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ARTICLE PREMIER.

ARRÊTE :

Les vaccinations et revacci

nations publiques auront lieu à la maison d'école ou dans un autre local convenable en dehors de l'auberge, du 15 mai au 15 octobre prochain.

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a) A la vaccination, tous les enfants nés en 1902 et ceux nés antérieurement qui n'auraient pas encore été vaccinés;

b) A la revaccination, tous les enfants àgés de 12 à 15 ans, soit ceux nés en 1890 et dans le courant des deux années précédentes et qui n'auraient pas été revaccinés.

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ART. 3. Les parents ou tuteurs sont tenus de présenter leurs enfants ou pupilles au médecinvaccinateur, au local, à l'heure et au jour indiqués par l'autorité communale ou de remettre une déclaration de vaccination ou de revaccination délivrée par un médecin patenté.

ART. 4. Les parents ou tuteurs qui manquent à cette obligation sont punis d'une amende de cinq francs par enfant.

Si, dans le délai de deux mois après cette première condamnation, ils n'ont pas pourvu à la vaccination ou à la revaccination de l'enfant, ils sont passibles d'une nouvelle amende de 10 francs. L'opération sera faite alors par ordre du préfet et aux frais du négligent.

Dans le cas où il y aurait impossibilité d'acquitter l'amende en espèces, celle-ci sera remplacée

par un emprisonnement, conformément au code pénal.

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ART. 5. Les parents ou tuteurs sont tenus, sous peine d'une amende de cinq francs, de présenter de nouveau leurs enfants ou pupilles au médecin-vaccinateur, au jour qu'il fixera en vue de constater les effets de la vaccination ou de la revaccination. Le médecin-vaccinateur délivre gratuitement un certificat individuel.

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ART. 6. Dès la publication du présent arrêté, le préfet envoie aux secrétaires communaux les formulaires spéciaux avec invitation de les lui retourner duement remplis pour le 8 mai au plus tard.

L'officier d'état civil fournit l'état des enfants nés dans la commune en 1902 avec la date de leur naissance, leur domicile et le nom de leur père. Le secrétaire communal complète cette liste pour les enfants domiciliés dans la commune qui n'y sont pas nés et la transcrit par ordre alphabétique sur un double formulaire destiné à la vaccination.

Les listes destinées à la revaccination sont remplies également en doubles par les membres du corps enseignant des écoles publiques et privées qui y porteront les noms, prénoms, âge, domicile de tous leurs élèves âgés de 12 à 15 ans et non encore revaccinés.

Les secrétaires communaux complètent ces listes, au besoin, en y ajoutant les noms des enfants qui ne figureraient pas dans les états scolaires.

ART. 7. Le préfet veille à ce que ces listes soient dressées régulièrement et les transmet au médecin-vaccinateur avec des formulaires de certificat de vaccination.

ART. 8. Le médecin-vaccinateur a soin de porter à la connaissance de la préfecture, au moins huit jours d'avance, la date, l'heure et la localité qu'il a fixées pour les vaccinations et revaccinations de chaque commune.

La préfecture communique immédiatement ces indications au conseil communal.

ART. 9. Les autorités locales sont tenues de donner toute la publicité voulue à cet avis, de seconder de leur mieux le médecin-vaccinateur et de fournir le local nécessaire.

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ART. 10. Immédiatement après la visite de vérification, le médecin-vaccinateur retourne à la préfecture un des doubles des listes de vaccination et de revaccination dont il a eu soin de remplir les rubriques qui le concernent sans omettre de mentionner les absences justifiées ou non.

Il y joint une note indiquant la date et le lieu de ses visites.

ART. 11. Le préfet procède à l'égard des parents ou tuteurs en défaut, conformément aux prescriptions de la loi, envoie à la Direction de Police les listes avec l'indication de la solution donnée dans chaque cas.

ART. 12. Les médecins patentés qui vaccinent dans leur pratique privée adressent une déclaration de l'opération et de ses résultats au vaccinateur

d'arrondissement. Celui-ci inscrit toutes les vaccinations privées sur le tableau des vaccinations publiques qu'il doit conserver, en mentionnant la date de l'opération et le nom du médecin, et il délivre le certificat de vaccination.

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ART. 13. Le médecin-vaccinateur transmet à la Direction de Police, par l'entremise de la préfecture, avant le 1er décembre, un état des vaccinations privées dont il a reçu communication depuis l'envoi du tableau.

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ART. 14. Aucun enfant ne doit être admis dans une école publique ou privée sans être porteur d'un certificat de vaccination.

Les enfants qui n'auront pas été vaccinés, lors de leur admission en classe, seront dénoncés au préfet qui agira en conformité des dispositions de la loi.

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ART. 15. Aucune émancipation scolaire net pourra être accordée sans la production d'un certificat de revaccination.

ART. 16. — La Direction de la Police est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié dans les deux langues, par affiche aux lieux accoutumés et par insertion dans la Feuille officielle.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 24 avril 1903.

Le président : GEORGES PYTHON.

Le chancelier: C. GODEL.

ARRÊTÉ

du 5 mai 1903

concernant le résultat de l'élection intervenue, le 3 mai 1903, dans le district de la Singine, pour la nomination d'un député au Grand Conseil, en remplacement de M. Pierre-Aloys Jungo, décédé.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

L'arrêté du 26 mars 1903, convoquant les électeurs du district de la Singine, sur le 3 mai courant, pour la nomination d'un député au Grand Conseil, en remplacement de M. Pierre-Aloys Jungo, décédé ;

Les procès-verbaux indiquant le résultat de la votation dans chaque commune ;

Le tableau récapitulatif dressé par la préfecture du district de la Singine;

L'art. 49. 3me alinéa, de la loi électorale du 22 mai 1861:

Sur la proposition de la Direction de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Statistique,

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