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Sur la proposition de la Direction de la Police, de la Santé publique et du Commerce,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. L'élection des conseils de prud'hommes, fixée sur le 4 octobre prochain, est renvoyée au 18 du même mois.

ART. 2. Les demandes d'inscription ou de radiation devront intervenir, au plus tard, lundi 12 octobre, à 5 heures du soir. Un bureau spécial, ouvert au rez-de-chaussée de l'immeuble N° 119. rue des Chanoines, près de la Chancellerie, est chargé de les recevoir. La justice de paix se prononcera le lendemain sur ces demandes, sous réserve de recours au bureau électoral.

Trois jours au moins avant la votation, soit avant le 15 octobre, les bureaux électoraux statueront sur les réclamations qui leur seront parvenues. Il ne pourra être recouru aux bureaux électoraux que des décisions de la justice de paix.

ART. 3. Les cartes de capacité signées par le juge de paix, ainsi que les bulletins de vote, devront être remis à chaque électeur au moins huit jours avant la votation, soit avant le 10 octobre.

ART. 4. Demeurent applicables à l'élection ajournée toutes les dispositions de l'arrêté du 7 août 1903, non modifiées par le présent arrêté.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 30 septembre 1903, pour être publié par insertion dans la Feuille officielle et par affiches dans la ville de Fribourg.

Le vice-président : LS CARDINAUX.

Le chancelier: C. GODEL.

ARRÊTÉ

du 24 octobre 1903

imposant aux compagnies d'assurance une contribution aux frais du service de sûreté contre le feu.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

Vu l'art. 1er, alinéa 3, de la loi fédérale du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance;

CONSIDÉRANT:

Les Compagnies d'assurance mobilière bénéficient indirectement des mesures prises par l'éta

blissement cantonal et les communes pour combattre les dangers d'incendie; il est donc juste qu'elles participent dans une proportion équitable aux frais causés par l'organisation de ce service; Sur la proposition de la Direction de la Police, de la Santé publique et du Commerce,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'art. 13 de l'arrêté d'exécution de la loi du 5 mai 1893 sur l'assurance obligatoire du mobilier est abrogé. Il est remplacé par la disposition suivante :

Les Compagnies d'assurance opérant dans le canton sont tenues de payer une contributiou annuelle de deux centimes par mille francs de la valeur assurée.

ART. 2. Le produit de cette contribution sera affecté exclusivement à l'amélioration du service de sûreté contre le feu.

ART. 3. Les Compagnies devront en opérer le paiement le 31 mars de chaque année, auprès de la Caisse cantonale d'assurance contre l'incendie, à Fribourg.

Le montant de la contribution sera basé sur le sommaire assuré au 31 décembre précédent.

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ART. 4. La Direction de la Police, de la Santé publique et du Commerce est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le

1er janvier 1904 et sera publié dans la Feuille officielle, ainsi qu'en livrets.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 24 octobre 1903.

Le président : GEORGES PYTHON.

Le chancelier: C. GODEL.

ARRÊTÉ

du 26 octobre 1903

indiquant le résultat de la votation du 25 octotobre 1903 sur les lois et arrêtés fédéraux ciaprès :

1° Arrêté fédéral du 19 mars 1903, sur l'initiative populaire concernant la revision de l'art. 72 de la Constitution fédérale (élection du Conseil national);

2o Arrêté fédéral du 13 juin 1903, portant modification de l'art. 32bis de la Constitution fédérale (vente au détail des spiritueux);

3o Loi fédérale du 12 décembre 1902, complétant le Code pénal fédéral.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

L'arrêté et la circulaire du Conseil fédéral, du 19 juin 1903, convoquant, sur le dimanche 25 oc

tobre suivant, les électeurs de toute l'étendue de la Confédération pour se prononcer sur l'adoption ou le rejet des lois et arrêtés ci-après :

1o Arrêté fédéral du 19 mars 1903, sur l'initiative populaire concernant la revision de l'art. 72 de la Constitution fédérale (élection du Conseil national);

2o Arrêté fédéral du 13 juin 1903, portant modification de l'art. 32bis de la Constitution fédérale (vente au détail des spiritueux);

3o Loi fédérale du 12 décembre 1902, complétant le code pénal fédéral.

L'arrêté du Conseil d'Etat, du 22 août 1903, sur le même objet;

Les procès-verbaux indiquant le résultat de la votation dans chaque commune ;

Les tableaux récapitulatifs dressés par les préfectures respectives;

Les art. 9, 10 et 11 de la loi du 19 juillet 1872 sur les élections et votations fédérales;

Sur la proposition de la Direction de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Statistique,

ARTICLE PREMIER.

ARRÊTE :

Le résultat de la votation qui a eu lieu le 25 octobre 1903 dans le canton de Fribourg, au sujet des lois et arrêtés précités, sera porté à la connaissance du public suivant les modes d'usage.

Ce résultat est le suivant :

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