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du présent arrêté, qui sera publié, dans les deux langues, par insertion dans la Feuille officielle et au Bulletin des lois.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 18 juillet 1903.

Le président: GEORGES PYTHON.
Le chancelier: C. GODEL.

ARRÊTÉ

du 7 août 1903

convoquant les groupes de professions et d'industries institués dans la ville de Fribourg pour l'élection des conseils de prud'hommes.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

La loi du 25 novembre 1899 sur les prud'hommes;

Le règlement général du 26 novembre 1901 con

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cernant les groupements professionnels et les conseils de prud'hommes ;

L'arrêté des 25 octobre/6 décembre 1902, instituant un groupement professionnel et des conseils de prud'hommes dans le cercle de la justice de paix de Fribourg;

Sur la proposition de la Direction de la Police, de la Santé publique et du Commerce,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. Les électeurs des groupes de professions et d'industries institués dans la ville de Fribourg sont convoqués en assemblée électorale sur le dimanche 4 octobre prochain, pour procéder à l'élection des conseils de prud'hommes.

Le scrutin est ouvert dès 9 heures du matin et ne peut être clos avant 1 heure de l'après-midi.

Les patrons et les ouvriers sont convoqués pour les élections dans des locaux séparés, dont suit la désignation:

1er GROUPE

Bois, métaux, constructions

Patrons Bâtiment de l'Ecole des filles, rue des Chanoines, salle N° 1.

Ouvriers Bâtiment de l'Ecole des filles, salle N° 2.

2me GROUPE

Industrie du vêtement

Patrons Bâtiment de l'Ecole des filles, salle No 3.

Ouvriers Bâtiment de l'Ecole des filles, salle No 4.

3me GROUPE

Alimentation

Patrons Bâtiment de l'Ecole des filles, salle No 5.

Ouvriers Bâtiment de l'Ecole des filles, salle No 6.

4me GROUPE

Commerce et transport

Patrons Bâtiment de l'Ecole des filles, salle No 7.

Ouvriers: Bâtiment de l'Ecole des filles, salle

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Chaque groupe élit, pour une durée de 4 ans, un conseil de prud'hommes composé de vingt membres, dont la moitié sont nommés par les patrons et l'autre moitié par les ouvriers.

Sont considérés comme patrons les directeurs, administrateurs ou gérants de sociétés. Les autres employés sont assimilés aux ouvriers.

ART. 2. -Sont électeurs et éligibles les membres du groupe qui, possédant la nationalité suisse, sont établis depuis trois mois ou porteurs depuis trois mois d'un permis de séjour dans la commune de Fribourg et jouissent de leurs droits politiques.

ART. 3. Le conseil communal de Fribourg fait parvenir, avant le 14 septembre, au greffe de la justice de paix siégeant dans cette ville, un état des électeurs de chaque groupe, dressé sur deux listes, la liste des électeurs patrons et la liste des électeurs ouvriers.

ART. 4.

Ces listes d'électeurs restent dépo

sées au greffe jusqu'au 19 septembre.

ART. 5. Le dit jour, la justice de paix fait imprimer et afficher dans la commune la double liste des électeurs du cercle.

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ART. 6. La même autorité fait délivrer à chaque électeur, huit jours au moins avant la date de l'élection, soit avant le 26 septembre, une carte de capacité électorale, signée par le juge de paix, et un bulletin de vote en blanc muni d'un timbre spécial.

La carte et le bulletin sont d'une couleur et

d'une forme différentes pour chaque groupe. La carte de capacité indique le local du vote.

ART. 7. Les demandes d'inscription ou de radiation doivent parvenir au greffe de la justice de paix six jours avant la date de l'élection, soit avant le lundi 28 septembre.

Le lendemain, la justice de paix prononce sur ces demandes d'inscription ou de radiation. Il peut être fait appel de ses décisions au bureau électoral.

ART. 8. La justice de paix nomme, parmi lés électeurs de chaque groupe, deux bureaux électoraux, l'un pour les patrons, l'autre pour les ouvriers du groupe.

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ART. 9. Le bureau électoral se compose d'un président, de deux scrutateurs, de deux suppléants et d'un secrétaire.

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ART. 10. Trois jours au moins avant la date de l'élection, soit avant le 1er octobre, les bureaux électoraux prononcent sur les réclamations qui leur sont parvenues. Il ne peut être recouru aux bureaux électoraux que des décisions de la justice de paix.

Les décisions des bureaux électoraux sont rendues publiques par les soins de la justice de paix. Elles peuvent être déférées par voie de recours au Conseil d'Etat, qui ordonne, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.

ART. 11. — La veille de l'élection, la justice de paix constate l'état des registres civiques, qu'elle a

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