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ART. 10. Le Conseil d'Etat nomme le directeur, les professeurs et les employés du Technicum.

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ART. 11. Le Conseil d'Etat fixe le traitement du personnel.

ART. 12. Le Grand Conseil inscrit chaque année au budget les crédits nécessaires à l'entretien du Technicum.

La contribution de la commune de Fribourg est établie par une convention entre la commune et l'Etat.

ART. 13. - Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, qui entre immédiatement en vigueur.

Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le 9 mai 1903.

Le président: E. BISE.

Le 1er secrétaire: C. GODEL.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

ordonne la publication de la présente loi par la voie de la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 13 mai 1903.

Le président: GEORGES PYTHON.

Le chancelier: C. GODEL.

DÉCRET

du 12 mai 1903

ratifiant la convention des 22-23 avril 1903 relative à l'emprunt 3 % d'une somme de 40 millions de francs.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG

Vu la convention passée à Paris, Fribourg, Bâle, Berne, Zurich et Genève, les 22-23 avril 1903, entre la Direction des Finances au nom de l'Etat de Fribourg, d'une part, et les établissements de banques ci-après désignés, savoir :

Le Crédit Lyonnais, à Paris ;

La Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris ;
La Banque de l'Etat de Fribourg, à Fribourg;
Le Bankverein suisse, à Bâle ;

La Banque Commerciale de Bâle, à Bâle ;
La Banque Cantonale de Berne, à Berne;
La Banque Fédérale (S. A.), à Zurich ;

La Société de Crédit Suisse, à Zurich ;

L'Union financière de Genève, à Genève, d'autre part;

Vu le message du Conseil d'Etat et sur sa proposition,

DÉCRÈTE

ARTICLE PREMIER.

La convention des 22-23 avril 1903, entre la Direction des Finances au nom de l'Etat de Fribourg, d'une part, et les établissements de banques prénommés, d'autre part, en vue d'un emprunt de 40 millions, 3 %, est ratifiée et pleins pouvoirs sont conférés au Conseil d'Etat pour y donner suite et pourvoir à son exécution.

ART. 2.

Le produit de l'emprunt sera appliqué comme suit :

a) Dix-huit millions sept cent mille francs à la conversion de l'emprunt 3 1⁄2 % de 1887, en titres 3%;

b) Quatre millions huit cent nonante mille francs au remboursement de l'emprunt à lots 1860, à verser à la Banque de l'Etat, pour faire le service de remboursement, d'ici à 1914, au fur et à mesure des tirages;

c) Cinq millions quatre cent cinquante mille francs à l'entreprise des Eaux et Forêts pour l'achèvement des installations hydro-électriques de Tusy-Hauterive et l'extension du réseau de transmission; en augmentation de son capital de dotation;

d) Le solde, soit dix millions neuf cent soixante mille francs, à la Banque de l'Etat, en augmentation de son capital d'exploitation.

La perte de cours et les frais de timbre et d'emprunt seront supportés par la caisse de l'Etat, à charge pour les participants à l'emprunt de payer à titre de compensation pour leur part proportionnelle au dit emprunt, un intérêt à 3 1⁄2% calculé sur les sommes effectivement perçues.

ART. 3. La Direction des Finances dénoncera le remboursement du solde de l'emprunt de 1887, pour le 15 août 1903.

Les titres du dit emprunt amortis par la Banque de l'Etat, dont la valeur s'élève à ce jour à la somme de 773,000 fr. et qui figurent encore à l'actif de la Banque et au passif du bilan de l'Etat, seront définitivement annulés et sortis des comptes.

ART. 4. La Banque est chargée de l'amortissement de l'emprunt, conformément au tableau qui sera annexé à la convention.

Elle payera annuellement la somme fixée pour le remboursement dans le dit tableau d'amortissement imprimé sur les titres, à partir de 1913. Elle recevra un intérêt du 3 % sur les titres amortis, en conformité de l'art. 5, litt. g, de la loi du 17 mai 1881.

Toutefois, la Banque continuera, comme par le passé, à verser le 60 % de ses bénéfices au compte général d'amortissement de la dette de

l'Etat, conformément à l'art. 45 de la loi sur la

banque.

ART. 5. La Banque de l'Etat versera chaque année, à la Trésorerie d'Etat, au 10 mai et au 10 novembre, les sommes nécessaires pour parfaire le montant de l'intérêt semestriel de la somme sous litt. d.

ART. 6. Les quatre millions huit cent nonante mille francs prévus sous litt. b, destinés à faire le service des remboursements de l'emprunt à lots de 1860, seront versés à la Banque de l'Etat en compte courant productif d'un intérêt à 311⁄2 %, à la disposition de la Direction des Finances.

ART. 7. A la clôture des comptes de l'Etat, au 31 décembre prochain, l'emprunt contracté pour le compte de la Banque de l'Etat ne figurera pas au bilan de ce dernier et sera porté exclusivement au passif de la Banque.

Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le

12 mai 1903.

Le président : E. BISE.

Le 1er secrétaire: C. GODEL.

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