LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG ordonne la publication du présent décret par la voie de la Feuille officielle. Donné en 16 mai 1903. Conseil d'Etat, à Fribourg, le Le président : GEORGES PYTHON. Le chancelier: C. GODEL. ARRÊTÉ du 18 juillet 1903 concernant les mesures prises pour garder la mémoire de M. le Dr Max Westermaier, bienfaiteur de l'Université. LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE FRIBOURG VU: Le testament olographe de M. le Dr Max Westermaier, professeur à l'Université de Fribourg, daté du 7 octobre 1897, reçu le même jour et publié le 7 mai 1903 par M. Edouard Blanc, notaire, à Fribourg; Ses arrêtés du 9 mai et du 18 juillet 1903; L'art. 3 de la loi du 1er décembre 1899 sur l'organisation de l'Université; L'art. 52 de la Constitution cantonale; CONSIDÉRANT: Ayant pris connaissance du résultat du bénéfice d'inventaire, le Conseil d'Etat, par arrêté de ce jour, a décidé d'accepter la succession de M. Max Westermaier, qui a institué l'Université son héritière, sous la réserve d'un certain nombre de legs et de deux pensions viagères ; La fortune revenant à l'Université sera de 27,000 fr. environ Sur son lit de mort, M. Max Westermaier a exprimé à M. le Directeur de l'Instruction publique le désir que le capital de sa succession constitue une personne juridique spéciale, dont le revenu devra servir à la formation de naturalistes (Naturforscher) de confession catholique, étudiant à l'Université et qui se proposeront, comme but de leurs recherches, l'avancement de la science et l'honneur de l'Eglise ; Il y a lieu de tenir compte de toutes les intentions du testateur et de prendre les mesures propres à garder la mémoire de ce savant modeste et dévoué, qui a fait du canton sa seconde patrie et lui a consacré les dernières années de son existence vouée toute entière à la science unie à la foi; Sur la proposition de la Direction de l'Instruction publique et des Archives, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. Le capital hérité par l'Université constitue une personne morale sous le nom de « fondation Max Westermaier ». -- ART. 2. Il sera géré conformément aux règles prescrites par la loi sur l'administration de la fortune publique. ART. 3. Le revenu sera employé selon les intentions du donateur et en conformité d'un règlement qui fera l'objet d'une décision ultérieure. ART. 4. Un portrait et un buste du défunt seront placés dans les locaux de l'Université. ART. 5.- La Direction de l'Instruction publique et des Archives est chargée de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, dans les deux langues, par insertion dans la Feuille officielle et au Bulletin des lois. Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 18 juillet 1903. Le président : GEORGES PYTHON. Le chancelier: C. GODEL. ARRÊTÉ du 18 juillet 1903 concernant les mesures prises pour garder la mémoire de M. L. Grivel, bienfaiteur de l'Université. LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE FRIBOURG VU: Le testament et le codicille reçus par M. le notaire Droux, le 10 avril 1903, de M. Louis Grivel, directeur de la Banque de l'Etat, décédé le 17 du même mois ; Ses arrêtés du 30 avril et du 18 juillet 1903 ; L'art. 3 de la loi du 1er décembre 1899 sur l'organisation de l'Université ; L'art. 52 de la Constitution cantonale; CONSIDÉRANT: Ayant pris connaissance du résultat du bénéfice d'inventaire, le Conseil d'Etat, par arrêté de ce jour, a décidé d'accepter la succession de M. Louis Grivel, qui a institué l'Université son héritière et lui a attribué la moitié de sa fortune, soit 80,000 fr. La seconde moitié a été réservée pour des bonnes œuvres ; Il y a lieu de prendre des mesures pour garder la mémoire de ce grand chrétien, de ce citoyen dévoué, dont les dispositions de dernière volonté sont le digne couronnement d'une carrière vouée toute entière au bien moral et matériel de son pays; Sur la proposition de la Direction de l'Instruction publique et des Archives, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. Le capital hérité par l'Université sera géré conformément aux règles prescrites par la loi sur l'administration de la fortune publique. ART. 2. Le revenu servira à renter une chaire de l'Université, qui portera, à perpétuité, le nom de « chaire Louis Grivel >>. ART. 3. Une plaque commémorative sera fixée sur la façade de l'église de Notre-Dame, à Fribourg, au-dessus du tombeau de M. Grivel. ART. 4. Un buste et un portrait du défunt seront placés dans les locaux de l'Université. ART. 5. - La Direction de l'Instruction publique et des Archives est chargée de veiller à l'exécution BULLETIN DES LOIS 5 |