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munes de Guin, Wünnewyl et Ueberstof pour la -construction d'une route communale tendant de la station de Schmitten à Mühlethal et à Wünnewyl;

Le procès-verbal de la reconnaissance des travaux, constatant que ceux-ci ont été, en général, bien exécutés et conformément au projet approuvé ;

Le compte fourni par la commission des travaux et vérifié par la Direction des Travaux publics, indiquant une dépense de 57,411 fr. 53;

La pétition de la commission des travaux, en date du 12 avril 1903, demandant l'allocation du subside prévu à l'art. 57 de la loi sur les routes;

CONSIDÉRANT :

Que toutes les formalités ont été remplies par commission pétitionnaire;

la

Qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions de la loi sur les routes ; Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. Il est alloué à la commission des travaux pour la construction de la route communale tendant de la station de Schmitten à Mühlethal et à Wünnewyl un subside maximum de 22,900 fr.

ART. 2.

Ce subside sera acquitté en cinq annuités de 5,000 fr., à prévoir aux budgets des années 1903 à 1907 inclusivement.

ART. 3. - Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.

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ordonne la publication du présent décret par la voie de la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 9 mai 1903.

Le président : GEORGES PYTHON.

Le chancelier: C. GODEL.

LOI

du 9 mai 1903

sur la peine conditionnelle

LE GRAND CONSEIL

DU CANTON DE FRIBOURG

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. Lorsque le juge prononce, en matière criminelle ou correctionnelle, une peine privative de la liberté inférieure à six mois ou une amende, il peut ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.

Le sursis est accordé à l'inculpé qui n'a subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle et qui paraît mériter cette faveur.

ART. 2. Le sursis ne dispense pas du paiement des frais.

Les peines accessoires et les incapacités résul

tant de la condamnation suivent le sort de la

peine principale.

ART. 3.

— Le sursis vaut pour une durée de cinq ans.

A l'expiration de ce temps, la peine est censée n'avoir pas été prononcée.

ART. 4. Le sursis est révoqué de plein droit si le dommage causé n'a pas été réparé dans le délai de six mois à dater du jour où le chiffre en a été définitivement fixé.

Il en est de même si le condamné est frappé d'une peine criminelle ou correctionnelle pendant la durée du sursis.

Dans ce cas, la première peine est subie indépendamment de celle encourue par la nouvelle infraction.

ART. 5.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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ART. 6. Le Conseil d'Etat est chargé de la publication de la présente loi, qui entrera immédiatement en vigueur.

Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le 9 mai 1903.

Le président: E. BISE.

Le 1er secrétaire : C. GODEL.

BULLETIN DES LOIS

4

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

ordonne la publication de la présente loi par la voie de la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 9 mai 1903.

Le président: GEORGES PYTHON.
Le chancelier: C. GODEL.

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Les art. 61 et 62 du code pénal sont remplacés

par les dispositions suivantes :

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