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ARTICLE PREMIER.

Si, au moment de l'exécution de l'acte punissable, le prévenu a moins de 18 ans révolus, il sera décidé s'il a agi avec ou sans discernement.

Les débats devant le juge ont toujours lieu à huis clos.

ART. 2. Si le prévenu est reconnu avoir agi sans discernement, le juge prononce son acquittement et transmet la procédure à l'autorité supérieure de police, avec un préavis sur l'opportunité de l'internement du délinquant dans une maison de discipline.

L'autorité supérieure de police prononce, s'il y a lieu, la mesure prévue à l'art. 60 du code pénal.

ART. 3. S'il est décidé que l'accusé a agi avec discernement, il sera puni ainsi qu'il suit :

S'il a encouru la peine de mort ou la réclusion à perpétuité, il sera condamné à une réclusion qui n'excédera pas 15 ans.

S'il a encouru la peine de réclusion à temps, il sera condamné à la subir pour un terme qui n'excédera pas le tiers de celui établi par la loi.

S'il a encouru une autre peine, elle ne pourra excéder la moitié de celle édictée contre l'infraction.

Les peines privatives de la liberté qui auront été prononcées seront, autant que possible, subies dans des établissements destinés aux jeunes criminels à désigner par le Conseil d'Etat.

B.

L'art. 384 du code pénal reçoit l'adjonction suivante :

ART. 4. Est puni de la même peine celui qui, sans motif légitime, ne s'acquitte pas des prestations pécuniaires qui lui sont imposées en vertu de la législation sur les enfants naturels.

C.

L'art. 430 du code pénal est complété comme suit :

ART. 5. Celui qui, ensuite d'une vente avec réserve de propriété, reprend la chose au préjudice d'une personne domiciliée dans le canton et retient le montant des acomptes reçus au delà du chiffre comprenant le 20 %, au maximum, du prix de vente et la moins-value de la chose.

D.

L'art. 29 du code pénal est complété de la manière suivante :

ART. 6. Toutefois, le juge peut statuer que la détention préventive, même subie hors du canton, sera portée partiellement ou totalement en déduction de la durée de la peine prononcée.

ART. 7. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

ART. 8. Le Conseil d'Etat est chargé de la

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publication de la présente loi, qui entrera immédiatement en vigueur.

Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le 9 mai 1903.

Le président: E. BISE.

Le 1er secrétaire : C. GODEL.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

ordonne la publication de la présente loi par la voie de la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 9 mai 1903.

Le président : GEORGES PYTHON.

Le chancelier: C. GODEL.

LOI

du 9 mai 1903

sur l'organisation du Technicum
ou Ecole des Arts et Métiers.

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

ARTICLE PREMIER.

DÉCRÈTE :

Il est institué un Technicum ou Ecole des Arts et Métiers.

ART. 2. Le Technicum se compose de deux sections et a pour but :

A) De former, par un enseignement scientifique ou artistique et par des exercices pratiques, des techniciens du degré moyen possédant les connaissances et l'habileté nécessaires à l'exercice de leur profession ;

B) De former, par des études professionnelles, des ouvriers et praticiens capables.

ART. 3. La section A comprend :
1o Une école de mécanique ;
2o Une école d'électrotechnique ;
3o Une école de construction civile ;
4o Une école de géomètres ;

5o Une école des arts décoratifs.

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1° Une école-atelier de mécaniciens;

2o Une école-atelier de tailleurs de pierre et de maçons;

3o Une école-atelier de menuisiers et ébénistes.

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ART. 5. Le Conseil d'Etat peut autoriser, suivant les besoins et les ressources du budget, la création de sections nouvelles ou l'ouverture de cours spéciaux temporaires.

ART 6. - Le Technicum est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat et, spécialement, de la Direction de l'Instruction publique.

ART. 7.

Une commission spéciale assiste la Direction de l'Instruction publique.

ART. 8. Le Conseil d'Etat établit le règlement général qui fixe l'organisation intérieure du Technicum.

ART. 9. Le règlement détermine le mode de constitution et les compétences de la commission, les matières et le programme d'enseignement et tous les autres points de détail et d'application non prévus par la présente loi.

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