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ble d'opposition. 76, 92. pr. ta.; 214,

P. c.

200. Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir comme telles,

19 Que les signatures apposées aux actes par-devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique ;-2o Les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui. Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison. 236, 323, P. c.; 453, 456, I. c.

201. Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres le juge-commissaire ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués les détenteurs desdites pièces les apporteront au lieu où se fera la vérification; à peine, contre les dépositaires publics, d'être contraints par corps, et les autres par les voies ordinaires, sauf même à prononcer contre ces derniers la contrainte par corps, s'il y échet. 166, pr. ta.; 204, 221, P. c.; 2060, C.: 454, I. c.

202. Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur du roi, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe par les voies que le tribunal indiquera par son jugement. 222.

205. Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il

fera préalablement expédition ou copie collationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès verbal: ladite expédition ou copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pour ra en délivrer des grosses ou expeditions, en faisant mention du procès verbal qui aura été dressé. Le dé positaire sera remboursé de ses frais par le demandeur en vérification sur la taxe qui en sera faite par le juge qui aura dressé le procès verbal, d'après lequel sera délivré exécutoire. 205, 245, P. c.; 455, I. c.

204. La partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts et les dé positaires de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués par l'ordonnance du juge commissaire; les experts, à l'effet de prêter serment et de procéder à la vérification, et les dépositaires, à l'effet de représenter les pièces de comparaison il sera fait sommation à la partie d'être présente, par acte d'avoué à avoué. Il sera dressé du tout procès verbal il en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement. 29, 70, 76, 166, pr. ta.; 356, P. c.

:

205 Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge-commissaire d'ordonner qu'ils resteront présens à la vérification, pour la garde desdites pièces, et qu'ils les retireront et représenteront à chaque vacation ; ou d'ordonner qu'elles resteront déposées és mains du greffier, qui s'en chargera par procès verbal : dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, pourra en faire expédition, ainsi qu'il est dit par l'art. 203; et ce, encore que le lieu où se fait la vérification soit hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter. 166, pr. ta. 245, P. c.; 455, I. c.

206. A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge commissaire pourra ordonner qu'il sera fait un corps d'écritures,

lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé. 70, 92, pr. ta. ; 461, I. c.

207. Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquées, ou le corps d'écritures fait, les parties se retireront, après avoir fait, sur le procès verbal du jugecommissaire, telles réquisitions et observations qu'elles aviseront. 92, pr. ta. ; 236, 315, P. c.; 317, I. c.

208. Les experts procèderont conjointement à la véritication, au greffe, devant le greffier ou devant le juge, s'il l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettront à jour et heure certains in diqués par le juge ou par le greffier. 236, 317, P. c.; 164, pr. ta.

209. Leur rapport sera annexé à la minute du procès verbal du juge-commissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer; les pièces seront remises aux dépositaires, qui en décharge ront le greffier sur le procès verbal. -La taxe des journées et vacations des experts sera faite sur le procès verbal, et il en sera délivré exécutoire contre le demandeur en vérification. 210, 242, 318, P. c.; 463, I. c.

210. Les trois experts seront tenus de dresser un rapport commun et motivé, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. - S'il y a des avis différens, le rapport en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts. 318 et s.

vu

211. Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront écrire et signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité.

212. En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou mé connues leur seront représentées, et seront par eux paraphées; il en sera fait mention, ainsi que de leur refus : seront, au surplus, observées les règles ci-après prescrites pour les enquêtes. 234, 252, P. c.; 234, 237. 457, I. c.

213. S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il sera condamné à cent cinquante francs d'amende envers le do

maine, outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps même pour le principal. 126, 214, 246, 552 780, 1029, P. c.; 2060, C.

TITRE XI.

DU FAUX INCIDENT CIVIL.

214. Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut, s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux. encore que ladite pièce ait été véri fiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable. 14, 194, 199, 250, 427, 1015, P. c.; 154, 250, 459, I. c.; 145, P.

215. Celui qui voudra s'inscrire en faux sera tenu préalablement de sommer l'autre partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer si elle veut on non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux. 71, pr. ta.; 458, I. c.

216. Dans les huit jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa déclaration, signée d'elle ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie sera donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. 71, pr. ta.; 1033, P. c.; 459, I. c.

217. Si le défendeur à cette som. mation ne fait cette déclaration, ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur; sauf au demandeur à en tirer telles inductions ou conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles demandes qu'il avisera, pour ses dommages et intérêts. 220, 224, 230, P. c.; 459, I. c.

218. Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera par acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de pou

voir spécial et authentique, qu'il entend s'inscrire en faux ; il poursuivra l'audience sur un simple acte, à l'effet de faire admettre l'inscription, et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie. 427, P. c.; 459, I. c. 92. pr. ta.

219. Le défendeur sera tenu de remettre la pièce arguée de faux, au greffe, dans trois jours de la signification du jugement qui aura admis l'inscription et nommé le commissaire, et de signifier l'acte de mise au greffe dans les trois jours suivans. 196, P. c. 70, 91, pr. ta.

220. Faute par le défendeur de satisfaire, dans ledit délai, à ce qui est prescrit par l'article précédent, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est porté en l'art. 217 ci-dessus; si mieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remettre ladite pièce au greffe, à ses frais, dont il sera rem boursé par le défendeur comme de frais préjudiciaux, à l'effet de quoi il lui en sera délivré exécutoire. 91, pr. ta.; 217, 1033. P. c.

221. En cas qu'il y ait minute de la pièce arguée de faux, il sera ordonné, s'il y a lieu, par le juge-commissaire, sur la requête du demandeur, que le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y seront contraints, les fonctionnaires publics par corps, et ceux qui ne le sont pas, par voie de saisie, amende, et même par corps s'il y échet. 70, 76, 92, 166, pr. ta.; 201, P. c.; 2060, C.

222. Il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, qu'il sera procédé à la continuation de la poursuite du faux, sans attendre l'apport de la minute; comme aussi de statuer ee qu'il appartiendra, en cas que ladite minute ne pût être rapportée, ou qu'il fût suffisamment justifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle est perdue.

202.

223. Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la significa tion de l'ordonnance ou du jugement

au domicile de ceux qui l'ont eu leur possession. 29, pr. ta.; 1035, P. c.

224. Le délai qui aura été prescrit au défendeur pour faire apporter la minute courra du jour de la signification de l'ordonnance ou du juge ment à son avoué; et, faute par le défendeur d'avoir fait les diligences nécessaires pour l'apport de ladite minute dans ce délai, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, ainsi qu'il est dit art. 217. Les diligences ci-dessus prescrites au défendeur seront remplies, en signifiant par lui aux dépositaires, dans le délai qui aura été prescrit, copie de la signification qui lui aura été faite de l'or donnance ou du jugement ordonnant l'apport de ladite minute, sans qu'il soit besoin, par lui, de lever expedi tion de ladite ordonnance ou dudit jugement. 70, pr. ta. ; 1033, P. c.

225. La remise de ladite pièce prétendue fausse étant faite au greffe, l'acte en sera signifié à l'avoué du demandeur, avec sommation d'être présent au procès verbal; et, trois jours après cette signification, il sera dressé procès verbal de l'état de la pièce. - Si c'est le demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès verbal sera fait dans les trois jours de ladite remise, sommation préalablement faite au défendeur d'y être présent. 70. 166, pr. ta.; 196, 227, P.e; 448, I. c.

226. S'il a été ordonné que les minutes seraient apportées, le procès verbal sera dressé conjointement, tant desdites minutes que des expé ditions arguées de faux, dans les délais ci-dessus pourra néanmoins le tribunal ordonner, suivant l'exigence des cas, qu'il sera d'abord dressé procès verbal de l'état desdites expédi tions, sans attendre l'apport desdites minutes, de l'état desquelles il sera, en ce cas, dressé procès verbal sépa rément. 92, pr. ta.; 196, P. c.; 448, I. c.

227. Le procès verbal contiendra mention et description des ratures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même genre ; il sera dressé par le juge-commissaire, en présence du procureur du roi du demandeur et du défendeur, ou de

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leurs fondés de procurations autheniques et spéciales: lesdites pièces et minutes seront paraphées par le jue-commissaire et le procureur du oi, parle défendeur et le demandeur, ils peuvent ou veulent les parapher: inon il en sera fait mention. Dans le as de non-comparution de l'une ou e l'autre des parties, il sera donné léfaut et passé outre au procès verbal. 96, 198, P. c.; 448, I. c.

228. Le demandeur en faux, ou on avoué, pourra prendre commuication, en tout état de cause, des eces arguées de faux, par les mains greffier, sans déplacement et sans etard. 91, 92, pr. ta.

écrivains, qui seront nommés d'office par le même jugement. 195, 212, 234, 252, 302, P. c.; a317. 1341, 1347, C.; 164, pr. ta.

233. Les moyens de faux qui seront déclarés pertinens et admissibles seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve, et il ne sera fait preuve d'aucun autre moyen. Pourront néanmoins les experts faire telles observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison.

234. En procédant à l'audition des témoins, seront observées les formali129. Deus les huit jours qui sui- tés ci-après prescrites pour les enquê ont ledit procés verbal, le deman- tes; les pièces prétendues fausses ur sera tenu de signifier au défen- leur seront représentées et paraphées ur ses moyens de faux, lesquels d'eux, s'ils peuvent ou veulent les pantiendront les faits, circonstances rapher; sinon il en sera fait mention. preuves par lesquels il prétend éta-A l'égard des pièces de comparai. ir le faux ou la falsification, sinon son et autres qui doivent être repré défendeur pourra se pourvoir à sentées aux experts, elles pourront udience pour faire ordonner, s'il y l'être aussi aux témoins, en tout ou en het, que ledit demandeur demeure partie, si le juge-commissaire l'estime déchu de son inscription en faux. convenable; auquel cas elles seront pr. ta. 217, 247, 1033, P. c. par eux paraphées, ainsi qu'il est ci230. Sera tenu le défendeur, dans dessus prescrit. 207, 212, 252, P. c.; huit jours de la signification des 457, I. c. oyens de faux, d'y répondre par 235. Si les témoins représentent rit; sinon le demandeur pourra se quelques pièces lors de leur déposisurvoir à l'audience pour faire station, elles y demeureront, jointes er sur le rejet de la pièce, suivant après avoir été paraphées, tant par le qui est preserit art. 217 ci-dessus. juge-commissaire que par lesdits té 5. pr. ta.: 1033, P. e. moins, s'ils peuvent ou veulent le faire; sinon il en sera fait mention: et si lesdites pièces font preuve du faux ou de la verité des pièces arguées, elles seront représentées aux autres témoins qui en auraient connaissance; et elles seront par eux pa raphées, suivant ce qui est ci-dessus prescrit. 212.

281. Trois jours après lesdites ré-
ses, la partie la plus diligente
urra poursuivre l'audience; et les
oyens de faux seront admis ou reje-
9, en tout ou en partie : il sera or
né, sily échet, que lesdits moyens
aucuns d'eux demeureront joints,
t à l'incident en faux, si quelques-
desdits moyens ont été admis,
à la cause ou au procès prinei
1: le tout suivant la qualité desdits
yens et l'exigence des cas.
232. Le jugement ordonnera que
moyens admis seront prouvés,
ot par titres que par témoins, de-
nt le juge commis, sauf au défen-
r la preuve contraire, et qu'il
procédé à la vérification des piè
arguées de faux, par trois experts

236. La preuve par experts se fera en la forme suivante :- 1o Les pièces de comparaison seront convenues entre les parties, ou indiquées par le juge, ainsi qu'il est dit à l'art. 200. titre de la Vérification des Ecritures.2o Seront remis aux experts, le jugement qui aura admis l'inscription de faux; les pièces prétendues fausses: le procès verbal de l'état d'icelles; le jugement qui aura admis les moyens

de faux et ordonné le rapport d'experts; les pièces de comparaison. lorsqu'il en aura été fourni; le procès verbal de présentation d'icelles, et le jugement par lequel elles auront été reçues les experts mentionneront dans leur rapport la remise de toutes les pièces susdites, et l'examen auquel ils auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès verbal; ils parapheront les pièces prétendues fausses. - Dans le cas où les témoins auraient joint des pièces à leur déposition, la partie pourra requérir et le juge-commissaire ordonner qu'elles seront représentées aux experts. 3o Seront, au surplus, observées audit rapport les règles prescrites au titre de la Vérification des Écritures.

193, 302.

237. En cas de recusation, soit contre le juge-commissaire, soit contre les experts, il y sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XIV et xxi du présent livre. 197, 308, 378.

sera

238. Lorsque l'instruction achevée, le jugement sera poursuivi sur un simple acte.

239. S'il résulte, de la procédure, des indices de faux ou de falsification, et que les auteurs ou complices soient vivans, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription d'après les dispositions du Code pénal, le prési

dent délivrera mandat d'amener contre les prévenus, et remplira, à cet égard, les fonctions d'officier de police judiciaire. 250, P. c. ; 61, 462 1. c.; 75, pr. ta.

240. Dans le cas de l'article précédent, il sera sursis à statuer sur le civil, jusqu'après le jugement sur le faux. 250, 448, P. c.; 1319, C.

241. Lorsqu'en statuant sur l'inscription de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, même la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il sera sursis à l'exécution de ce chef du jugement, tant que le condamné sera dans le délai de se pourvoir par appel, requête civile ou cassation, ou qu'il n'aura pas formellement et valablement acquiesce au jugement. 244, P. c. 463, I. c.

242. Par le jugement qui inter viendra sur le faux, il sera statue. ainsi qu'il appartiendra, sur la remise des pièces, soit aux parties, soit aux témoins qui les auront fournies ou représentées: ce qui aura lieu même à l'égard des pièces prétendues fausses, lorsqu'elles ne seront pas jugées telles à l'égard des pièces qui auront été tirées d'un dépôt public, il sera ordonné qu'elles seront remises aux dépositaires, ou renvoyées par les greffiers de la manière prescrite par le tribunal; le tout sans qu'il soit rendu séparément un autre jugement sur la remise des pièces, laquelle néanmoins ne pourra être faite qu'a près le délai prescrit par l'article precédent. 209, 244, P. c. ; 463, I. c.

243. Il sera sursis, pendant ledit délai, à la remise des pièces de com paraison ou autres, si ce n'est qu'il en soit autrement ordonné par le tribu nal, sur la requête des dépositaires desdites pièces, ou des parties qui auraient intérêt de la demander.

244. Il est enjoint aux greffiers de se conformer exactement aux articles précédens, en ce qui les regarde, à peine d'interdiction, d'amende qui ne pourra être moindre de cent francs. et des dommages-intérêts des parties, même d'être procédé extraordinairement s'il y échet. 128, 1029.

245. Pendant que lesdites pièces demeureront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement; à l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été re mis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions aux parties qui auront droit d'en de mander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui se raient dus aux dépositaires desdits ori ginaux ou minutes: et sera le présent article exécuté, sous les peines portées par l'article précédent. — S'il a été fait par les dépositaires des minu tes desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'art 203 du titre de ta

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