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tion écrite de l'inspecteur de la montagne, ou de l'inspecteur d'une commune fribourgeoise de la frontière, si la montagne se trouve hors des limites du canton. Les autorisations délivrées par des inspecteurs autres que ceux du canton ne sont point valables (loi sur la police de santé, art. 314).

ART. 7. Les certificats d'alpage sont exigibles pour tout le bétail, quelle que soit sa provenance, excepté pour celui qui appartient déjà à l'arrondissement où il estive.

Un tenancier (fruitier) peut recevoir sur sa montagne du gros bétail venant d'un autre arrondissement d'inspection, mais à la condition expresse que chaque pièce soit accompagnée d'un certificat de santé pour l'alpage, délivré et signé par l'inspecteur du bétail de l'arrondissement auquel ce bétail appartient (loi sur la police de santé, art. 316 modifié.)

ART. 8. Lorsqu'une pièce de bétail est atteinte d'une maladie qui n'est pas ordinaire au bétail en alpage, ou qu'elle périt d'une manière quelconque, le tenancier doit sur le champ mettre à part l'animal ou le cadavre de l'animal et avertir l'inspecteur du bétail de la montagne. Celui-ci en réfère au vétérinaire de cantonnement, qui fera la visite ou l'autopsie de l'animal, s'il y a lieu (loi sur la police sanitaire, art. 320).

ART. 9. En cas d'apparition de maladies contagieuses, les pâturages infectés seront mis sous séquestre. Cette mesure ne pourra être révoquée qu'après qu'on aura constaté la disparition

de la maladie et qu'on aura soigneusement désinfecté les animaux malades, les étables et les ustensiles des chalets. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil fédéral peut autoriser des modifications dans l'application de cette mesure (loi fédérale du 8 février 1872, art. 27).

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ART. 10. Si la fièvre aphteuse vient à éclater dans les alpages, les pâturages atteints forment la zone d'infection. Le bétail sera séquestré dans les étables du chalet ou dans d'autres abris couverts et fermés. Il doit y être nourri. Le menu bétail peut être enfermé dans des parcs. Les personnes préposées à la garde et aux soins des animaux malades doivent rester sur les pâturages infectés et s'abstenir d'aller auprès d'animaux susceptibles de contracter la maladie (espèces bovine, ovine, caprine et porcine).

Les pâturages limitrophes des alpages atteints sont mis à ban et forment une zone de protection ou de sûreté.

Le bétail de cette zone ne peut en sortir. Seul, le bétail de boucherie peut quitter l'alpage, par autorisation spéciale du préfet, sur préavis du vétérinaire de cantonnement. Le transport s'effectue sous la surveillance d'un agent de police et l'animal est conduit directement à l'abattoir.

Il est expressément défendu de circuler, soit à pied, soit en voiture, sur les alpages séquestrés ou mis à ban.

Les personnes appelées officiellement ou qui ont reçu une autorisation de pénétrer dans les pâtu

rages infectés doivent, à leur sortie, se désinfecter au moyen d'eau phéniquée dont elles auront soin de se munir.

ART. 11. Tout animal mort ou abattu ensuite de maladie contagieuse ou infectieuse sera enfoui ou détruit, à moins que la viande n'ait été reconnue propre à la consommation. La présence du vétérinaire de cantonnement à l'autopsie et à l'enfouissement d'un animal péri de maladie contagieuse est obligatoire pour les cas de fièvre aphteuse, charbon sang de rate et charbon symptomatique (animaux vaccinés). L'enfouissement de ces animaux doit se faire autant que possible dans un endroit retiré de la montagne. La partie du sol souillée par le sang et les autres liquides ou débris de l'animal sera enlevée et enfouie avec celui-ci. Le tout sera soumis à l'action d'un désinfectant approprié, ou humecté avec du pétrole, ou recouvert d'une couche de chaux, puis de terre serrée, s'élevant au moins à 1 mètre 25 centimètres audessus du cadavre. Enfin, pour ce qui concerne les animaux péris ensuite de maladies charbonneuses, la fosse et ses abords immédiats seront fermés par une clôture. Si la nature du terrain. s'oppose au creusage de la fosse, le cadavre sera brûlé sur place (règlement fédéral du 14 octobre 1887, art. 38).

ART. 12. Il est rappelé aux inspecteurs de bétail des montagnes les art. 271 à 288 de la loi sur la police de santé et, spécialement, l'art. 281 concernant la descente générale du bétail. En cas

d'apparition de maladie contagieuse, un arrêté spécial prescrira les mesures à observer pour le retour des animaux de l'alpage.

ART. 13. Les vétérinaires, les inspecteurs du bétail, ainsi que les gendarmes, sont chargés de veiller, dans la limite de leurs attributions respectives, à l'exécution des dispositions du présent arrêté, sous les peines statuées par la loi.

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ART. 14. Le présent arrêté sera publié par insertion dans la Feuille officielle et par affichage aux lieux accoutumés.

Un exemplaire en sera remis aux vétérinaires de cantonnement, aux inspecteurs du bétail et à la gendarmerie.

Donné en Conseil d'Etat, à Fribourg, le 21 avril 1903.

Le président: GEORGES PYTHON.

Le chancelier : C. GODEL.

ARRÊTÉ

du 24 avril 1903

fixant la date des vaccinations et revaccinatiosu

publiques

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG

VU:

Les dispositions et, en particulier, l'art. 19 de la loi du 14 mai 1872 sur les vaccinations;

Le règlement du 7 avril 1873 concernant l'exécution de dite loi;

CONSIDÉRANT :

Il y a lieu, dans l'intérêt de la santé publique, de rendre plus efficace le contrôle des opérations de la vaccination et de la revaccination que la loi a rendues obligatoires pour tous les habitants du canton;

Sur la proposition de la Direction de la Police, de la Santé publique et du Commerce,

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