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ARRÊTÉ

du 7 août 1903

concernant la circulation des cycles sur les ponts

suspendus.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

Son arrêté du 3 juin 1899 concernant la circulation sur les ponts suspendus de Fribourg et de Corbières :

Le concordat destiné à assurer une réglementation uniforme de la circulation des automobiles et des cycles sur le territoire suisse;

Sur la proposition de la Direction des Travaux publics et de la Direction de la Police, de la Santé publique et du Commerce,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. L'art. 2, 1er alinéa, de l'ar

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rêté précité est rapporté. Il est remplacé par la disposition suivante :

<< Les cyclistes sont autorisés à traverser les << ponts sur leurs véhicules, mais ils doivent le « faire à une allure modérée, ne dépassant pas huit << kilomètres à l'heure. En cas d'agglomération sur « les ponts, ils mettront pied à terre. »

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ART. 2. La Direction des Travaux publics est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et affiché à l'entrée des ponts suspendus. Il entrera en vigueur dès sa promulgation.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 7 août 1903.

Le président: GEORGES PYTHON.

Le chancelier: C. GODEL.

ARRÊTÉ

du 14 août 1903

fixant les dates d'ouverture et la durée de la chasse aux différentes espèces de gibier dans le canton de Fribourg, ainsi que les limites des territoires à ban et de la réserve de chasse.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

Les lois fédérale et cantonale sur la chasse;

Le règlement fédéral du 13 août 1901 concernant les districts francs pour la chasse au gibier de montagne ;

Les préavis intervenus;

Sur la proposition de la Direction militaire, des Forêts, Vignes et Domaines,

ARTICLE PREMIER.

ARRÊTE :

La durée de la chasse aux

différentes espèces de gibier est fixée comme suit :

a) La chasse au chamois, n'importe où il se rencontre, n'est ouverte, cette année, que du 15 au 30 septembre inclusivement.

Le district de Brenleyre, à ban depuis 1891, reste complètement fermé à toute chasse jusqu'au 15 septembre. La chasse au chamois y est permise du 15 au 30 septembre.

Le district à ban de la Schopfenspitze est maintenu fermé à toute chasse.

Il est défendu de prendre ou de tuer les jeunes chamois de l'année, ainsi que les mères qui les allaitent.

Il est défendu de tuer, n'importe dans quelle région et même pendant la période du 15 au 30 septembre, des chamois chassés par des chiens courants. L'emploi de chiens d'arrêt poursuivant le gibier comme le chien courant, tombe sous le coup de l'art. 13 de la loi fédérale.

b) La chasse aux gallinacés des montagnes, au lièvre des Alpes et aux carnassiers des hautes régions n'est ouverte, cette année, que du 15 septembre au 31 octobre.

Il est défendu de tuer les femelles du coq de bruyère et du tétras à queue fourchue, ainsi que les marmottes.

c) La chasse à la plume est ouverte du 1er sep

tembre au 30 novembre. Toutefois, il n'est permis de tuer les perdrix grises que du 1er au 10 septembre.

Il est défendu de chasser dans les vignes et les champs, tant que la récolte n'est pas faite. d) La chasse au lièvre et au renard est ouverte du 1er septembre au 7 novembre.

ART. 2. La chasse aux chevreuils et aux cerfs est partout interdite.

ART. 3. Le district à ban de la Schopfenspitze, dans lequel toute chasse est interdite, reste délimité comme suit :

District de la Schopfenspitze.

Le sentier de Bellegarde aux chalets de l'alpe Nüschels de là, le Nüschelbach, la rive occidentale du Lac-Noir, le Fallbach et la limite du district de la Singine jusqu'au Hollbach; ce dernier jusqu'à son confluent avec la Gérine ; la Gérine jusqu'au torrent de Paillesson; celui-ci jusqu'à sa source; le col entre la Berra et le Cousimbert; le torrent de Flüh jusqu'à la route cantonale Fribourg-Bulle; cette route jusqu'à la bifurcation de la route communale de Villarvolard; cette dernière route jusqu'à Bataille, près Châtel-sur-Montsalvens; de là, la route de Bulle-Boltigen jusqu'à la Tzintre; la Jogne jusqu'au confluent du Rio du Gros-Mont; ce dernier torrent jusqu'aux chalets de Feiguelenaz; le col jusqu'au torrent du Petit-Mont; ce dernier torrent jusqu'à la Jogne et celle-ci jusqu'au village de Bellegarde.

ART. 4. La réserve de chasse, au bord du lac de Morat, dans laquelle toute chasse est interdite, demeure limitée comme suit :

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