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La route cantonale, depuis la fin du village de Montilier jusqu'au pont de Sugiez, et le lac.

ART. 5. La Direction militaire, des Forêts, Vignes et Domaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié par insertion dans la Feuille officielle, affiches et livrets remis aux chasseurs.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 14 août 1903.

Le vice-président : LS CARDINAUX.
Le chancelier: C. GODEL.

ARRÊTÉ

du 22 août 1903

concernant la fête d'actions de grâces

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

Vu la décision de la haute Diète, en date du 2 août 1832;

CONSIDÉRANT:

La haute Diète a prescrit que, chaque année, le troisième dimanche de septembre, doit être célé

BULLETIN DES LOIS

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bré, dans toute la Suisse, un jour de prières et d'actions de grâces, pour remercier le ToutPuissant des bienfaits dont Il daigne combler notre chère patrie;

Sur la proposition de la Direction de la Justice, des Cultes, des Communes et Paroisses,

ARRÊTE ;

ARTICLE PREMIER. — La fête nationale de prières et d'actions de grâces sera célébrée, le dimanche 20 septembre prochain, dans toute l'étendue du

canton.

ART. 2. Les cérémonies religieuses de cette fête seront, comme dans le passé, réglées et prescrites par les autorités ecclésiastiques respectives. ART. 3. Communication du présent arrêté sera faite :

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a) A la Direction de la Justice, des Cultes, des Communes et Paroisses, pour elle, l'Evêché et la Commission synodale;

b) Aux préfectures du canton, pour elles et les autorités ecclésiastiques de l'une et de l'autre confession.

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ART. 4. Le présent arrêté sera publié par lecture et affiche, le dimanche 13 septembre prochain.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 22 août 1903.

Le vice-président : L CARDINAUX.

Pour le chancelier: C. FONTAINE.

ARRÊTÉ

du 25 septembre 1903

concernant la perception des impôts de commune et de paroisse

sur les cédules de la Caisse hypothécaire.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

L'arrêté du 23 octobre 1894, concernant la per ception des impôts de commune et de paroisse sur les cédules de la Caisse hypothécaire ;

Les dispositions de la loi du 23 mai 1890, modifiant les art. 17 et 32 de la loi sur la Caisse hypothécaire, du 3 décembre 1853;

L'art. 12 de la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses;

CONSIDÉRANT :

Il y a avantage à fixer la clôture des inscriptions dans les registres de l'impôt sur les cédules de la Caisse hypothécaire, au 30 juin, soit à la même

époque que celle des inscriptions des autres

créances;

Sur la proposition de la Direction de la Justice, des Cultes, des Communes et Paroisses,

ARRÊTE :

--

ARTICLE PREMIER. Les cédules de la Caisse hypothécaire sont soumises à l'impôt communal et paroissial dans la commune où le créancier a sa résidence.

Lorsque le contribuable a résidé pendant l'année dans plus d'une commune, l'impôt est dû proportionnellement à la durée de la résidence dans chaque commune, conformément à l'art. 1er de la loi du 20 mai 1893.

Si la cédule appartient à plusieurs personnes domiciliées dans différentes communes et ne possédant pas d'autre capital mobilier, elle est imposable dans celle de ces communes qui aura été indiquée par le contribuable.

En cas de doute ou de réclamation, le préfet décide, après avoir entendu les communes intéressées et le contribuable.

ART. 2. Il est tenu à la Caisse hypothécaire un registre spécial, par entrée et sortie et par chapitre ouvert à chaque commune, où doivent être inscrites toutes les cédules appartenant à des personnes résidant dans la commune, émises par la Caisse ou présentées par le créancier.

ART. 3. Tout propriétaire de cédule de la Caisse hypothécaire non encore inscrite au regis

tre, domicilié dans le canton, doit présenter son titre au bureau de la dite Caisse, jusqu'au 30 juin de chaque année, en indiquant la commune où il est imposable, à teneur de l'art. 1er du présent arrêté.

Les cédules présentées depuis cette date et qui. étaient imposables pour un exercice précédent, ne seront inscrites et visées que sur la production d'une quittance de l'impôt dû et de l'amende cncourue, délivrée par le conseil communal ou paroissial qui en a fait la perception.

ART. 4. La cédule est inscrite, par numéro d'ordre, dans le registre spécial, au chapitre ouvert à la commune indiquée par le créancier, avec mention des nom et prénoms de celui-ci, de la date, du numéro et du capital de la cédule.

ART. 5. Cette inscription est attestée au moyen d'un visa apposé sur le titre et signé par l'employé qui y a procédé, indiquant le numéro d'ordre, la date de l'inscription, la commune où la cédule est soumise à l'impôt et le capital imposable.

Les inscriptions sont closes dès le 30 juin, par l'addition des sommes des cédules inscrites.

ART. 6. Dès cette date, la Caisse hypothécaire dresse, selon le formulaire prescrit, autant de bordereaux des cédules inscrites qu'il y a de chapitres ouverts aux communes autorisées à percevoir l'impôt communal sur les capitaux mobiliers et à celles qui font partie d'une paroisse

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