11. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers les chambres, ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

12. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers la personne des souverains ou envers celle des chefs des gouvernemens étrangers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

CHAPITRE V.

DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURK

PUBLIQUES.

13. Toute allégation ou imputation

d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure.

14. La diffamation et l'injure com. mises par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la présente loi, seront punies d'après les distinctions sui

vantes.

15. La diffamation ou l'injure envers les cours, tribunaux ou autres corps constitués, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à quatre mille francs.

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16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonc-, tions, sera punie d'un emprisonne ment de huit jours à dix-huit mois et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs. L'emprisonnement et l'amende pourront, dans ce cas, être infligés cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

17. La diffamation envers les am bassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires, ou autres agens diplomatiques accrédités près du roi, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois et d'une amende de cinquame francs à trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

18. La diffamation envers les particuliers sera punie d'un emprisonne ment de cinq jours à un an et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

19. L'injure contre les personnes désignées par les articles 16 et 17 de la présente loi sera punie d'un em. prisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de vingt-cinq franes à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances. L'injure contre les particuliers sera punie d'une amende de seize franes à cinq cents franes.

20. Néanmoins, l'injure qui ne

renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police.

CHAPITRE VI.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

21. Ne donneront ouverture à au cune action, les discours tenus dans le sein de l'une des deux chambres ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimés par ordre de l'une des deux chambres.

22. Ne donnera lieu à aucune action, le compte fidèle des séances publiques de la chambre des députés, rendu de bonne foi dans les journaux.

23. Ne donneront lieu à aucune ac tion en diffamation ou injures, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux : pourront, nėanmoins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions. - La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus. Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause, donner ouver ture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

24. Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis en jugement en vertu de la présente loi, et qui au raient rempli les obligations prescrites par le titre II de la loi du 21 octobre 1814, ne pourront être recher chés pour le simple fait d'impression de ces écrits,, à moins qu'ils n'aient agi ciemment, ainsi qu'il est dit à l'article 60 du Code pénal, qui définit la complicité.

25. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l'aggravation des

peines prononcées par le chapitre iv, livre Ier du Code pénal.

26. Les articles 102, 217, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377 du Code pénal, et la loi du 9 novembre

1815, sont abrogés. -Toutes les autres dispositions du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront d'être exécutées.

LOI

RELATIVE A LA POURSUITE ET AU JUGEMENT DES CRIMES ET

DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE, OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.

(26 Mai 1819.)

Art. 1er. La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la pres se, ou par tout autre moyen de publication, aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes.

2. Dans le cas d'offense envers les chambres ou l'une d'elles, par voie de publication, la poursuite n'aura lieu qu'autant que la chambre qui se croira offensée l'aura autorisée.

3. Dans le cas du même délit con. tre la personne des souverains et celle des chefs des gouvernemens étrangers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte ou à la requête du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé.

4. Dans les cas de diffamation ou d'injure contre les cours, tribunaux, ou autres corps constitués, la poursuite n'aura lieu qu'après une délibération de ces corps, prise en assemblée générale et requérant les pour

suites.

5. Dans le cas des mêmes délits contre tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du roi, ou contre tout particulier, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée.

6. La partie publique, dans son réquisitoire, si elle poursuit d'office, ou le plaignant, dans sa plainte, seront tenus d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est in

tentée, et ce, à peine de nullité de la poursuite.

7. Immediatement après avoir reçu le réquisitoire ou la plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, des sins, gravures, peintures emblèmes ou autres instrumens de publication.

L'ordre de saisir et le procès verbal de saisie seront notifiés, dans les trois jours de ladite saisie. à la personne entre les mains de laquelle la saisie aura été faite, à peine de nullité.

8. Dans les huit jours de ladite notification, le juge d'instruction est tenu de faire son rapport à la chambre du conseil qui procède ainsi qu'il est dit au Code d'instruction criminelle, livre Ier, chapitre IX, sauf les dispositions ci-après.

9. Si la chambre du conseil est unanimement d'avis qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, elle prononce la

main levée de la saisie.

10. Dans le cas contraire, ou dans le cas du pourvoi du procureur du roi ou de la partie civile contre la dé. cision de la chambre du conseil, les pièces sont transmises, sans délai, au procureur général près la cour royale, qui est tenu, dans les cinq jours de la réception, de faire son rapport à la chambre des mises en accusation, laquelle est tenue de prononcer dans les trois jours dudit rapport.

11. A défaut par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'avoir prononcé dans les dix

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