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autorisée à percevoir l'impôt paroissial sur les mêmes capitaux et pour le même exercice.

A cet effet, le bureau cantonal du reviseur des comptes des communes et des paroisses fournit à la Caisse hypothécaire les formulaires prescrits et un état, au 30 juin, des dites communes et paroisses.

ART. 7. Les bordereaux sont adressés par la Caisse hypothécaire, au plus tard avant le 25 juillet, aux secrétaires communaux respectifs, pour l'établissement de leurs registres.

Les extraits de ces bordereaux, indiquant le nombre des contribuables dans la commune et la somme totale des cédules soumises à l'impôt. sont transmis dans le même délai au bureau cantonal du reviseur.

ART. 8. Les secrétaires communaux transcrivent les bordereaux dans un registre spécial, tenu par entrée et sortie et par chapitre ouvert à chaque contribuable.

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ART. 9. Les conseils communaux dressent le rôle de l'impôt communal et pourvoient à sa perception, en conformité des dispositions des art. 281 et suivants de la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses.

ART. 10. Dans les communes faisant partie d'une paroisse autorisée à percevoir l'impôt paroissial, les conseils communaux expédient, aux frais de la paroisse, une copie, certifiée conforme par le syndic et le secrétaire communal, du bordereau

reçu de la Caisse hypothécaire et le transmettent au président de paroisse, au plus tard avant le 15 août.

ART. 11.

Les conseils paroissiaux établissent, au moyen de ces expéditions, le rôle de l'impôt paroissial et pourvoient à sa perception, comme il est dit à l'art. 9 du présent arrêté.

ART. 12. Les cédules ne peuvent être radiées au registre ensuite de remboursement ou de transfert du domicile du créancier hors du canton, que sur la présentation du titre remboursé ou cessionné.

Le titre est visé pour radiation et porté en sortie. ART. 13. En cas de transfert du domicile du créancier dans une autre commune ou de cession à un créancier domicilié dans une autre commune, le titre est présenté au bureau de la Caisse hypothécaire.

Il est visé pour radiation et porté en sortie au registre de la commune de l'ancien domicile, puis il est porté en entrée, après visa pour inscription, au registre de la commune du nouveau domicile.

ART. 14. Si le titre est cessionné à un créancier domicilié dans la même commune, il est inscrit au registre, en entrée, sous le nom du nouveau créancier et le numéro d'ordre suivant et, après radiation, il est porté en sortie sous le numéro de l'ancien créancier.

ART. 15. A partir du 30 juin de l'année imposable, aucune radiation n'est valable.

ART. 16. La Caisse hypothécaire refuse le remboursement des cédules qui ont été soustraites à l'impôt, aussi longtemps qu'il n'est pas justifié du paiement, par le porteur du titre, des arrérages dus et des pénalités encourues, dont elle peut être rendue responsable.

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ART. 17. Les secrétaires communaux n'admettent dans leurs registres aucune inscription, mutation ou radiation de cédules hypothécaires qui ne leur ont pas été révélées par le bordereau transmis par la Caisse hypothécaire.

ART. 18. La Direction des Finances transmet au bureau cantonal du reviseur un extrait des inventaires comprenant des cédules de la Caisse hypothécaire, qui lui sont adressés en conformité de l'art. 35 de la loi du 25 novembre 1868 concernant l'impôt sur les capitaux mobiliers.

ART. 19. Les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1894 sont rapportées.

ART. 20. La Direction de la Justice, des Cultes, des Communes et Paroisses est chargée de pourvoir à l'exécution du présent arrêté, qui sera publié par affiche et par insertion dans la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 25 septembre 1903.

Le président: GEORGES PYTHON.

Le chancelier: C. GODEL.

ARRÊTÉ

du 30 septembre 1903

modifiant

la date de l'élection des conseils de prud'hommes.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

Les pétitions de diverses Sociétés ouvrières de la ville de Fribourg, en date du 28 septembre 1903, ainsi que celle de la Société fribourgeoise des arts et métiers, du 29 septembre ;

La lettre de la justice de paix du IVme cercle de la Sarine (Fribourg), en date du 29 septembre 1903; Les art. 16, 17 et 18 du règlement général du 26 novembre 1901 concernant les groupements professionnels et les conseils de prud'hommes;

L'arrêté du 7 août 1903, convoquant les groupes de professions et d'industries institués dans la ville de Fribourg pour l'élection des conseils de prud'hommes ;

CONSIDÉRANT :

A teneur de l'arrêté précité, les électeurs des groupes de professions et d'industries institués dans la ville de Fribourg sont convoqués en assemblée électorale, sur le dimanche 4 octobre prochain, pour procéder à l'élection des conseils de prud'hommes ;

Quatorze sociétés ouvrières, ainsi que les Sociétés des commerçants, des voyageurs de commerce et des arts et métiers, demandent le renvoi de cette votation;

Elles allèguent, à l'appui de leur requête, que les listes des électeurs n'ont pas été affichées ni les cartes de capacité distribuées dans les délais prescrits. Elles se voient ainsi empêchées de présenter, le cas échéant, leurs réclamations à la justice de paix dans le terme fixé par le règlement et l'arrêté précités :

L'application de la loi sur les prud'hommes a rencontré de nombreuses difficultés, spécialement en ce qui concerne l'établissement des registres civiques pour les divers groupes; il en est résulté un retard dans la publication des listes des électeurs, ce qui met les intéressés dans l'impossibilité de présenter leurs demandes d'inscription ou de radiation d'électeurs dans les délais légaux;

Au vu de ces circonstances, il importe d'ajourner la votation à une date ultérieure, afin de permettre à tous les électeurs d'y participer ;

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